AS 2014 1105
Loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles
Loi fédérale sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles
du 27 septembre 2013
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20111, arrête:
I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2
1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l’employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l’al. 1.
Art. 26, al. 1, let. c et d
1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:
c. les autres frais indispensables à l’exercice de la profession; l’art. 33, al. 1, let. j, est réservé. d. Abrogée
Art. 27, al. 2, let. e
2 Font notamment partie de ces frais:
e. les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris.
2009-2693 1105
Imposition des frais de formation et de perfectionnement RO 2014 à des fins professionnelles. LF
Art. 33, al. 1, let. j
1 Sont déduits du revenu:
j. les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu’à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l’une des conditions suivantes:
1. il est titulaire d’un diplôme du degré secondaire II,
2. il a atteint l’âge de 20 ans et suit une formation visant à l’obtention d’un
diplôme autre qu’un premier diplôme du degré secondaire II.
Art. 34, let. b Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier: b. Abrogée
Art. 59, al. 1, let. e
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:
e. les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes3
Art. 7, al. 1 L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l’habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d’institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur mon- tant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assu- més par l’employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. En cas de dividendes, de parts aux bénéfices, d’excédent de liquidation et d’avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre qui équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative (participations qualifiées), les cantons peuvent atténuer la double imposition économique des sociétés et des détenteurs de partici- pations.
3 RS 642.14
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Art. 9, al. 1 et 2, let. o 1 Les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables.
2 Les déductions générales sont:
o. les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l’une des condistions suivantes:
1. il est titulaire d’un diplôme du degré secondaire II,
2. il a atteint l’âge de 20 ans et suit une formation visant à l’obtention d’un
diplôme autre qu’un premier diplôme du degré secondaire II.
Art. 10, al. 1, let. f 1 Les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment: f. les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris.
Art. 25, al. 1, let. e
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:
e. les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris.
Art. 72r Adaptation de la législation cantonale à la modification du 27 septembre 2013 1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 9, al. 1 et 2, let. o, pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2013. 2 Dès son entrée en vigueur, l’art. 9, al. 1 et 2, let. o, est directement applicable si le droit fiscal cantonal lui est contraire. Dans ce cas, le gouvernement cantonal édicte les dispositions transitoires nécessaires.
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 27 septembre 2013 Conseil national, 27 septembre 2013 Le président: Filippo Lombardi La présidente: Maya Graf La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 2014 sans avoir été utilisé4.
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20165.
16 avril 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 FF 2013 6611 5 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 15 avril 2014.