AS 2015 4297
AS 2015 4297
Erratum
Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
du 30 avril 2014 (RO 2014 1269; RS 952.02)
Annexe 2, ch. 4
4. Ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1
Art. 137, al. 1 Au lieu de: 1 Les banques qui ont pondéré leurs positions au sens de l’ancien droit conformé- ment aux dispositions applicables à l’approche standard suisse (AS-CH) peuvent maintenir cette approche jusqu’au 31 décembre 2018 pour déterminer les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 42, al. 2, let. a), à l’exception des positions qui sont garanties directement ou indirectement par des gages immobiliers. Elles peuvent déduire des positions pondérées, pour autant que celles-ci ne soient pas compensées, 75 % des correctifs de valeur et provisions inscrits au bilan pour couvrir des positions requérant des fonds propres. Lire: 1 Les banques qui ont pondéré leurs positions au sens de l’ancien droit conformé- ment aux dispositions applicables à l’approche standard suisse (AS-CH) peuvent maintenir cette approche jusqu’au 31 décembre 2018 pour déterminer les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 42, al. 2, let. a), à l’exception des positions qui sont garanties directement ou indirectement par des gages immobiliers portant sur des immeubles d’habitation. Elles peuvent déduire des positions pondé- rées, pour autant que celles-ci ne soient pas compensées, 75 % des correctifs de valeur et provisions inscrits au bilan pour couvrir des positions requérant des fonds propres.
10 novembre 2015 Chancellerie fédérale
1 RS 952.03
2015-2948 4297
O sur les banques. Erratum RO 2015