AS 2011 4963
Décision n<sup>o</sup> 1/2005 du Comité mixte AELE-Turquie: Modification des art. 18, 23 et de l'annexe II, et abrogation des annexes X et XI sur les aides gouvernementales de l'Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie
Traduction1
Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l’AELE et la Turquie Décision no 1/2005 du Comité mixte AELE-Turquie: Modification des art. 18, 23 et de l’annexe II, et abrogation des annexes X et XI sur les aides gouvernementales
Adoptée le 15 mai 2005 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 mars 20062 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 août 2011
Le Comité mixte, au vu de l’évolution internationale en matière de subventions depuis l’entrée en vigueur du présent Accord3, et en particulier de l’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires4, vu l’art. 28 du présent Accord, décide:
1. L’art. 18 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 18 Subventions 1. Les droits et obligations des Etats parties au présent Accord relatifs aux sub- ventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l’art. XVI du GATT 19945 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires6, sauf dispositions spécifiques au présent article.
2. L’étendue des obligations des Etats parties au présent Accord d’assurer la
transparence quant aux subventions est déterminée par les critères énoncés dans l’art. XVI, par.1, du GATT 1994 et dans l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou la Turquie, selon le cas, n’ouvre une
enquête afin de déterminer l’existence, le degré et l’effet d’une subvention alléguée en Turquie ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux disposi- tions de l’art. 11 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, l’Etat partie ayant l’intention d’ouvrir l’enquête le notifie par écrit à l’Etat partie dont les marchandises sont sujettes à l’enquête et accorde un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si une solution n’est pas trouvée dans un délai de trente jours,
1 Traduction du texte original anglais.
2 RO 2008 3759 3 RS 0.632.317.631
4 RS 0.632.20 annexe 1A.13
5 RS 0.632.21
6 RS 0.632.20 annexe 1A.13
2005-3477 4963
D n° 1/2005 du Comité mixte AELE-Turquie RO 2011
des consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l’un des Etats parties en fait la demande dans les dix jours qui suivent la fin de ce délai. Les consultations doivent avoir lieu immédiatement dans l’objectif de trouver une solution mutuellement acceptable. Si aucune solution acceptable n’est trouvée dans un délai de trois mois après la saisine du Comité mixte, l’Etat partie concerné peut procéder avec le cas selon les procédures de l’OMC.»
2. Les annexes X et XI de l’Accord sont abrogées.
3. La première phrase de l’art. 23, par. 2, est modifiée comme suit:
«2. Dans les cas visés aux art. 16, 17, 19, 20, 21 et 22, un Etat partie au pré- sent Accord qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde, en fait part sans délai au Comité mixte. …»
4. L’art. 2 de l’Annexe II de l’Accord est abrogé.
5. Les amendements susmentionnés entreront en vigueur lorsque les instruments
d’acceptation auront été déposés par tous les Etats parties au présent Accord auprès du dépositaire, qui le notifiera à toutes les parties contractantes. 6. Le Secrétariat général de l’Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente Décision auprès du dépositaire.