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AS 2011 2293

Accord du 15 décembre 2004 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN

Accord du 15 décembre 2004 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d’information suisses sur les empreintes digitales et les profils d’ADN

RS 0.360.514.1; RO 2006 2031

Modification Par échange de notes le 10 mars 2011 Entrée en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2011

Traduction1

Ambassade Berne, le 10 mars 2011 de la Principauté du Liechtenstein

Département fédéral des affaires étrangères Berne

L’Ambassade de la Principauté du Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 10 mars 2011, dont la teneur est la suivante:

«Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de la Principauté du Liechtenstein et a l’honneur de lui soumettre l’affaire suivante: L’Accord du 15 décembre 2004 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d’information suisses sur les empreintes digitales et les profils d’ADN prévoit que la Principauté de Liechtenstein reprend dans son droit national les dispositions matérielles de la législation fédérale suisse mentionnée dans l’appendice au présent Accord. En application de l’art. 2, al. 2 et 3, de l’Accord, le Département informe l’Ambassade que l’appendice à l’Accord doit être modifié suite à l’introduction du code suisse de procédure pénale (CPP)2 et à quelques changements rédactionnels apportés, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord, à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d’ADN)3 et à l’ordonnance y relative du 3 décembre 2004 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures

1 Traduction du texte original allemand (AS 2011 2293).

2 RS 312.0 3 RS 363

2011-0607 2293

Coopération dans le cadre des systèmes d’information suisses sur les empreintes RO 2011 digitales et les profils d’ADN. Echange de notes avec le Liechtenstein

pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (ordonnance sur les profils d’ADN)4 ainsi qu’à l’ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques biométriques5. L’appendice en annexe contient les dispo- sitions juridiques à reprendre par la Principauté du Liechtenstein conformément à l’art. 2, al. 1, de l’Accord dès le 1er janvier 2011. En même temps, le Département à l’honneur d’informer l’Ambassade que les sys- tèmes de données mentionnés à l’art. 9 de l’Accord, à savoir le système d’enregis- trement automatisé des personnes (AUPER) et le registre central des étrangers (RCE) ont été transférés dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Nous proposons donc de modifier comme suit la teneur de l’art. 9 de l’Accord:

«Art. 9 Traitement des données dans d’autres systèmes Les données transmises par les autorités liechtensteinoises dans le cadre du présent Accord, à savoir le numéro de contrôle du processus ainsi que les données person- nelles correspondantes ou les informations sur les lieux de délits, peuvent être trai- tées dans le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de per- sonnes (IPAS) ou dans le système d’information central sur la migration (SYMIC).» La présente note et la réponse de l’Ambassade constituent la convention entre les parties relative à une modification et à un complément de l’appendice à l’Accord, conformément à l’art. 2 de cet Accord, ainsi qu’à une modification d’ordre formel de l’art. 9 de l’Accord. Cette convention entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2011. Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade l’assurance de sa haute considération.»

L’Ambassade de la Principauté du Liechtenstein a l’honneur d’informer le Départe- ment fédéral des affaires étrangères que le gouvernement de la Principauté du Liech- tenstein est d’accord avec les propositions contenues dans la note ci-dessus. La note du Département et la présente note de réponse constituent la convention entre les parties contractantes relative à une modification et à un complément de l’appendice à l’Accord, conformément à l’art. 2 de cet Accord, et à une modification formelle de l’art. 9 de l’Accord. Cette convention entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2011. L’Ambassade de la Principauté du Liechtenstein saisit également cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.

4 RS 363.1 5 RS 361.3

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Appendice

Liste des dispositions du droit suisse applicables par la Principauté du Liechtenstein en vertu de l’art. 2 du présent Accord:

RS Acte RO

312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 2010 1881

(code de procédure pénale, CPP) Sont applicables les art. 255 à 259 relatifs à l’analyse d’ADN concernant le prélèvement d’échantillons et l’établissement de profils dans le cadre d’une procédure pénale, en vue d’une transmission aux autorités suisses pour traitement.

363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN 2004 5269

dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes 2010 1573 inconnues ou disparues (loi sur les profils d’ADN) Sont applicables les art. 1a, 2, 6, 8, 9, 11, al. 1, 2 et 4, art. 13, al. 2, art. 14, 15, al. 1, art. 16, al. 1, let. a à f et al. 2 à 4, al. 17, al. 1, art. 18, 19, 20, al. 2 et art. 23, al. 1.

363.1 Ordonnance du 3 décembre 2004 sur l’utilisation de profils 2004 5279

d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification 2005 3337 de personnes inconnues ou disparues (ordonnance sur les 2008 4943 profils d’ADN) Sont applicables les art. 1, 2, al. 1, art. 6, 8 à 11, 12, al. 1 et 2, art. 14, 15 et 19.

361.3 Ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des 2002 171

données signalétiques biométriques 2004 2577 Sont applicables les art. 2, 8, let. a à c et e, art. 8a, art. 13, 2006 957 al. 1, art. 14 à 16 et 17, al. 2. 2006 1945 2008 4943

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