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AS 2011 6293

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité

du 18 mars 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 juin 20102, arrête:

Art. 1

1 La Convention du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001 sur la cybercrimi-

nalité3 (convention) est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est habilité à la ratifier.

3 Se fondant sur les art. 40 et 42 de la convention, il se prévaudra lors de la ratifi- cation des déclarations et des réserves suivantes: a. déclaration relative à l’art. 2: La Suisse déclare qu’elle n’appliquera l’art. 2 que dans la mesure où l’infraction est commise en violation de mesures de sécurité. b. déclaration relative à l’art. 3: La Suisse déclare qu’elle n’appliquera l’art. 3 que dans la mesure où l’infraction est commise dans un dessein d’enrichissement illégitime. c. réserve relative à l’art. 6, par. 3: La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 6, par. 1, que lorsque l’infraction consiste en la vente, la distribution ou toute autre mise à dispo- sition des éléments mentionnés à l’art. 6, par. 1.a.ii. d. déclaration relative à l’art. 7: La Suisse déclare qu’elle n’appliquera l’art. 7 que dans la mesure où l’infraction est commise dans le dessein de procurer un avantage à soi-même ou à un tiers ou de causer un dommage.

Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe RO 2011 sur la cybercriminalité. AF

Art. 2 Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal5

Accès indu à 1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmis- un système informatique sion de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un

programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale6

Art. 18b Données relatives au trafic informatique 1 L’autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d’entraide peut ordonner la transmission à l’étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d’entraide dans les cas suivants: a. les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l’objet de la demande d’entraide se trouve à l’étranger; b. ces données sont recueillies par l’autorité d’exécution en vertu d’un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 du code de pro- cédure pénale7).

2 Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la

décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide n’ait acquis force de chose jugée. 3 La décision prévue à l’al. 1 et, le cas échéant, l’ordre et l’autorisation de surveil- lance sont immédiatement communiqués à l’office fédéral.

5 RS 311.0 6 RS 351.1 7 RS 312.0

Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe RO 2011 sur la cybercriminalité. AF

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des actes mentionnés à

l’art. 2.

Conseil des Etats, 18 mars 2011 Conseil national, 18 mars 2011 Le président: Hansheiri Inderkum Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 7 juillet 2011 sans avoir été utilisé.8 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, les actes mentionnés entrent en vigueur le 1er jan- vier 2012.9

16 septembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

8 FF 2011 2587 9 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 13 sept. 2011.

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