AS 2012 4535
Echange de lettres des 23 novembre/12 décembre 2011 entre l'autorité compétente de la Suisse et l'autorité compétente de la Suède concernant l'interprétation du par. 4, let. c du protocole de la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa version conforme au protocole d'amendement du 28 février 2011
Echange de lettres des 23 novembre/12 décembre 2011 entre l’autorité compétente de la Suisse et l’autorité compétente de la Suède concernant l’interprétation du par. 4, let. c du protocole de la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa version conforme au protocole d’amendement du 28 février 2011
Entré en vigueur le 5 août 2012
Traduction1
Services du Gouvernement Stockholm, le 12 décembre 2011 Ministère des Finances Stockholm, Suède Département fédéral des finances DFF Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales SFI M. Jürg Giraudi Délégué aux négociations des conventions contre les doubles impositions
3003 Berne
Monsieur le Chef de section, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 23 novembre 2011 ainsi conçue:
«En me référant au protocole2 (ci-après ‹protocole d’amendement›) du 28 février 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède modifiant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune3 signée le 7 mai 1965 à Stockholm, dans sa version conforme au protocole4 signé le 10 mars 1992 à Stockholm (ci-après ‹convention›), j’ai l’honneur de sou- mettre à Votre Excellence, au nom du Conseil fédéral suisse, les propositions sui- vantes pour accord: Le par. 4, let. c du protocole inscrit dans la convention par l’art. XIV du protocole d’amendement définit les renseignements que l’autorité compétente de l’Etat requé- rant doit transmettre à l’autorité compétente de l’Etat requis lors du dépôt d’une demande d’assistance administrative au sens de l’art. 27 de la convention. D’après cette disposition, l’Etat requérant doit notamment transmettre (i) le nom de la ou des
1 Traduction du texte original anglais.
2 RO 2012 4155 3 RS 0.672.971.41 4 RO 1993 2443
2012-1813 4535
Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. RO 2012 Echange de lettres avec la Suède
personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, pour autant qu’ils soient connus, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, ainsi que (v) le nom et, si elle est connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements requis. La let. b prévoit que si ces conditions d’ordre procédural sont importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», elles doivent toutefois être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements. Eu égard au par. 4, let. b du protocole de la Convention, ces exigences doivent donc être interprétées de telle manière que l’assistance administrative est accordée si l’Etat requérant, en sus de l’indication des données définies au par. 4, let. c, ch. (ii) à (v) du protocole: a) identifie la personne visées par le contrôle ou l’enquête, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; et b) indique, s’il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements. Dans la mesure où vous approuvez les propositions qui précèdent, je propose que la présente lettre et votre réponse soient considérées comme un accord entre les autori- tés compétentes de la Suède et de la Suisse, qui entre en vigueur 30 jours après la notification par l’autorité compétente de la Suède à l’autorité compétente de la Suisse que toutes les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur sont accomplies.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’approbation des autorités compétentes de la Suède sur ce qui précède. Votre lettre et la présente réponse sont donc considérées comme un accord entre les autorités compétentes de la Suisse et de la Suède, qui entre en vigueur 30 jours après la notification par l’autorité compétente de la Suède à l’autorité compétente de la Suisse que toutes les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur sont accomplies.
Veuillez croire, Monsieur le Chef de section, à l’assurance de ma très haute considé- ration.
Ingela Willfors
Directrice Impôts Internationaux