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AS 2013 3997

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 23 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’un terme Dans toute l’ordonnance, le terme «OVF» est remplacé par le terme «OSAV».

Art. 6, let. b Les termes ci-dessous sont définis comme il suit: b. OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;

Art. 61, al. 2 2 L’obligation d’annoncer incombe également aux assistants officiels, aux collabora- teurs des services de santé animale et à ceux qui assurent le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, au personnel des établissements d’élimi- nation, au personnel des abattoirs, ainsi qu’aux fonctionnaires de la police et des douanes.

Art. 65, al. 3

3 L’OSAV publie les annonces des épizooties émanant des cantons dans son organe

officiel d’information. Celui-ci est adressé gratuitement aux autorités cantonales et de district chargées de la police des épizooties, aux organes cantonaux dont relèvent la chasse et la pêche, aux inspecteurs des ruchers, aux vétérinaires officiels et, s’ils en font la demande, aux autres vétérinaires.

Art. 305 Abrogé

1 RS 916.401

2013-1331 3997

O sur les épizooties RO 2013

Art. 310 Certificat de capacité pour les inspecteurs des ruchers Les inspecteurs des ruchers doivent être titulaires d’un certificat de capacité en tant qu’assistant officiel affecté à d’autres tâches au sens de l’ordonnance du 16 novem- bre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public2.

Art. 311 Abrogé

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 916.402

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