AS 2009 3473
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 24 juin 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. p Dans la présente ordonnance, on entend par: p. mise en circulation: la vente, la distribution, la commercialisation ou la remise d’installations ou d’appareils.
Art. 9 Abrogé
Art. 10, al.1 et 2, phrase introductive 1 Les exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.11. 2 Quiconque met en circulation les installations et appareils visés aux appendi- ces 2.1 à 2.11 doit:
II Les appendices sont modifiés comme suit:
1 Les appendices ci-après sont renumérotés:
– l’appendice 3.1 devient l’appendice 2.4 – l’appendice 3.2 devient l’appendice 2.5 – l’appendice 3.5 devient l’appendice 2.6 – l’appendice 3.7 devient l’appendice 2.7
1 RS 730.01
2008-2144 3473
Ordonnance sur l’énergie RO 2009
2 Ces appendices ainsi que les appendices 2.2 et 2.3 sont remplacées par les versions ci-jointes.
3 L’ordonnance est complétée par les appendices 2.8 à 2.11 ci-joints.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
24 juin 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.2 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs à usage ménager alimentés par le secteur (ci-après réfrigérateurs et congélateurs) et les combinaisons de tels appareils.
1.2 Les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie ne
tombent pas dans le champ d’application du présent appendice.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplis- sent au moins les exigences de la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques2.
2.2 Ces appareils doivent remplir au moins les exigences de la classe d’effi-
cacité A à partir du 1er janvier 2010 et au moins les exigences de la classe d’efficacité A+ à partir du 1er janvier 2011.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 1533.
2 JO L 45 du 17 février 1994, p. 1, modifiée pour la dernière fois par la directive 2006/80/CE de la Commission du 23 octobre 2006, JO L 362 du 20 décembre 2006, p. 67. Le texte des directives s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publica- tions fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.
3 Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour
l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la conte- nance, les caractéristiques du ou des compresseurs ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 153 et la classification correspondante en vertu de la direc- tive 94/2/CE4; e. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
4 JO L 45 du 17 février 1994, p. 1, modifiée pour la dernière fois par la directive 2006/80/CE de la Commission du 23 octobre 2006, JO L 362 du 20 décembre 2006, p. 67.
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7 Indications relatives à la consommation d’énergie et
marquage
7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doi-
vent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations unifor- mes relatives aux produits5, et b. à la directive 94/2/CE6.
7.2 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des réfrigérateurs et des
congélateurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.
5 JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
6 JO L 45 du 17 février 1994, p. 1, modifiée pour la dernière fois par la directive 2006/80/CE de la Commission du 23 octobre 2006, JO L 362 du 20 décembre 2006, p. 67.
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Appendice 2.3 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des lampes domestiques alimentées par le secteur (sources de lumière)
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice s’applique aux lampes domestiques alimentées par le
secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré), aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les lampes fluorescentes à culot unique ou à deux culots et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu’elles sont destinées à un usage non domestique, et aux autres technologies de lampes lorsqu’elles sont des- tinées à un usage domestique.
1.2 Les exigences énoncées au ch. 2.1 et au ch. 7 ne s’appliquent pas:
a. aux lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm); b. aux lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W); c. aux lampes à réflecteur; d. aux lampes commercialisées principalement pour une utilisation avec d’autres sources d’énergie, telles que les piles; e. aux lampes commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (entre 400 et 800 nm); f. aux lampes commercialisées en tant que partie d’un appareil dont la fonction principale n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, à la location, à la location-vente ou exposée sépa- rément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent appendice s’applique.
1.3 Les exigences énoncées au ch. 2.4 ne s’appliquent pas aux lampes visées à
l’art. 1, let. a à g, du règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement euro- péen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’éco- conception des lampes à usage domestique non dirigées7.
7 JO L 76 du 24 mars 2009, p. 3.
Le texte des directives et règlements s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles rem-
plissent au moins les exigences de la classe d’efficacité E au sens de la directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques8, ou les exigences énoncées au ch. 2.4 du présent appendice. Cette disposition s’applique jusqu’au 31 août 2010.
2.2 Les exigences visées au ch. 2.1 ne s’appliquent pas:
a. aux lampes faisant partie d’un appareil dont la fonction principale n’est pas de produire de la lumière; b. aux ampoules décoratives9 dont la consommation ne dépasse pas 60 W (nombre de pièces par modèle limité à 10 000 par an); c. aux lampes spéciales10 en nombre réduit; d. aux lampes soffite aux fins de remplacement. 2.3 Il est interdit de mettre en circulation des douilles de lampe pour lesquelles ne seraient pas proposées de lampes satisfaisant au moins à la classe d’efficacité énergétique E. Ce point concerne particulièrement les douilles de lampes soffite.
2.4 Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles rem-
plissent au moins les exigences du règlement (CE) no 244/200911. Cette dis- position s’applique à partir du 1er septembre 2010.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation énergétique et les autres propriétés des lampes mentionnées au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme européenne EN 5028512.
8 JO L 71 du 10 mars 1998, p. 1.
9 On entend par ampoule décorative les ampoules dotées d’un filament incandescent visible et décoratif, les ampoules de couleur et les ampoules dont la forme est spécialement déco- rative. 10 Les lampes spéciales visées par cette exception sont les lampes destinées à des usages spéciaux pour lesquelles il n’existe pas d’ampoule au sens du ch. 2.1 vu leur nombre limité.
11 JO L 76 du 24 mars 2009, p. 3.
12 Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour
l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Lupp- menstr. 1, 8320 Fehraltorf.
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4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité comprend les éléments suivants: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant établi en Suisse; b. une description de la lampe; c. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant établi en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une description générale de la lampe; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sous- groupes de montage et circuits de commutation; c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une descrip- tion des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2; e. les résultats des calculs de conception et des contrôles; f. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
7 Indications et marquage
7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doi-
vent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE13, et b. à la directive 95/12/CE14.
7.2 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des lampes doit veiller à
ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition desdites lam- pes, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
13 JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
14 JO L 71 du 10 mars 1998, p. 1.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.4 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les machines à laver le linge domestiques
alimentées par le secteur.
1.2 Ne tombent pas dans le champ d’application:
a. les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie; b. les appareils sans tambour d’essorage; c. les appareils avec compartiments de lavage et d’essorage séparés (p. ex. les machines à double compartiment).
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent au moins les exigences de la classe d’efficacité A au sens de la directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques15.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 6045616.
15 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 1.
Le texte des directives s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.
16 Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour
l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la conte- nance et les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 60456 et la classification correspondante en vertu de la directive 95/12/CE17; e. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
17 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 1.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
7 Indications et marquage
7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie, à l’efficacité de
lavage et à l’effet d’essorage ainsi que le marquage doivent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE18, et b. à la directive 95/12/CE19.
7.2 Si la consommation spécifique d’énergie du test «Coton 60 °C» est infé-
rieure à 0,17 kWh/kg de linge, l’étiquette-énergie peut comporter la mention A+ au lieu de A pour l’efficacité énergétique.
7.3 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des machines à laver le
linge domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (pros- pectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.
18 JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
19 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 1
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.5 (Art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les sèche-linge à tambour alimentés par le
secteur.
1.2 Les appareils pouvant aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie ne
tombent pas dans le champ d’application.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent au moins les exigences de la classe d’efficacité A au sens de la directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour20.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 6112121.
20 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 28.
Le texte des directives s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.
21 Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour
l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Lupp- menstr. 1, 8320 Fehraltorf.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la conte- nance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 61121 et la classification correspondante en vertu de la directive 95/13/CE22; e. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
22 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 28.
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7 Indications relatives à la consommation d’énergie et
marquage
7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doi-
vent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE23, et b. à la directive 95/13/CE24.
7.2 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des sèche-linge élec-
triques à tambour doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (pros- pectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.
8 Disposition transitoire
Les appareils non conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011 au plus tard.
23 JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
24 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 1
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.6 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les machines lavantes-séchantes domes-
tiques combinées qui sont alimentées par le secteur.
1.2 Les appareils pouvant aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie ne
tombent pas dans le champ d’application du présent appendice.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplis- sent au moins les exigences de la classe d’efficacité C au sens de la directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domes- tiques combinées25.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 5022926.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil;
25 JO L 266 du 18 octobre 1996, p. 1.
Le texte des directives s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.
26 Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour
l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.
3488
Ordonnance sur l’énergie RO 2009
c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de confor- mité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la conte- nance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 50229 et la classification correspondante en vertu de la directive 96/60/CE27; e. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Indications et marquage
7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et à l’efficacité de
lavage ainsi que le marquage doivent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE28, et b à la directive 96/60/CE29.
27 JO L 266 du 18 octobre 1996, p. 1.
28 JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
29 JO L 266 du 18 octobre 1996, p. 1.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
7.2 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des machines lavantes-
séchantes domestiques combinées doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.7 (Art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des fours alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les fours alimentés par le secteur.
1.2 Ne tombent pas dans le champ d’application:
a. les appareils pouvant aussi être alimentés par d’autres sources d’éner- gie; b. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d’un poids inférieur à 18 kg.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent au moins les exigences de la classe d’efficacité B au sens de la directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique30.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 5030431.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil;
30 JO L 128 du 15 mai 2002, p. 45.
Le texte des directives s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.
31 Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour
l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la conte- nance, le type de ventilation et d’isolation ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 50304 et la classification correspondante en vertu de la directive 2002/40/CE32; e. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Indications relatives à la consommation d’énergie et
marquage
7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doi-
vent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE33, et b. à la directive 2002/40/CE34.
32 JO L 128 du 15 mai 2002, p. 45.
33 JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
34 JO L 128 du 15 mai 2002, p. 45.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
7.2 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des fours alimentés par
le secteur doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.8 (Art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électri- ques et électroniques alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice s’applique, conformément au règlement (CE)
no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’élec- tricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques35, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont produits en série et qui doivent être alimentés par le secteur pour fonctionner normalement.
1.2 Ne tombent pas dans le champ d’application:
a. les équipements de traitement de l’information qui ne font pas partie de la classe B définie par la norme EN 55022:200636; b. les équipements qui sont produits en très petite série et ne font pas l’objet d’une commercialisation à grande échelle.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplis- sent les exigences du règlement (CE) no 1275/200837. 2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l’annexe II, ch. 1, du règlement (CE) no 1275/2008 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences énoncées au ch. 2 de la même annexe à partir du 1er janvier 2013.
35 JO L 339 du 18 décembre 2008, p. 45.
Le texte des directives et règlements s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles tech- niques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich. 36 Le texte des normes EN et IEC s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Lupp- menstr. 1, 8320 Fehraltorf.
37 JO L 339 du 18 décembre 2008, p. 45.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
3 Procédure d’expertise énergétique
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon le ch. 5 de la norme IEC 6208738 de la Commission électrotechnique internationale.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions de l’écran, la résolution, la luminosité, les raccordements ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique; e. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés;
38 Le texte des normes EN et IEC s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Lupp- menstr. 1, 8320 Fehraltorf.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Disposition transitoire
Les équipements ménagers non conformes au présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.9 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des décodeurs alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les appareils produits en série et utilisés pour la réception, le décodage et l’enregistrement d’émissions de radio et de télé- vision, ainsi que pour les processus interactifs et services analogues. Il s’applique aux appareils suivants: a. décodeurs (set-top-box); b. téléviseurs numériques avec décodeurs intégrés; c. appareils pour la réception TV par Internet, et d. convertisseurs numériques analogiques pour la réception de signaux numériques sur les téléviseurs et enregistreurs analogiques.
1.2 Ne tombent pas dans le champ d’application:
les appareils de télévision à haute résolution (HDTV) ayant une résolution d’au moins 1280x720 pixel (720p).
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux critères ci-après. Puissance absorbée maximale
Mode Transmission Transmission Transmission Transmission de de signaux de signaux de signaux signaux par Digital par câble par voie terrestre par satellite Subscriber Line (DSL)
Mode 3.0 W 3.0 W 3.0 W 3.0 W veille (passif) Mode 7.0 W 6.0 W 8.0 W 6.0 W veille (actif)
2.2 Pour les fonctions supplémentaires en mode veille actif, il est possible
d’ajouter aux valeurs du ch. 2.1 les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous («supplément»). Cependant, dans tous les cas, la puissance absorbée maximale en mode veille actif ne pourra excéder les valeurs sui- vantes:
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a. 15 W pour les décodeurs externes, hormis les PVR haute définition supportant les formats MPEG2 et MPEG4 et les PVR analogiques; b. 16 W pour les téléviseurs avec récepteur-décodeur numérique intégré. Fonction Supplément (puissance en W à l’entrée CA)
Disque dur interne 2.2 Interface IEEE1394 0.8 Interface Ethernet 100Mbit 0.4 Interfaces vers réseau domestique 2.5 Par interface USB 0.3 Interface vers installations techniques 0.4 Modem ADSL 2.0 Modem Docsis 4.5 Alimentation LNB supplémentaire 1.3 (avec 80 mA de courant LNB) Récepteur/ démodulateur supplémentaire 2.0 Récepteur IR alimenté (min. 15mA) 0.25
2.3 Le mode veille passif est un mode dans lequel l’appareil est raccordé au
réseau électrique sans recevoir ni transmettre de données, mais dans lequel il peut être commuté vers un autre mode par télécommande ou par un signal interne. Le mode veille actif est un mode dans lequel l’appareil est raccordé au réseau électrique sans exécuter les fonctions principales pour lesquelles il est conçu, mais dans lequel il peut recevoir des données externes et être com- muté vers un autre mode par télécommande ou par un signal interne ou externe.
3 Procédure d’expertise énergétique
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme IEC 6208739 de la Commission électrotechnique interna- tionale.
39 Le texte de cette norme IEC s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Lupp- menstr. 1, 8320 Fehraltorf.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les fonctions, les raccorde- ments, la résolution ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique; e. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
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Appendice 2.10 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des moteurs électriques standard alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les moteurs standard triphasés, produits en
série, en régime établi (par ex. entraînements de pompes, ventilateurs, compresseurs et installations d’acheminement), avec un moteur à induction à cage (moteur asynchrone), une tension nominale jusqu’à 1000 V, une puis- sance nominale oscillant entre 0,75 kW et 375 kW et avec 2, 4 ou 6 pôles.
1.2 Ne tombent pas dans le champ d’application:
a. les moteurs utilisés dans les zones exposées aux explosions; b. les moteurs spéciaux pour fonctionnement avec variateur de fréquence selon la norme IEC 60034-2540 de la Commission électrotechnique internationale, et c. les moteurs complètement intégrés dans les machines (pompes, ventila- teurs, compresseurs).
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les moteurs standard visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils
remplissent au moins les exigences de la norme IEC 60034-30 Rotating elec- trical machines de la Commission électrotechnique internationale.
2.2 Ces moteurs standard doivent remplir au moins les exigences de la classe
d’efficacité IE1 à partir du 1er janvier 2010 et au moins celles de la classe d’efficacité IE2 à partir du 1er juillet 2011.
3 Procédure d’expertise énergétique
Le rendement et d’autres caractéristiques des moteurs standard visés au ch. 1.1 sont mesurés selon la norme IEC 60034-30 de la Commission électrotechnique interna- tionale.
40 Le texte des normes IEC s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour
l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Lupp- menstr. 1, 8320 Fehraltorf.
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4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description du moteur; c. une déclaration selon laquelle le moteur satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier le moteur sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la puissance nominale, le nombre de pôles, le degré de protection, le mode de fonction- nement ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique; e. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
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7 Indications relatives à la consommation d’énergie et
marquage Les indications relatives au rendement et à la classe d’efficacité énergétique ainsi que le marquage doivent être conformes à la norme IEC 60034-30 de la Commission électronique internationale et figurer sur la plaque signalétique du moteur.
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Appendice 2.11 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des appareils d’alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d’alimentation)
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les appareils d’alimentation externes alimen-
tés par le secteur et produits en série qui: a. servent à transformer le courant alternatif fourni par le réseau en cou- rant continu ou alternatif de plus basse tension; b. produisent une seule tension à la fois en courant continu ou alternatif; c. sont vendus conjointement avec des appareils ou conçus pour des appa- reils alimentés par un bloc d’alimentation; d. sont distincts de l’unité à laquelle ils fournissent du courant; e. sont reliés à demeure ou temporairement à l’appareil pour le fonction- nement duquel ils fournissent du courant, et f. disposent d’une puissance de sortie nominale de 250 W au maximum.
1.2 Ne tombent pas dans le champ d’application les appareils d’alimentation
électrique sans coupure, les chargeurs de batterie, les convertisseurs pour lampes halogènes et les alimentations externes pour appareils médicaux.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplis- sent les exigences du règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes41.
2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l’annexe I, ch. 1,
let. a, du règlement (CE) no 278/2009 à partir du 1er janvier 2010 et les exi- gences figurant au ch. 1, let. b, de la même annexe à partir du 1er mai 2011.
41 JO L 93 du 7 avril 2009, p. 3.
Le texte des directives et règlements s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles tech- niques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
3 Procédure d’expertise énergétique
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme IEC 6230142 de la Commission électrotechnique interna- tionale.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suis- se; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que la tension de sortie, la puis- sance de sortie, l’indicateur de contrôle et les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique; e. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
42 Le texte de cette norme IEC s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
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