AS 2014 1111
Loi fédérale sur la construction et le financement d'un corridor de 4 m sur les tronçons d'accès aux NLFA (Loi sur le corridor de 4 m)
Loi fédérale sur la construction et le financement d’un corridor de 4 m sur les tronçons d’accès aux NLFA (Loi sur le corridor de 4 m)
du 13 décembre 2013
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20132, arrête:
Art. 1 Objet La présente loi règle la réalisation et le financement d’un corridor permettant le transport de semi-remorques d’une hauteur aux angles de 4 m (corridor de 4 m) sur les tronçons d’accès aux nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA).
Art. 2 Mesures de construction en Suisse 1 En Suisse, le profil d’espace libre des tronçons doit être étendu de sorte qu’il réponde au moins à un standard permettant de transporter par le rail des semi- remorques d’une hauteur aux angles de 4 m.
2 Le profil d’espace libre est agrandi sur les tronçons suivants:
a. Bâle–Saint-Gothard Nord; b. Olten–Othmarsingen; c. Saint-Gothard Sud–Giubiasco; d. Giubiasco–Chiasso; e. Giubiasco–Lugano Vedeggio; f. Giubiasco–Ranzo.
Art. 3 Mesures en Italie 1 Des prêts peuvent être accordés pour financer des mesures sur les tronçons d’accès aux NLFA en Italie. Il est aussi possible d’accorder des contributions à fonds perdu si l’intérêt prépondérant de la Suisse l’exige.
2 Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords ad hoc avec l’Italie.
RS 742.140.4
2013-0562 1111
Corridor de 4 m. LF RO 2014
Art. 4 Financement Le financement du corridor de 4 m est assuré par les ressources visées à l’art. 196, ch. 3, de la Constitution.
Art. 5 Crédit d’ensemble L’Assemblée fédérale décide, moyennant un arrêté fédéral, du crédit d’ensemble requis pour les mesures.
Art. 6 Droit applicable 1 Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, la planification et la réalisation, l’adjudication des mandats, la surveillance et le contrôle ainsi que la procédure et les compétences sont régis par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF)3. 2 Les modalités de l’établissement de rapports sont définies par analogie à l’art. 14 LDIF.
Art. 7 Modification d’un autre acte La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 1
1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l’ensemble de véhicu-
les est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maxi- male de l’ensemble de véhicules est de 18,75 m.
Art. 8 Dispositions finales
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 13 décembre 2013 Conseil national, 13 décembre 2013 Le président: Hannes Germann Le président: Ruedi Lustenberger La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
3 RS 742.140.2 4 RS 741.01
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 avril 2014 sans avoir été utilisé5.
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 20146.
30 avril 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 FF 2013 8717 6 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 28 avril 2014.
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