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AS 2011 2407

Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'œufs

Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)

Modification du 25 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums1 est modifiée comme suit:

Art. 7 1 Pour les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers, l’effectif maximum autorisé est calculé compte tenu des prestations requises en vertu de l’annexe 1, ch. 2.1, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs2. 2 Si l’effectif maximum autorisé dépasse les effectifs prévus aux art. 2 à 4, l’exploi- tation doit demander à l’autorité cantonale compétente, au moyen d’un formulaire ad hoc, de fixer le plafond valable pour elle, lorsque les effectifs prévus aux art. 2 à 4 sont effectivement dépassés. 3 L’autorité cantonale compétente examine les indications et transmet la demande à l’Office fédéral de l’agriculture (office). 4 L’office fixe l’effectif maximum valable pour l’exploitation, ainsi que la surface utile de cette dernière.

5 L’effectif maximum fixé est valable quinze ans. Une nouvelle demande doit être

déposée, au plus tard six mois avant l’échéance du délai. 6 En cas de modification importante des conditions, l’office peut adapter l’effectif maximum avant l’échéance du délai.

7 L’effectif maximum peut en tout temps être adapté si les prescriptions dans le

domaine des prestations écologiques requises ou en matière de protection des ani- maux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonc- tionnements dans le délai imparti.

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Ordonnance sur les effectifs maximums RO 2011

Art. 10 Mise en valeur des sous-produits alimentaires, non issus de la transformation du lait

1 Sur demande, l’office accorde une autorisation d’exception aux exploitations

élevant des porcs qui mettent en valeur les sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait, si: a. l’élimination de ces sous-produits est une tâche d’utilité publique d’impor- tance régionale; b. les sous-produits utilisés couvrent au moins 40 % des besoins énergétiques des porcs. 2 Pour vérifier si la mise en valeur des déchets est une tâche d’utilité publique, l’office consulte les cantons concernés. 3 En cas d’emploi simultané des sous-produits visés au présent article et de ceux visés à l’art. 9, les sous-produits doivent couvrir 40 % au moins des besoins énergé- tiques des porcs.

Art. 10a Liste des sous-produits alimentaires

1 Les sous-produits alimentaires pris en compte pour l’octroi d’une autorisation

d’exception au sens des art. 9 et 10 sont mentionnés dans l’annexe.

2 L’office peut adapter l’annexe.

Art. 22a Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 1 Les autorisations d’exception accordées aux exploitations qui peuvent élever un effectif supérieur à celui visé à l’art. 2, du fait que celles-ci utilisent des sous- produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas, restent valables jusqu’à leur échéance. 2 Les exploitations qui, en raison de l’interdiction d’utiliser des sous-produits d’abat- tage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas ne peuvent pas acquérir de sous-produits visés à l’annexe en quantité suffisante pour obtenir une nouvelle autorisation d’exception portant sur un effectif au niveau actuel, doivent réduire l’effectif d’ici au 31 décembre 2015, jusqu’à atteindre l’effectif maximum ou l’effectif limite fixé dans l’autorisation d’exception. 3 Les enregistrements des effectifs maximum et de la surface utile effectués selon le droit en vigueur pour les exploitations individuelles sont valables pendant 15 ans à partir de la date de l’enregistrement.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

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Ordonnance sur les effectifs maximums RO 2011

III L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux3 est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 3, let. c et d 3 Par entreprise qui assume des tâches d’intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: c. les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins éner- gétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; d. les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins éner- gétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimen- taires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentai- res non issus de la transformation du lait.

Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 L’autorité cantonale peut accorder, jusqu’au 31 décembre 2015, une dérogation au sens de l’art. 25, al. 1, aux exploitations qui, en raison de l’interdiction d’utiliser des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas pour alimenter les animaux, ne satisfont plus aux exigences visées à l’art. 25, al. 3, let. c et d, lorsque ces exploitations peuvent prouver qu’elles avaient jusqu’alors recours à des sous-produits d’abattage et de boucherie ou des déchets de cuisine et restes de repas, et qu’il leur a été impossible de les remplacer par d’autres sous-produits alimentaires.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.

25 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 814.201

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Ordonnance sur les effectifs maximums RO 2011

Annexe (art. 10a et 22a, al. 2)

Liste des sous-produits alimentaires visés aux art. 9 et 10

Dénomination Sous-produit de … MS EDP (g/kg) (MJ/kg)

Sous-produits issus de la transformation du lait (art. 9) Babeurre Fabrication du beurre 65 1,1 Babeurre 20 % Fabrication du beurre 200 3,4 Babeurre 30 % Fabrication du beurre 300 5,1 Lait écrémé Centrifugation de la crème 85 1,4 Déchets de fromage Fabrication du fromage 700 17,5 Lactosérum (= petit-lait Fabrication du fromage – Fromage à pâte dure 60 0,9 – Fromage à pâte molle 53 0,8 – Sérac 60 0,9 – Lactosérum concentré 12 % 120 1,8 18 % 180 2,6 25 % 250 3,7 Perméat Production de protéines 40 0,6 à partir de lait crémé ou de lactosérum Sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait (art. 10): Amidon de blé liquide Production d’amidon 250 4,2 Sous-produit de la production Production de tofu 200 2,6 de tofu Drêches de brasserie fraîches Brasserie 220 2,1 Soupe de déchets de légumes Production de conserves 120 1,7 de légumes Mélasse Production de sucre 760 10,3 Sous-produits des pâtes Fabrication de pâtes 850 14,5 alimentaires et des articles alimentaires et de pain de boulangerie Pulpes de betteraves sucrières Production de sucre 190 2,5 Marcs de pommes et de poires Production de jus de fruits 280 2,1 Déchets de pelures Transformation des pommes 150 1,9 de pommes de terre de terre Levures Brasserie/Boulangerie 100 1,4 MS = Matière sèche EDP = Energie digestible porc

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