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AS 2011 151

Ordonnance sur le service civil

Ordonnance sur le service civil (OSCi)

Modification du 10 décembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil1 est modifiée comme suit:

Art. 8, let. a L’organe d’exécution détermine où doivent se concentrer les efforts du service civil ainsi que les thèmes, les catégories d’établissements d’affectation et les cahiers des charges où les personnes en service seront actives en priorité, selon les critères qui suivent: a. des organes fédéraux ou cantonaux spécialisés ou des associations écono- miques confirment la nécessité d’agir et le manque de ressources;

Art. 15, al. 1 et 3bis

1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

3bis Une personne astreinte ayant atteint l’âge de 30 ans peut, en vertu de l’art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec l’organe d’exécution une convention portant sur le report de sa libération du service civil, pour autant qu’elle établisse de manière crédible que le fait d’être contrainte d’effectuer les jours de service restants avant la libération ordinaire du service civil la mettrait elle-même, ses proches ou son em- ployeur dans une situation extrêmement difficile. Elle ne peut retirer son consente- ment.

Art. 18, al. 1

1 L’organe d’exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-

conseil dans le but d’évaluer sa capacité de travail. Ce médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l’armée.

Art. 23, al. 1 à 3 et 3bis

1 Le requérant dépose sa demande d’admission au service civil sur formule offi-

cielle. Il commande cette formule auprès de l’organe d’exécution.

1 RS 824.01

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2 Le requérant indique à l’organe d’exécution son nom, son prénom et son adresse

complète.

3 L’organe d’exécution met à sa disposition une formule sur papier ou sous forme

électronique. 3bis La demande comporte date de naissance, lieu de naissance, canton d’origine et numéro d’assuré AVS, lieu, date et signature. Il y a lieu de joindre à la demande une photocopie de la carte d’identité ou du passeport.

Art. 26 Traitement des demandes, délai de réflexion (art. 17, al. 2 et 18, LSC)

1 L’organe d’exécution prend une décision concernant les demandes d’admission au

plus tôt quatre semaines après leur réception. 2 Il accorde au requérant un délai de réflexion de quatre semaines après réception de sa demande et l’informe au sujet du service civil. 3 Il indique au requérant un délai ultérieur au délai de réflexion dans lequel il doit lui faire savoir sur papier ou sous forme électronique s’il maintient sa demande ou la retire. Si l’organe d’exécution ne reçoit pas de réponse avant l’échéance de ce délai, il n’entre pas en matière sur la demande. 4 Il traite en priorité les demandes déposées par des Suisses de l’étranger. Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

Art. 27, al. 2 Abrogé

Art. 31a, al. 4 et 5

4 Si les résultats de la recherche ne permettent pas d’établir une convocation,

l’organe d’exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d’affectation (convocation d’office). Il prend alors en considération l’aptitude de la personne astreinte et les intérêts d’un bon déroulement de l’exécu- tion du service civil. L’organe d’exécution convient des périodes d’affectation avec les établissements d’affectation envisagés et peut déroger à l’art. 39a si aucun éta- blissement d’affectation n’est à disposition.

5 Abrogé

Art. 35, al. 1 1 La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l’art. 8 LSC avant d’être libérée de l’obligation de servir.

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Art. 36 Changement du domaine d’activité (art. 4, al. 1, et 7a LSC)

1 La personne astreinte effectue ses affectations dans au plus deux domaines

d’activité mentionnés à l’art. 4, al. 1, let. a à g, LSC.

2 L’al. 1 ne s’applique pas en cas de convocation:

a. d’office (art. 31a, al. 4); b. à une affectation à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence; ou c. à une affectation spéciale.

Art. 36a Militaires en service long (art. 20 LSC)

1 La personne astreinte qui, au moment de son admission, est inscrite dans le

système de gestion du personnel de l’armée comme militaire en service long suit les cours d’introduction et de formation obligatoires et effectue immédiatement après les jours de service restants, sans interruption.

2 L’organe d’exécution peut autoriser des exceptions dans des cas de rigueur.

Art. 37, al. 1, 2, 5 et 5bis

1 La personne astreinte au service civil qui n’a pas accompli l’école de recrues

accomplit une affectation longue d’au moins 180 jours de service. 2 L’école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil: a. a accompli une école de recrues selon l’appendice 4, ch. I.1.1, OOMi2 et que la condition de l’art. 24, al. 5, OOMi est remplie; ou b. a commencé un avancement militaire avant la fin de l’école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu’aurait duré l’école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l’école de recrues. 5 La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d’un programme prioritaire, à l’étranger ou auprès de l’organe d’exécution. 5bis Si elle accomplit son affectation longue dans le cadre d’un programme priori- taire, elle doit effectuer au moins les 70 jours de service qui suivent dans le même programme prioritaire.

Art. 38, al. 3 3 La personne astreinte qui a accompli l’école de recrues effectue au plus tard pen- dant l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission la concernant les cours d’introduction et de formation obligatoires et:

2 RS 512.21

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a. une affectation d’une durée d’au moins 54 jours; ou b. l’ensemble des jours de service restants, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.

Art. 39a, al. 2, let. b 2 La personne astreinte qui, lors de l’entrée en force de la décision d’admission la concernant, n’a pas encore 26 ans révolus: b. achève son affectation longue (art. 37) pendant les trois ans suivant le début du mois qui suit l’entrée en vigueur de la décision d’admission la concer- nant, mais au plus tard au cours de l’année civile de ses 27 ans.

Art. 40, renvoi dans le titre et al. 3bis (art. 22, al. 1 et 3, LSC) 3bis Pour les convocations d’office (art. 31a, al. 4), le délai de convocation est de

30 jours.

Art. 46, al. 3, phrase introductive et let. cbis, et 4 et 5 3 Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: cbis. est convenue avec un établissement d’affectation d’effectuer l’ensemble des jours de service restants pendant l’année suivante; l’organe d’exécution n’accepte pas la demande si l’année suivante correspond à l’année de libéra- tion du service civil;

4 L’organe d’exécution refuse de reporter le service:

a. si la demande n’est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; b. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l’octroi d’un congé; ou c. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d’être libérée de l’obli- gation de servir, à moins qu’elle n’ait conclu une convention d’affectation selon l’art. 15, al. 3bis.

5 Abrogé

Art. 72, al. 1 1 Lors d’une période d’affectation ininterrompue d’au moins 180 jours pris en comp- te, la personne en service a droit à huit jours de vacances pour les six premiers mois et à deux jours par mois supplémentaire.

Art. 73, al. 2 et 3 Abrogés

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Art. 74, al. 1 1 L’établissement d’affectation délivre un certificat de travail lorsque la période d’affectation a duré 54 jours ou plus.

Art. 76, al. 3 3 Elle se procure un certificat médical qu’elle remet à l’établissement d’affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l’affectation dure plus d’un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l’atteinte à sa capacité de travail dure plus d’un jour.

Art. 87, al. 2, let. d et 8

2 Elle joint à sa demande les documents suivants:

d. les cahiers des charges des personnes en service; 8 Les personnes compétentes de l’organe d’exécution peuvent visiter les établisse- ments d’affectation.

Art. 89, al. 1, let. a

1 La décision de reconnaissance comporte notamment:

a. les cahiers des charges mentionnant les exigences requises pour le poste;

Art. 93, titre et al. 1 et 3 Inspections; contacts (art. 44 LSC) 1 L’organe d’exécution effectue des inspections dans l’établissement d’affectation; il peut en charger des tiers spécialisés.

3 Il entretient des contacts réguliers avec l’établissement d’affectation.

Art. 111a Abrogé

Art. 111b, al. 2 2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n’excèdent pas

540 francs. Le tarif horaire est de 90 francs.

Art. 116 Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 décembre 2010 Pour les affectations faisant l’objet d’une convention établie avant l’entrée en vigueur de la modification du 10 décembre 2010, les tarifs définis à l’annexe 2a de l’ancien droit s’appliquent.

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II L’annexe 2a est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er février 2011.

10 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 2a (art. 95, al. 1)

Montant des contributions en fonction du salaire brut

1. Tarif de base

Catégorie Salaire brut comparable Contribution en % Taux journalier en fr.* en fr.**

1 0 à 2624.– 8.40

2 2625.– à 3149.– 12 10.50

3 3150.– à 3674.– 12 12.60

4 3675.– à 4199.– 13 15.90

5 4200.– à 4724.– 15 21.00

6 4725.– à 5249.– 17 26.75

7 5250.– à 5774.– 19 33.25

8 5775.– à 6299.– 21 40.40

9 6300.– à 6824.– 23 48.30

10 6825.– à 7349.– 25 56.85

11 7350.– à 7874.– 25 61.25

12 7875.– à 8399.– 25 65.60

13 dès 8400.– 70.00

* Salaire brut usuel du lieu ou de la profession que l’établissement d’affectation devrait verser à un employé pour une activité identique. ** La contribution par jour de service (taux journalier) se calcule comme suit: salaire brut comparable par mois, multiplié par le pourcentage de la contribution, divisé par 30 jours. A l’intérieur d’une même catégorie s’applique un taux journalier uniforme qui se calcule sur la base du salaire le plus bas de la catégorie.

2. Suppléments

Le taux journalier augmente du montant suivant par jour de service: a. 7 fr. 20 lorsque l’établissement d’affectation ne fournit pas le logement et la nourriture à la personne en service; b. 3 fr. 25 lorsqu’il ne lui fournit que la nourriture; c. 3 fr. 95 lorsqu’il ne lui fournit que le logement.

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