AS 2015 4897
Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers – DFAE)
Modification du 19 novembre 2015
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:
I L’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2
2 Appartiennent aux services de carrière:
a. le service diplomatique; b. le service consulaire.
Art. 61, al. 2, let. d
2 Ne sont pas considérés comme voyages de service:
d. les voyages de visite de la personne accompagnante et des enfants;
Art. 81 Montant (art. 81 OPers)
Lorsque l’indice attribué au lieu d’affectation est inférieur à 95 points, chaque point en moins donne droit à un montant de 701 francs par an.
Art. 84 Montant (art. 81 OPers)
Le montant de l’indemnité de mobilité est de 6292 francs par an.
Art. 88 Indemnité forfaitaire (art. 82, al. 3, let. a, OPers)
L’indemnité forfaitaire se compose d’un montant de base de 8067 francs par an et d’un supplément de 9 % du salaire annuel.
1 RS 172.220.111.343.3
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Titre précédant l’art. 98 Section 8 Remboursement des voyages de visite
Art. 98, al. 3 à 6 3 Les frais de voyage visés à l’al. 1 peuvent également être remboursés si les enfants séjournent au lieu d’affectation de l’employé et rendent visite à l’autre parent qui ne vit pas au lieu d’affectation. 4 Dans l’éventualité où la personne accompagnante ne séjourne pas au lieu d’affec- tation de l’employé, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an, que ce soit la personne accompagnante qui rende visite à l’employé ou l’employé qui rende visite à la personne accompagnante. Si une visite est rendue aux enfants par la même occasion, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an. 5 Le droit s’éteint sans dédommagement lorsque le voyage n’a pas lieu dans le délai d’un an après la naissance du droit.
6 Des circonstances scolaires ou familiales particulières peuvent être prises en
compte de manière appropriée.
Art. 99, al. 1 et 2 1 Le droit au remboursement d’un voyage de visite payé fait l’objet d’une indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d’affectation par la DR en accord avec le DFF. 2 Pour les personnes accompagnantes et les enfants qui ne séjournent pas en Suisse, les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité forfaitaire d’après l’al. 1.
Art. 101 Indemnité versée aux employés à l’étranger pour la défense des intérêts (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1 Les dépenses encourues par les employés au titre de la défense des intérêts sont remboursées avec l’accord du chef de la représentation à l’étranger. 2 Le but, la qualité, l’étendue et la forme des tâches de défense des intérêts confiées à l’employé et à la personne accompagnante sont convenus entre le chef de la repré- sentation à l’étranger et l’employé dans le cadre du cycle de conduite annuel.
Art. 104 Indemnité forfaitaire (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1 Ont droit à une indemnité forfaitaire les employés qui font à l’extérieur ou chez eux des invitations ayant un caractère de service dans le cadre de la défense des intérêts, après entente avec le chef de la représentation à l’étranger.
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2 L’indemnité forfaitaire couvre les frais de transport dans la localité et l’agglo- mération proche, les exigences vestimentaires supplémentaires, les frais liés à la garde temporaire des enfants ainsi que les frais accessoires liés à la défense des intérêts.
Art. 105 Abrogé
Art. 106, al. 2 et 4 2 L’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts est allouée aux chefs de mis- sion et aux chefs de poste selon l’échelon de fonction 1 (catégories I à IV). Sous réserve de l’al. 4, eux-mêmes allouent aux employés chargés de tâches de défense des intérêts une indemnité forfaitaire selon les échelons de fonction 2 à 6 conformé- ment à l’annexe 4. 4 Les principes ci-après s’appliquent à l’octroi de l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts prévue à l’annexe 4: a. l’échelon de fonction 2 est réservé aux chefs de mission suppléants des représentations diplomatiques de catégorie D5; b. les chefs de mission et les chefs de poste reçoivent de la DR une recomman- dation concernant la répartition dans les échelons de fonction 3 à 6 pour chaque fonction et pour chaque catégorie de représentation à l’étranger.
Art. 107, al. 1 1 Les indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts sont réduites en tout ou en partie et doivent être restituées en tout ou en partie lorsque la défense des intérêts ne correspond pas aux critères définis dans le cadre du cycle de conduite annuel con- formément à l’art. 101, al. 2.
Art. 121, al. 3 3 L’art. 107, al. 1, s’applique par analogie à la réduction et à la restitution de l’allocation.
Art. 127, al. 1 1 Un remboursement forfaitaire de frais se montant à 1677 francs par an et par enfant est accordé aux employés ayant des enfants, pour autant que ces derniers vivent en ménage commun avec eux.
Art. 128, al. 3 3 L’octroi de contributions aux frais de formation est exclu si l’employé, depuis qu’il a été engagé, n’a jamais vécu en ménage commun avec ses enfants.
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Art. 156, let. o La DR édicte des directives dans les domaines suivants: o. indemnités pour les voyages en cas de décès, les voyages pour suivre un trai- tement médical, pour les voyages de consultation et les voyages de visite (art. 94 à 99);
II
1 L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Partie 2, let. C Abrogée
2 L’annexe 4 est remplacée par la version ci-après:
Annexe 4 (art. 106 et 121)
Indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts Montants des indemnités forfaitaires Echelon de fonction Employé Allocation pour personnes accompagnantes
Chefs des représentations Indemnités forfaitaires Indemnités forfaitaires
1 – cat. I 25 000 16 000
1 – cat. II 22 000 14 000
1 – cat. III 20 000 12 500
1 – cat. IV 18 000 11 500
Collaborateurs 2 19 500 12 000 3 17 900 11 000 4 14 000 10 000 5 10 000 8 000 6 6 100 6 000
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
19 novembre 2015 Département fédéral des affaires étrangères: Didier Burkhalter
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