AS 2015 1755
AS 2015 1755
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
Modification du 20 mai 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté partielle d’exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture produc- trice, une entreprise de pêche ou de pisciculture et dans une petite entreprise artisa- nale.
Art. 7, al. 1 1 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de
20 000 francs.
Art. 9, al. 3, phrase introductive, et 5 3 Lorsque la fortune du bailleur ne dépasse pas les limites fixées à l’art. 7, il suffit que les fermiers d’exploitations appartenant à des personnes physiques hors de la famille remplissent les conditions suivantes: 5 En ce qui concerne l’aide initiale visée à l’art. 43 ainsi que les mesures destinées à améliorer la production des cultures spéciales et leur adaptation au marché et au renouvellement de cultures pérennes, visées à l’art. 44, al. 1, let. e, un contrat de bail à ferme d’une durée minimale de neuf ans pour les entreprises agricoles et de six ans pour les immeubles agricoles suffit.
1 RS 913.1
2014-2685 1755
O sur les améliorations structurelles RO 2015
Art. 11, al. 1, let. b
1 Par mesures collectives, on entend:
b. les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d’estivage;
Art. 25, al. 2, let. a
2 La demande doit contenir les pièces suivantes:
a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et la décision des services cantonaux compétents concernant l’octroi de l’aide financière du canton;
Art. 38, al. 3 3 Les surfaces agricoles utiles ayant fait l’objet d’une amélioration structurelle sont assujetties à l’obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche inscrite à
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
20 mai 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova