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AS 2011 4571

Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

Ordonnance sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN)

Modification du 19 octobre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 novembre 2008 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1 est modifiée comme suit:

Art. 4 Indépendance

1 Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas liés par des instructions.

2 Ils ne doivent entretenir aucune relation susceptible de mettre en doute leur impar- tialité.

3 Si un membre veut exercer une activité qui pourrait être incompatible avec son

indépendance, il sollicite au préalable la recommandation du conseil de l’IFSN. En cas de doute, le conseil de l’IFSN demande au DETEC de procéder à une évaluation.

Art. 4a Exercice d’une activité économique et détention de participations

1 Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à exercer une activité

économique incompatible avec leur indépendance. Il leur est notamment interdit: a. d’être employés par une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN ou par une organisation appartenant au même groupe que l’organisation surveil- lée; b. d’accepter des mandats ou des sous-mandats:

1. d’une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN ou d’une orga-

nisation appartenant au même groupe que l’organisation surveillée,

2. d’une unité administrative impliquée dans une procédure selon la loi du

21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)2; c. d’exercer une fonction dirigeante au sein d’une organisation entretenant d’étroites relations économiques avec une organisation soumise à la surveil- lance de l’IFSN; d. d’être employés par une organisation impliquée dans une procédure selon la LENu ou d’en accepter des mandats.

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2011

2 Sont compatibles avec l’appartenance au conseil de l’IFSN:

a. l’engagement auprès d’une haute école dans un département qui n’exploite aucune installation nucléaire surveillée par l’IFSN; b. l’acceptation de mandats de recherche d’une haute école ou d’une unité administrative impliquée dans une procédure selon la LENu, pour autant que l’objet du mandat ne concerne pas un domaine soumis à la surveillance de l’IFSN. 3 Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à détenir des participations incompatibles avec leur indépendance. Il leur est notamment interdit de détenir des participations dans une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN ou dans une organisation appartenant au même groupe que l’organisation surveillée.

Art. 4b Exercice d’une charge publique Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à exercer une charge publi- que qui soit incompatible avec leur indépendance. Il leur est notamment interdit: a. d’être membres du législatif ou de l’exécutif d’un canton ou d’une commune où est située une installation nucléaire soumise à la surveillance de l’IFSN; b. d’être membres du législatif ou de l’exécutif d’un canton ou d’une commune où une demande d’autorisation générale selon l’art. 12 LENu3 a été déposée; c. d’exercer une fonction dirigeante dans une unité administrative responsable de l’approvisionnement en énergie ou de la promotion économique; d. d’être employés par une unité administrative impliquée dans une procédure selon la LENu.

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2011.

19 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 732.1

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