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AS 2009 6077

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

Modification du 11 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail1 est modi- fiée comme suit:

5bis Pour les entreprises visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c et f, LDT, la durée maximale quotidienne du travail selon l’art. 4, al. 3, LDT, peut, pour les jours de formation ou de formation continue, être prolongée de deux heures au plus au titre du temps de déplacement sans prestation de service.

4 La durée de travail ininterrompue ne doit pas dépasser cinq heures. L’art. 7, al. 4, LDT, est réservé. Entre deux jours sans service, la durée de travail ininterrompue peut être dépassée une seule fois et de dix minutes au plus. En cas de force majeure ou de dérangement d’exploitation, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. 4bis Dans les entreprises de navigation, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être dépassée de 30 minutes au plus moyennant l’accord des travailleurs concernés. 7 Est considéré comme lieu de service au sens de l’art. 7, al. 3, LDT, le lieu que l’entreprise assigne au travailleur. Si celui-ci est appelé à travailler dans plusieurs services répartis sur des lieux différents, l’entreprise doit en désigner un comme lieu de service. Les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public, peuvent convenir avec les représen- tants des travailleurs que le lieu de service comprend plusieurs services.

1 RS 822.211

2009-1684 6077

Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail RO 2009

Art. 14, al. 6 à 8 6 En cas d’absence du travailleur par suite de maladie, d’accident, de service mili- taire, de service civil, de service de protection civile, de congé non payé ou de suspension de service, son droit aux jours de repos est réduit comme suit: a. sept jours d’absence comptent pour un jour de repos et deux jours de repos supplémentaires sont déduits pour chaque tranche de 72 jours d’absence dans l’année civile, ou b. les dimanches compris dans l’interruption du service, ainsi que les jours fériés qui, aux termes de l’art. 10, al. 1, LDT, sont assimilés à des diman- ches, sont considérés comme jour de repos pris. 7 La réduction du droit aux jours de repos selon l’al. 6, let. a ou b, fait l’objet d’une convention entre l’entreprise et les travailleurs ou leurs représentants. 8 Les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public, peuvent convenir d’autres mécanismes avec les représentants des travailleurs, à condition qu'ils soient équivalents à ceux prévus à l’al. 6.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

11 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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