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AS 2011 311

Ordonnance de l'OVF instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction de la fièvre aphteuse apparue en Bulgarie

Ordonnance de l’OVF instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la fièvre aphteuse apparue en Bulgarie

du 12 janvier 2011

L’Office vétérinaire fédéral (OVF), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:

Art. 1 But, champ d’application 1 La présente ordonnance réglemente l’importation et l’exportation des biongulés et de leurs produits en provenance et en direction des zones de Bulgarie énumérées aux annexes 1 et 2, afin d’éviter une propagation de la fièvre aphteuse. 2 Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux biongulés ou aux produits de biongulés issus d’exploitations ou d’établissements non situés dans les zones de Bulgarie énumérées aux annexes 1 et 2 et dont le transit direct et ininterrompu par ces zones sur des routes principales ou sur des voies ferrées est assuré.

Art. 2 Interdiction d’exporter L’exportation de biongulés vers les zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 est interdite.

Art. 3 Trafic voyageurs L’importation de produits animaux de biongulés est interdite dans le trafic voya- geurs.

Art. 4 Importation d’animaux vivants Les biongulés en provenance de Bulgarie ne peuvent être importés que: a. s’ils proviennent de zones de Bulgarie non énumérées aux annexes 1 et 2; b. si l’importation a été annoncée au service vétérinaire cantonal compétent au moins trois jours auparavant; et

RS 916.443.103

2011-0073 311

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c. s’ils sont accompagnés du certificat vétérinaire requis portant la mention supplémentaire suivante: «Animaux/biongulés vivants conformes à la déci- sion 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie3».

Art. 5 Restrictions à l’importation Les produits animaux ci-dessous ne peuvent être importés en provenance des zones de Bulgarie énumérées aux annexes 1 et 2 que si les conditions des art. 6 à 12 et 14 sont remplies: a. les viandes, y compris les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations de viandes de biongulés; b. les produits à base de viande, y compris les estomacs, les vessies et les boyaux traités de biongulés; c. le colostrum et le lait de biongulés; d. les produits laitiers de biongulés; e. les cuirs et les peaux de biongulés; f. le sperme, les embryons et les ovules; et g. les autres produits animaux issus de biongulés.

Art. 6 Importation de viandes Les viandes y compris les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations de viandes de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importées que si elles sont accompagnées d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Viandes confor- mes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie4».

Art. 7 Importation de produits à base de viande Les produits à base de viande, y compris les estomacs, les vessies et les boyaux de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Produits à base de viande, y compris estomacs, vessies et boyaux traités, conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aph- teuse en Bulgarie5»;

3 Version du JO L 6 du 11.1.2011, p. 15

4 Version du JO L 6 du 11.1.2011, p. 15

5 Version du JO L 6 du 11.1.2011, p. 15

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b. s’ils ont subi un traitement thermique conforme aux exigences du ch. 1 de l’annexe III de la directive 2002/99/CE6 et qu’un document commercial pré- cisant le type de traitement thermique appliqué accompagne le lot; ou c. si un document commercial validé conformément à l’art. 13 est joint.

Art. 8 Importation de colostrums et de lait 1 Le lait de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peut être importé que: a. s’il est accompagné d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Lait conforme à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 rela- tive à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie7»; b. s’il a été pasteurisé conformément aux exigences du ch. 1 de l’annexe III de la directive 2002/99/CE8 et qu’un document commercial précisant le type de pasteurisation appliqué accompagne le lot; ou c. si un document commercial validé conformément à l’art. 13 est joint.

2 Le colostrum en provenance des zones énumérées à l’annexe 1 ne peut pas être

importé.

Art. 9 Importation de produits laitiers 1 Les produits laitiers de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel portant la mention: «Produits laitiers conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier

2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre

aphteuse en Bulgarie9»; b. s’ils ont été pasteurisés conformément aux exigences du ch. 1 de l’annexe III de la directive 2002/99/CE10 et qu’un document commercial précisant le ty- pe de pasteurisation appliqué accompagne le lot; ou c. si un document commercial validé conformément à l’art. 13 est joint.

6 Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 déc. 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, version du JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

7 Version du JO L 6 du 11.1.2011, p. 15

8 Voir la note à l’art. 7, let. b.

9 Version du JO L 6 du 11.1.2011, p. 15

10 Voir la note à l’art. 7, let. b.

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Art. 10 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons 1 Les produits suivants en provenance des zones de Bulgarie énumérées aux annexes 1 et 2 ne peuvent être importés que si le certificat de salubrité requis porte la men- tion supplémentaire que le produit concerné est conforme à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie11: a. sperme congelé de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins; et b. embryons congelés de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins. 2 Tout autre lot de sperme, d’ovules et d’embryons de biongulés en provenance des zones de la Bulgarie énumérées aux annexes 1 et 2 ne peut être importé.

Art. 11 Importation de cuirs et de peaux Les cuirs et peaux de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importées que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat de salubrité officiel portant la mention suivante: «Cuirs et peaux conformes à la décision 2011/8/UE de la Commis- sion du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie12»; b. s’ils sont conformes aux exigences des points b) à e) du par. 1 de la partie A du chap. VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/200213 et qu’un document commercial atteste le respect de ces conditions; ou c. s’ils sont conformes aux exigences du point c) ou d) du par. 2 de la partie A du chap. VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 et sont accompagnés d’un document commercial validé conformément à l’art. 13.

Art. 12 Importation d’autres produits animaux 1 Les produits autres que les produits de biongulés cités ci-dessus en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Produits animaux conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie14»; ou b. s’ils sont accompagnés d’un document commercial validé conformément à l’art. 13.

11 Version du JO L 6 du 11.1.2011, p. 15

12 Version du JO L 6 du 11.1.2011, p. 15

13 Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 3 oct. 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, JO L 273, 10.10.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 790/2010, JO L 237, 08.09.2010, p. 1

14 Version du JO L 6 du 11.1.2011, p. 15

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2 Un document commercial suffit pour:

a. la laine de mouton, les poils de ruminants ou les soies de porc si le document commercial permet de conclure qu’ils:

1. ont été soumis à un lavage industriel,

2. sont issus du tannage, ou

3. remplissent les conditions prévues aux ch. 1 et 4 du chap. VIII de

l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/200215; b. la laine de mouton, les poils de ruminants ou les soies de porc non traités, si le document commercial permet de conclure qu’ils sont solidement empa- quetés à l’état sec dans des emballages; c. les produits, si le document commercial permet de conclure qu’ils ne seront utilisés que comme éléments de diagnostic in vitro, comme réactifs de labo- ratoire, comme médicaments ou dispositifs médicaux; d. les produits composés répondant aux conditions fixées à l’art. 6, al. 1, de la décision 2007/275/CE16 et si le document commercial porte la mention sui- vante: «Ces produits composés sont de longue conservation à température ambiante ou ont clairement subi, lors de leur fabrication, un processus com- plet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé.».

3 Les produits composés de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins ou d’autres

biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que s’ils sont accompagnés d’un document commercial portant la mention: «Produits animaux conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie17».

Art. 13 Validation 1 En cas de validation, il faut joindre au document commercial validé une attestation officielle confirmant que: a. le produit a été obtenu selon un processus de production apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse; b. le produit a été obtenu à partir de matières prétraitées ayant fait l’objet d’une certification correspondante; et c. les dispositions sont prises afin d’éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement.

15 Voir la note à l’art. 11, let. b.

16 Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE, JO L 116, 4.5.2007, p. 9

17 Version du JO L 6 du 11.1.2011, p. 15

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2 L’attestation officielle comporte une référence à la décision 2011/8/UE de la

Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie18, est valable pendant 30 jours et indique la date d’expiration.

Art. 14 Exceptions Les viandes, y compris les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes sépa- rées mécaniquement et les préparations de viandes, les produits à base de viande, , y compris les estomacs, les vessies et les boyaux traités, le lait, les produits laitiers et les autres produits animaux de biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe 1 peuvent être importés s’ils n’ont pas été fabriqués en Bulgarie et sont toujours dans leur emballage d’origine, sur lequel est mentionné le pays d’origine desdits produits.

Art. 15 Contrôle et mesures à la frontière douanière

1 L’Administration fédérale des douanes contrôle en tenant compte des risques:

a. le respect de l’interdiction d’importer des animaux vivants; b. la présentation des certificats officiels portant les mentions requises pour chacun des produits animaux; c. l’interdiction d’importer des produits animaux que les voyageurs emportent avec eux dans le trafic aérien. 2 Les lots qui ne satisfont pas aux exigences sont refoulés ou confisqués par l’OVF.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 13 janvier 2011 à 0 heure19.

12 janvier 2011 Office vétérinaire fédéral: Hans Wyss

18 Version du JO L 6 du 11.1.2011, p. 15

19 La présente modification a été publiée le 12 janv. 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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Annexe 1 (art. 1 à 2, 4 à 12 et 14)

Zones à haut risque

La région suivante de Bulgarie a été définie comme une zone à haut risque: – La région de Burgas

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Annexe 2 (art. 1 et 4)

Zones à faible risque

Les régions suivantes de Bulgarie ont été définies comme des zones à faible risque: – la région de Yambol – la région de Sliven – la région de Choumen – la région de Varna

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