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AS 2013 3195

Ordonnance de l'OVF instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction de l'influenza aviaire en provenance d'Italie

Ordonnance de l’OVF instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire en provenance d’Italie

du 12 septembre 2013

L’Office vétérinaire fédéral (OVF), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:

Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire en Suisse. 2 Elle réglemente l’importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique, d’œufs de table, de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance d’Italie.

Art. 2 Importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique L’importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique en pro- venance des zones d’Italie inscrites à l’annexe 1 est interdite.

Art. 3 Importation d’œufs de table

1 L’importation d’œufs de table en provenance des zones d’Italie inscrites aux

annexes 1 et 2 est interdite.

2 Ne sont pas frappées d’interdiction les importations d’œufs de table qui:

a. proviennent des zones inscrites à l’annexe 1, si l’importateur peut établir que les conditions posées à l’art. 26, al. 2, de la directive 2005/94/CE3 sont rem- plies; b. proviennent des zones inscrites à l’annexe 2, si l’importateur peut établir que les conditions posées à l’art. 30, let. c, ch. V et VI, de la directive 2005/94/CE sont remplies.

RS 916.443.102 3 Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 déc. 2005 concernant des mesures communautai- res de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE, JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

2013-2264 3195

Mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire RO 2013

Art. 4 Importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver 1 L’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance des zones d’Italie inscrites aux annexes 1, 2 et 3 est interdite.

2 Ne sont pas frappées d’interdiction les importations:

a. de poussins d’un jour en provenance des zones inscrites à l’annexe 3, si ces poussins:

1. sont issus d’œufs à couver provenant d’exploitations de volailles situées

en dehors des zones inscrites aux annexes 1 et 2,

2. sont transportés directement à destination, et

3. sont expédiés d’un couvoir pouvant assurer qu’ils ne sont pas entrés en

contact avec des œufs à couver ou des poussins d’un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans les zones inscrites aux annexes 1 et 2; b. d’œufs à couver en provenance des zones inscrites à l’annexe 3, si:

1. les œufs sont transportés directement vers un couvoir titulaire d’une

autorisation d’exploiter,

2. les œufs et leurs emballages ont été désinfectés avant l’expédition, et

3. la traçabilité des œufs peut être assurée.

3 En cas d’importation de poussins d’un jour et d’œufs à couver visés à l’al. 2,

l’office vétérinaire cantonal doit être préalablement informé par écrit. Les certificats vétérinaires qui accompagnent les lots doivent inclure la mention suivante: «Le présent lot remplit les conditions de police sanitaire de la décision d’exécution 2013/443/UE de la Commission».

Art. 5 Contrôle et mesures à la frontière douanière 1 L’Administration fédérale des douanes retient les envois suspects et transmet à l’OVF les documents douaniers requis pour mener une enquête plus approfondie.

2 Les lots non conformes sont refoulés par l’OVF ou confisqués en collaboration

avec les autorités cantonales compétentes.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 13 septembre 20134.

12 septembre 2013 Office vétérinaire fédéral: Hans Wyss

4 La présente ordonnance a été publiée le 12 sept. 2013 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

Mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire RO 2013

Annexe 1 (art. 2, 3 et 4)

Zones de protection

Sont classées «zones de protection» les zones d’Italie comprenant:

1. les municipalités de: Mordano et Bagnara di Romagna;

2. la partie du territoire:

a. de la municipalité d’Imola située à l’est de la route nationale 610 et au nord de la route nationale 9 «Via Emilia», b. de la municipalité de Solarolo située au nord de l’embranchement de l’autoroute A14 vers Ravenne, c. de la municipalité de Bondeno située au sud de la route nationale 496 et à l’ouest de la rivière Panaro, d. de la municipalité de Finale Emilia située au nord de la route nationale 468, à l’est de la route provinciale 9 et à l’ouest de la rivière Panaro.

Mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire RO 2013

Annexe 2 (art. 3 et 4)

Zones de surveillance

Sont classées «zones de surveillance» les zones d’Italie comprenant:

1. les municipalités de: Argenta, Bondeno, Cento, Comacchio, Finale Emilia,

Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo, Castelbolognese, Castelguelfo, Conselice, Cotignola, Faenza, Imola (partie restante de la municipalité), Lugo, Massalombarda, Medicina, Sant’Agata sul Santerno, Sant’Agostino, Solarolo (partie restante de la municipalité), Masi Torello;

2. la partie du territoire de la municipalité de:

a. Ferrara située à l’est de la route nationale 15 «Via Pomposa» et de la route provinciale «Via Ponte Assa», b. Crevalcore située au nord de la «Via Provanone» et à l’est de la route provinciale 9 («Via Provane»), c. Mirandola située à l’est de la ligne de chemin de fer Modène-Vérone, d. San Felice sul Panaro située à l’est de la ligne de chemin de fer Modè- ne-Vérone, e. Sermide située au sud de la route provinciale 35 («Via Pole») et à l’ouest de la route provinciale 37, f. Felonica située au sud de la route provinciale 35 («Via Pole»).

Mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire RO 2013

Annexe 3 (art. 4)

Autres zones réglementées

Sont classées «autres zones réglementées» les zones d’Italie comprenant:

1. les municipalités de: Alfonsine, Ariano nel Polesine, Bagnacavallo, Berra,

Brisighella, Bertinoro, Casola Valsenio, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cervia, Cesena, Cesenatico, Codigoro, Corbola, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Fusignano, Gambettola, Gatteo, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Longiano, Massa Fiscaglia, Meldola, Mesola, Modigliana, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Predappio, Ravenna, Riolo Terme, Russi, San Mauro Pas- coli, Savignano sul Rubicone, Taglio di Po.

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