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AS 2015 5627

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement relatif à la participation culturelle pour les années 2016 à 2020

Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement relatif à la participation culturelle pour les années 2016 à 2020

du 25 novembre 2015

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Section 1 Objectifs

Art. 1 Le soutien de projets destinés à renforcer la participation culturelle vise les objectifs suivants: a. favoriser l’accès du plus grand nombre à l’offre et aux activités culturelles et lever les obstacles à la participation à la vie culturelle; b. renforcer l’échange de savoir, la mise en réseau et la coordination des acteurs; c. approfondir les bases conceptionnelles et statistiques relatives au renforce- ment de la participation culturelle.

Section 2 Principes et domaines soutenus

Art. 2 Principes 1 La Confédération peut soutenir des projets de tiers et mettre sur pied ses propres projets. 2 Le soutien apporté sur la base de la présente ordonnance est subsidiaire par rapport aux autres dispositions fédérales sur les subventions à la culture.

3 Il n’existe pas de droit à un soutien.

RS 442.130 1 RS 442.1

2015-2647 5627

Régime d’encouragement relatif à la participation culturelle RO 2015 pour les années 2016 à 2020. O du DFI

Art. 3 Domaines soutenus

1 Les projets sont soutenus dans les domaines suivants:

a. pratique: projets qui favorisent l’accès à l’offre culturelle, la médiation cul- turelle ou l’éducation culturelle et en particulier la pratique d’activités cultu- relles dans la population; b. mise en réseau: échange de savoir et coordination des acteurs qui œuvrent au renforcement de la participation culturelle; c. bases: enquêtes, études, développement de standards de qualité qui contri- buent à l’optimisation des mesures ainsi qu’au développement des savoirs et au gain de compétences en matière de renforcement de la participation cultu- relle. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) peut mandater directement des tiers pour la réalisation de projets dans les domaines de la mise en réseau et des bases sans orga- niser d’appel d’offres.

Section 3 Conditions

Art. 4 Liste des conditions Les projets relevant du domaine de la pratique (art. 3, al. 1, let. a) doivent répondre aux conditions suivantes: a. ils présentent un intérêt national selon l’art. 5 ou ont valeur de modèle selon l’art. 6; b. ils sont destinés à des groupes cibles; c. ils sont accessibles au public; d. leurs éventuels coûts de participation sont adaptés aux groupes cibles; e. ils ont lieu hors du cadre de l’enseignement scolaire ordinaire; f. ils n’ont pas de but lucratif; g. ils sont scientifiquement fondés; h. ils reposent sur une organisation et un financement adéquats.

Art. 5 Intérêt national Un projet est considéré comme étant d’intérêt national: a. s’il revêt une importance essentielle pour la Suisse ou pour différentes com- munautés linguistiques et culturelles de Suisse; ou b. s’il s’adresse à des participants de différentes régions et favorise leur ren- contre.

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Art. 6 Valeur de modèle Un projet a valeur de modèle: a. s’il explore des voies exemplaires ou novatrices susceptibles de renforcer la participation culturelle, par exemple en relation avec des groupes cibles ou des coopérations; et b. s’il est transposable à d’autres régions ou à d’autres acteurs et s’il assure le transfert de connaissances nécessaire à cet effet en termes de documentation et d’évaluation.

Section 4 Critères et pondération

Art. 7

1 Les projets sont évalués sur la base des critères suivants:

a. qualité du contenu et qualité technique; b. incitation à une activité culturelle propre et indépendante; c. association des groupes cibles à l’élaboration et à la réalisation du projet; d. pertinence pour les groupes cibles; e. mise en réseau et coopérations. 2 Avant de rendre ses décisions relatives aux aides financières, l’OFC pondère les différents critères d’encouragement, un poids particulier étant donné à l’al. 1, let. b. La priorité est donnée aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encou- ragement dans leur ensemble.

Section 5 Procédures et autres dispositions

Art. 8 Procédures 1 L’OFC décide de l’octroi des aides financières. Il peut faire appel à des experts pour l’évaluation des demandes. 2 Il publie deux mises au concours par an. Les demandes d’aides financières sont à adresser à l’OFC jusqu’au 1er mars ou jusqu’au 1er septembre. 3 Les demandes doivent fournir la preuve que les conditions d’un soutien sont rem- plies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères de soutien.

4 L’OFC peut conclure un contrat de prestations avec les allocataires des aides

financières.

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Art. 9 Financement

1 Les aides financières se montent au maximum à 50 % des coûts ou à 100 000

francs par projet.

2 Le travail bénévole peut être pris en considération comme prestation propre à

hauteur de 10 % du coût total au maximum.

3 Les projets ayant valeur de modèle sont soutenus pendant trois ans au maximum.

Art. 10 Charges

1 L’allocataire est tenu de:

a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu. 2 Les allocataires d’aides financières sont également tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

Section 6 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 11

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2020.

25 novembre 2015 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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