Lexipedia

AS 2014 2987

Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang)

Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang)

Modification du 27 août 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Champ d’application de la section 2 LLC (art. 4, al. 2, LLC)

Lorsque, dans les cas visés à l’art. 4, al. 2, LLC, une unité de l’administration fédé- rale prépare des objectifs stratégiques, une convention de prestations ou tout autre instrument analogue avec une organisation ou une personne active dans l’ensemble de la Suisse, elle examine: a. s’il faut inscrire dans ces objectifs ou dans ces instruments des critères ou des objectifs conformes à la section 2 LLC; b. s’il faut déclarer applicables par voie d’ordonnance certaines dispositions de la section 2 LLC.

Art. 2, al. 2 2 Les unités de l’administration fédérale prennent les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes. La Chancel- lerie fédérale fixe les critères de qualité rédactionnels et formels dans des instruc- tions.

Art. 4, al. 1 1 Les unités de l’administration fédérale publient les contenus principaux de leurs pages Internet en allemand, en français et en italien. Les contenus principaux sont déterminés en fonction de l’importance du texte et du cercle des destinataires.

1 RS 441.11

2013-2304 2987

O sur les langues RO 2014

Art. 6 Egalité des chances entre les employés des différentes communautés linguistiques (art. 9 et 20 LLC)

1 Les employeurs du personnel des unités de l’administration fédérale visées à

l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2, à l’exception du domaine des EPF, veillent à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur appartenance à une communauté linguistique. 2 Ils veillent en particulier à ce que les employés, quelle que soit la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent: a. puissent exercer leur activité en allemand, en français ou en italien, dans la mesure où l’utilisation d’une langue de travail autre que la langue qu’ils ont choisie n’est pas requise pour de justes motifs; b. puissent participer dans une mesure équivalente aux processus de décision, en fonction de leurs qualifications; c. aient les mêmes chances de développement et de promotion.

Art. 7 Représentation des communautés linguistiques dans l’administration fédérale (art. 20, al. 2, LLC et art. 4, al. 2, let. e, LPers) 1 La représentation des communautés linguistiques dans les unités de l’administra- tion fédérale visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OPers3, à l’exception du domaine des EPF, doit viser les fourchettes suivantes, y compris au niveau des cadres: a. allemand: 68,5 % à 70,5 % b. français: 21,5 % à 23,5 % c. italien: 6,5 % à 8,5 % d. romanche: 0,5 % à 1,0 % 2 La représentation des communautés latines peut dépasser la limite supérieure des fourchettes fixées à l’al. 1, let. b à d. 3 Lors du recrutement de personnel, les employeurs visés à l’al. 1, veillent à ce que des candidats de toutes les communautés linguistiques soient retenus à l’issue de la présélection et convoqués aux entretiens d’embauche, pour autant qu’ils remplissent les critères de sélection objectifs. A qualifications égales, sont engagés en priorité les candidats issus de communautés linguistiques sous-représentées dans l’unité administrative concernée; cette règle s’applique en particulier aux cadres.

2 RS 172.220.111.3 3 RS 172.220.111.3

O sur les langues RO 2014

Art. 8 Compétences linguistiques du personnel de la Confédération (art. 20, al. 1, LLC et art. 4, al. 2, let. ebis, LPers)

1 Les employeurs visés à l’art. 6, al. 1, veillent à ce que:

a. tout employé possède les connaissances écrite et orale d’une deuxième lan- gue officielle nécessaires à l’exercice de sa fonction; b. tout cadre moyen possède une bonne connaissance active d’au moins une deuxième langue officielle et, si possible, une connaissance passive d’une troisième langue officielle; c. tout cadre supérieur et tout cadre moyen qui exerce une fonction de conduite possèdent une bonne connaissance active d’au moins une deuxième langue officielle et une connaissance passive d’une troisième langue officielle.

2 Les employeurs proposent à leurs employés des cours de langue en allemand, en

français et en italien. 3 Si un cadre ne possède pas les connaissances linguistiques requises lors de son engagement, l’employeur prend dans l’année qui suit les mesures nécessaires pour les améliorer. 4 Les formations nécessaires à l’acquisition des compétences linguistiques sont considérées comme des formations répondant aux besoins du service au sens de l’art. 4, al. 4, OPers4.

Art. 8a Objectifs stratégiques (art. 20, al. 1 et 2, LLC)

Le Conseil fédéral fixe pour chaque législature les objectifs stratégiques en matière de promotion du plurilinguisme.

Art. 8b Délégué fédéral au plurilinguisme (art. 20, al. 1 et 2, LLC) 1 Le Conseil fédéral nomme un délégué au plurilinguisme (délégué fédéral au pluri- linguisme). Il est rattaché au Département fédéral des finances.

2 Le délégué fédéral au plurilinguisme a notamment les tâches suivantes:

a. soutenir le Conseil fédéral dans l’établissement des objectifs stratégiques et dans le contrôle de la mise en œuvre de ces objectifs; b. coordonner et évaluer la mise en œuvre des objectifs stratégiques par les départements et la Chancellerie fédérale; c. conseiller et soutenir les départements et la Chancellerie fédérale, leurs uni- tés administratives et leur personnel sur les questions relatives au plurilin- guisme et les sensibiliser à ces questions;

4 RS 172.220.111.3

O sur les langues RO 2014

d. collaborer avec les services cantonaux et les autres administrations publiques et entretenir des relations avec des institutions externes qui s’occupent de plurilinguisme; e. informer régulièrement le public sur le domaine du plurilinguisme; f. représenter la Confédération dans les organismes nationaux qui s’occupent de la promotion du plurilinguisme.

Art. 8c Mise en œuvre des objectifs stratégiques par les départements et les unités administratives (art. 20, al. 1 et 2, LLC) 1 Les départements et la Chancellerie fédérale établissent pour une période de quatre ans, avec les unités administratives qui leur sont subordonnées, un catalogue de mesures destiné à mettre en œuvre les objectifs stratégiques. 2 Les unités administratives sont responsables de la mise en œuvre du catalogue de mesures et prévoient les ressources financières et humaines nécessaires à cette mise en œuvre.

Art. 8d Contrôle et évaluation (art. 20, al. 1 et 2, LLC) 1 Le rapport annuel sur la gestion du personnel établi à l’intention des commissions parlementaires de surveillance rend compte de l’évolution de la représentation des communautés linguistiques pour les unités visées à l’art. 7, al. 1. 2 L’Office fédéral du personnel met à la disposition du délégué fédéral au plurilin- guisme des statistiques détaillées sur la représentation des communautés linguisti- ques au sein du personnel des unités administratives visées à l’art. 7, al. 1, notam- ment dans les fonctions de cadre. Ces statistiques sont établies sur la base des données et évaluations du Système d’information concernant le personnel de l’administration fédérale (BV PLUS).

3 Les départements et la Chancellerie fédérale présentent tous les quatre ans au

délégué fédéral au plurilinguisme un rapport contenant des informations quantita- tives et qualitatives sur l’état du plurilinguisme et sur la mise en œuvre des art. 6 à 8 dans leurs unités administratives. Ils lui fournissent les informations supplémentaires qu’il demande concernant le plurilinguisme dans le département et dans ses unités administratives. 4 Le délégué fédéral au plurilinguisme élabore tous les quatre ans à l’intention du Conseil fédéral un rapport d’évaluation établi à partir des rapports des départements et de la Chancellerie fédérale. Dans ce rapport, il émet également des recommanda- tions sur la direction à donner à la politique de plurilinguisme. 5 Si un département ou la Chancellerie fédérale manque manifestement aux disposi- tions sur la promotion du plurilinguisme, le délégué fédéral au plurilinguisme peut leur fournir des recommandations.

O sur les langues RO 2014

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques5

Art. 7, al. 2 2 Les critères de qualité sont définis dans les instructions visées à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues6.

2. Ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation

du Département fédéral des finances7

Titre précédant l’art. 5 Section 1 Secrétariat général et délégué fédéral au plurilinguisme

Art. 5, titre Secrétariat général

Art. 6 Délégué fédéral au plurilinguisme

1 Le délégué fédéral au plurilinguisme est subordonné au SG.

2 Il remplit les tâches qui lui sont assignées par l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues8.

Art. 10, al. 1, let. d Abrogée

5 RS 172.081 6 RS 411.11 7 RS 172.215.1 8 RS 411.11

O sur les langues RO 2014

3. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération9

Art. 7 Plurilinguisme Les départements prennent les mesures de promotion du plurilinguisme visées aux art. 6 à 8d de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues10.

Art. 18, al. 3, let. g Abrogée

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014.

27 août 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

9 RS 172.220.111.3 10 RS 411.11

Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) | Lexipedia | Lexipedia