AS 2016 291
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
Ordonnance 1 du DFF relative à l’imputation forfaitaire d’impôt
Modification du 7 janvier 2016
Le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales, vu l’art. 5 de l’ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt1, arrête:
I L’annexe de l’ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2016.
7 janvier 2016 Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales: pp. C. Schelling
1 RS 672.201.1
2015-3049 291
Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2016
Annexe
Ch. II
II. Liste des Etats contractants (valable pour les revenus échus au cours de l’année 2015)2
L’imputation forfaitaire d’impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions contre les doubles impositions mentionnées dans la liste ci-dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant3.
Etats contractants Revenus [A1]4 Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [A2]
Afrique du Sud Dividendes
8.5.2007 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 15 [B26] Intérêts 5 [C5] Albanie Dividendes
12.11.1999 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 10 [B1] Intérêts 5 Redevances de licences 5 Algérie Dividendes
3.6.2006 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 [C1] Redevances 10 [D23] Allemagne Dividendes
11.8.1971 – d’usines hydroélectriques frontières 5
– de filiales (dès 10 %) 0 – revenus de bons de jouissance, 26,375 [B9] d’obligations participant aux bénéfices, de participations tacites et de prêts partiaires – autres 15
2 Pour les revenus échus en 2014, voir RO 2015 2753.
3 Cette liste présente les dégrèvements des impôts sur la base des conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse. Sous certaines conditions, l’art. 15 de l’accord du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE concernant la fiscalité de l’épargne (RS 0.641.926.81) prévoit une imposition exclusive dans l’Etat de résidence de la per- sonne qui reçoit des dividendes, intérêts et redevances de licence payés entre des entre- prises associées. Il va de soi qu’une société suisse qui reçoit des dividendes, intérêts, redevances de licence exonérés de l’impôt à la source étranger sur la base de l’art. 15 de l’accord susmentionné ne peut pas faire valoir l’imputation forfaitaire d’impôt.
4 Les notes se trouvent à la fin de la liste.
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Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2016
Etats contractants Revenus [A1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [A2]
Argentine Dividendes 10 [B1]
20.3.2014 Intérêts 12
Redevances de licences 15 [D6] Rémunérations pour fourniture d’assistance 15 technique Arménie Dividendes
12.6.2006 – de filiales (dès 25 %) 5 [B5]
– autres 10 [B1] Intérêts 10 [C1] Redevances de licences 5 Australie Dividendes [B7]
30.7.13 Intérêts 10 [C1]
Redevances de licences 5 Autriche Dividendes
30.1.1974 – de filiales (dès 20 %) 0
– autres 15 Azerbaïdjan Dividendes
23.2.2006 – de filiales (dès 20 %) 5 [B6]
– autres 10 [B1] Intérêts 10 [C1] [C3] Redevances de licences 10 [D4] Bangladesh Dividendes
10.12.2007 – de filiales (dès 20 %) 10
– autres 15 Intérêts 10 [C1] [C23] Redevances de licences 10 Bélarus Dividendes
26.4.1999 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 12 [B1] Intérêts 8 [C1] [C3] Redevances de licences – de brevets et de know-how 3 – de leasing 5 – autres 10 Belgique Dividendes
28.8.1978 – de filiales (dès 25 %) 10
– autres 15 Intérêts 10 [C1] Bulgarie Dividendes
28.10.1991 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 5 [B2] Intérêts 10 [C1] Canada Dividendes
5.5.1997 – de filiales (dès 10 %) 5
– autres 15 Intérêts – payés à des personnes liées 10 [C1] – payés à des personnes non liées 0 Redevances de licences 10 [D1]
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Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2016
Etats contractants Revenus [A1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [A2]
Chili Dividendes 15 [B8]
2.4.2008 Intérêts 15 [C8]
Redevances de licences – de leasing 5 – autres 10 Chine Dividendes 10
25.9.2013 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 10 Intérêts 10 [C1] Redevances de licences 9 Chine Dividendes Taipei chinois – de filiales (dès 20 %) 10
8.10.2007 [A3] – autres 15
Intérêts 10 [C1] Redevances de licences 10 Colombie Dividendes [B38]
26.10.2007 Intérêts 10 [C26]
Redevances de licences 10 Corée (Sud) Dividendes
12.2.1980 – de filiales (dès 10 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 [C1] [C3] Redevances de licences 5 Côte d’Ivoire Dividendes 10 [B11]
23.11.1987 Intérêts 15 [C1] [C27]
[C10] Redevances de licences 10 Croatie Dividendes
12.3.1999 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 12 [B1] Intérêts 5 Danemark Dividendes
23.11.1973 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 15 Egypte Dividendes [B4]
20.5.1987 Intérêts 15 [C1] [C2]
Redevances de licences 9,75 [D22] Emirats Arabes Unis Dividendes [B31] 6.10.2011 Equateur Dividendes [B10]
28.11.1994 Intérêts 10 [C1] [C7]
Redevances de licences 10 Espagne Dividendes
26.4.1966 – de filiales (dès 10 %) 0 [B25]
– autres 15 Redevances de licences 5 [D16]
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Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2016
Etats contractants Revenus [A1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [A2]
Estonie Dividendes [B12]
11.6.2002 Intérêts [C4]
Redevances de licences 10 [D3] Etats-Unis Dividendes
2.10.1996 – de filiales (dès 10 %) 5 [B29]
– autres 15 [B29] Finlande Dividendes
16.12.1991 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 10 France Dividendes
9.9.1966 – de filiales (dès 10 %) 0 [B13]
– autres 15 Redevances de licences 5 Géorgie Dividendes
15.6.2012 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 5 [B2] Ghana Dividendes
23.7.2008 – de filiales (dès 10 %) 5
– autres 8 [B1] Intérêts 8 [C1] [C4] Redevances de licences 8 Rémunérations pour prestations de services 8 [E1] Grèce Dividendes
16.6.1983 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 10 Intérêts 7 [C1] Redevances de licences 5 Hong Kong Redevances de licences 3 4.11.2011 Hongrie Dividendes
12.9.2013 – des filiales (dès 10 %) 0
– autres dividendes payés à des personnes 0 [B1] morales – autres dividendes payés à des personnes 15 physiques Inde Dividendes [B2]
2.11.1994 Intérêts 10 [C1]
Redevances de licences (leasing inclus) 10 Rémunérations pour prestations de services 10 techniques Indonésie Dividendes
29.8.1988 – de filiales (dès 25 %) 10
– autres 15 Intérêts 10 Redevances de licences 10 Paiements pour services 5 Iran Dividendes [B14]
27.10.2002 Intérêts 3 [C1] [C4]
Redevances de licences 5
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Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2016
Etats contractants Revenus [A1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [A2]
Islande Dividendes
3.6.1988 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 15 Israël Dividendes
2.7.2003 – de filiales (dès 10 %) 5
– de filiales (dès 10 %), en cas d’imposition 10 de la société israélienne distributrice à un taux inférieur au taux normal – autres 15 Intérêts 10 [C1] [C28] Redevances de licences 5 Italie Dividendes 15
9.3.1976 Intérêts 12,5
Redevances de licences (leasing inclus) 5 Jamaïque Dividendes
6.12.1994 – de filiales (dès 10 %) 10
– autres 15 Intérêts 10 [C1] [C2] [C3] Redevances de licences 10 [D5] [D8] Paiements pour services 10 [E2] Japon Dividendes
19.1.1971 – de filiales (dès 50 %) 0
– de filiales (dès 10 %) 5 – autres 10 Intérêts 10 [C1] Kazakhstan Dividendes
21.10.1999 – de filiales (dès 10 %) 5 [B17]
– autres 15 Intérêts 10 [C1] Redevances de licences (leasing inclus) 10 [D9] Kirghizistan Dividendes
26.1.2001 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 10 [B1] Intérêts 5 Redevances de licences 5 Koweït Dividendes [B1]
16.2.1999 Intérêts [C4]
Redevances de licences [D2] Lettonie Dividendes
31.1.2002 – de filiales (dès 20 %) 0 [B3]
– autres 10 [B1] Intérêts 10 [C1] [C13] Redevances de licences 10 [D3] Lituanie Dividendes
27.5.2002 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 [C1] [C13] Redevances de licences 10 [D3]
296
Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2016
Etats contractants Revenus [A1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [A2]
Luxembourg Dividendes
21.1.1993 – de filiales (dès 10 %) 0 [B18] [B19]
– autres 15 [B19] Macédoine Dividendes
14.4.2000 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 10 [B1] Intérêts 10 [C1] Malaisie Dividendes [B20]
30.12.1974 Intérêts 10 [C24]
Redevances de licences 10 [D11] Malte Dividendes [B1] [B21] 25.2.2011 Maroc Dividendes
31.3.1993 – de filiales (dès 25 %) 7
– autres 15 Intérêts 10 [C2] Redevances de licences 10 Mexique Dividendes 10 [B1]
3.8.1993 Intérêts [C1] [C15]
– Papiers-valeurs traités en bourse, au 4,9 Mexique ou dans un Etat ayant conclu une CDI avec le Mexique – autres 10 Redevances de licences 10 [D24] Moldova Dividendes
13.1.1999 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 6 [B1] Intérêts 10 [C1] Mongolie Dividendes
20.9.1999 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 [C1] Monténégro Dividendes
13.4.2005 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 9 [B1] Intérêts 9 [C4] Norvège Dividendes
7.9.1987 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 15 Nouvelle-Zélande Dividendes 15
6.6.1980 Intérêts 10 [C16]
Redevances de licences 10 Ouzbékistan Dividendes
3.4.2002 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 10 [B1] Intérêts 5 [C1] Redevances de licences 5
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Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2016
Etats contractants Revenus [A1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [A2]
Pakistan Dividendes
19.7.2005 – de filiales (dès 20 %) 10
– autres 10 [B22] Intérêts 10 [C17] Redevances de licences 10 Redevances pour des prestations de services 6 à 7,5 [E3] techniques Pays-Bas Dividendes [B19]
26.2.2010 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 15 Pérou Dividendes 6,8 [B37]
21.9.2012 Intérêts 15 [C25]
Redevances de licences 15 Rémunérations pour l’assistance technique 10 et des services numériques Philippines Dividendes
24.6.1998 – de filiales (dès 10 %) 10
– autres 15 Intérêts 10 Redevances de licences 10 [D12] Pologne Dividendes
2.9.1991 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 15 Intérêts 5 [C6] [C18] Redevances de licences 5 [D13] [D14] Portugal Dividendes
26.9.1974 – de filiales (dès 25 %) 5 [B35]
– autres 15 Intérêts 10 [C1] Redevances de licences 5 Qatar Dividendes [B16] 24.9.2009 République tchèque Dividendes
4.12.1995 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 15 Redevances de licences 5 Roumanie Dividendes
25.10.1993 – de filiales (dès 25 %) 0
– autres 15 Intérêts 5 [C1] [C6] Royaume Uni Dividendes [B32] 8.12.1977 Russie Dividendes
15.11.1995 – de filiales (dès 20 %) 5 [B5]
– autres 15 Serbie Dividendes
13.4.2005 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 15 Intérêts 10
298
Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2016
Etats contractants Revenus [A1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [A2]
Singapour Dividendes [B23]
25.11.1975 Intérêts 5 [C14]
Redevances de licences 5 [D15] Slovaquie Dividendes [B24]
14.2.1997 Intérêts 5 [C1] [C6]
Redevances de licences 5 [D1] [D13] Slovénie Dividendes
12.6.1996 – de filiales (dès 25 %) 0
– autres 15 Intérêts 5 [C1] [C6] Redevances de licences 5 [D1] [D13] Sri Lanka Dividendes
11.1.1983 – de filiales (dès 25 %) 10
– autres 10 [B1] Intérêts 10 [C3] Redevances de licences 10 Paiements pour services 5 Suède Dividendes
7.5.1965 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 15 Tadjikistan Dividendes
23.6.2010 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 12 [B1] Intérêts 10 [C1] Redevances de licences 5 Thaïlande Dividendes
12.2.1996 – de filiales (dès 10 %) 10 [B27]
– autres 10 [B1] [B27] Intérêts 10 [C1] [C9] [C19] [C20] Redevances de licences (leasing inclus) 10 [D17] [D18] [D19] Trinité-et-Tobago Dividendes 10 [B28]
1.2.1973 Intérêts 10 [C2]
Redevances de licences 10 Rémunérations de gestion 5 Tunisie Dividendes [B2]
10.2.1994 Intérêts 10 [C2] [C21]
Redevances de licences 10 [D8] Turkménistan Dividendes
8.10.2012 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 Redevances de licences 10 Turquie Dividendes
18.06.2010 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 [C22] Redevances de licences 10 [D20] Bénéfices distribués d’un établissement stable 5 [B15]
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Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2016
Etats contractants Revenus [A1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [A2]
Ukraine Dividendes
30.10.2000 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres dividendes payés à des personnes 15 morales – autres dividendes payés à des personnes 5 [B1] physiques Intérêts – payés à des personnes morales 10 [C1] – autres 15 [C1] Redevances de licences 10 [D1] [D21] Uruguay Dividendes
18.10.2010 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 7 [B1] Intérêts 10 [C11] Venezuela Dividendes [B30]
20.12.1996 Intérêts 5 [C1]
Redevances de licences 5 Vietnam Dividendes [B33] [B34]
6.5.1996 – payés à des sociétés 0
– payés à des personnes physiques 5 Intérêts – payés à des sociétés 5 [C1] [C4] [C12] – payés à des personnes physiques 5 [C12] Redevances de licences (leasing inclus) – payées à des sociétés 10 [D10] – payées à des personnes physiques 5 [D10] [D2]
Notes A. Général [1] Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses. [2] Les taux d’impôt sont valables pour les cas normaux. Dans quelques cas, les taux effec- tifs sont inférieurs; quelques législations prévoient pour certains revenus des exonéra- tions ou des réductions d’impôt; dans ces cas, l’imputation forfaitaire d’impôt n’est accordée que pour l’impôt effectivement prélevé. Font exception la Chine, l’Egypte, la Jamaïque, la Malaisie, le Maroc, le Pakistan, Singapour, la Thaïlande, Trinité-et-Tobago, la Tunisie, la Turquie et le Vietnam (voir notes [C10] [B23] [C24, D11] [D15] [C2, D8, E2] [B14] [B1] [B27, C20, D19] [B33, C12, D10] [C17] [D2] [C22, D 20]). [3] Il n’existe pas de convention entre la Suisse et le Taipei chinois. Il existe seulement un accord privé contre les doubles impositions qui a été reconnu par le Conseil fédéral le 9 décembre 2011. Ses dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2011.
B. Dividendes [1] D’après la convention, droit de l’Etat de source de prélever un impôt à la source de 15 %. [2] En vertu de la convention droit de l’Etat de la source de prélever un impôt à la source de
10 % sur les dividendes.
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Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2016
[3] En vertu de la convention, droit de l’Etat de la source de prélever un impôt à la source de 5 %. [4] L’Egypte prélève un impôt à la source de 10 % sur les dividendes. L’impôt est réduit à 5 % pour une participation d’au moins 25 % au capital si elle est détenue pendant au moins deux ans. En vertu de la convention, elle aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, respectivement de 5 % pour une participation d’au moins 25 % au capital. [5] A condition que le capital étranger investi excède 200 000 CHF ou cette valeur convertie en une autre monnaie. [6] A condition que les investissements effectués atteignent au moins 200 000 USD. [7] Dans certains cas (unfranked dividends), un impôt à la source de 30 % est prélevé. Dans ces cas, une imputation forfaitaire d’impôt de 15 % est accordée. L’imputation forfaitaire est limitée à 5 % pour les dividendes payés à des sociétés détenant une participation d’au moins 10 % à la société distributrice. Il n’y a aucune imputation forfaitaire pour les dividendes payés à des sociétés détenant une participation d’au moins 80 % à la société distributrice. [8] Imputation tant que le crédit chilien de l’impôt de 1 re catégorie est accordé sur l’impôt additionnel chilien. [9] Ne s’applique que si ces montants sont déductibles lors de la détermination des bénéfices du débiteur (contribution de solidarité incluse). En vertu de la convention, l’Allemagne aurait le droit de prélever un impôt à la source de 30 %. [10] L’Equateur ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes lorsqu’ils proviennent de bénéfices imposés. En vertu de la convention, il aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %. [11] 10 % pour les dividendes distribués par des sociétés cotées, 15 % pour les dividendes distribués par des sociétés non cotées, lorsque les bénéfices ont été soumis à l’impôt sur le bénéfice. La Suisse n’accorde pas d’imputation forfaitaire pour l’impôt ivoirien à la source de 15 % retenu sur des dividendes provenant de bénéfices non soumis à l’impôt sur les sociétés. [12] L’Estonie ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes. En vertu de la conven- tion, elle aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 % sur les dividendes, respectivement de 5 % pour une participation d’au moins 20 % au capital. [13] Peut être de 15 % en cas d’intérêts étrangers prépondérants par des personnes domici- liées hors de l’UE dans la société suisse (art. 11, par. 2, let. b (ii)). [14] L’Iran ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes versés à des personnes qui ne sont pas domiciliées dans le pays. En vertu de la convention, il aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, respectivement de 5 % pour une participation d’au moins 15 % au capital. [15] En Turquie, un impôt à la source d’au maximum 5 % peut être prélevé sur les bénéfices d’un établissement stable (branch profits tax; d’après la législation turque: 15 %), pour autant que ces bénéfices soient exonérés de l’impôt en Suisse (Etat du siège de l’entreprise). L’exonération fiscale des établissements stables est fixée à l’art. 52 LIFD et dans les dispositions cantonales correspondantes. [16] Le Qatar ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes. En vertu de la conven- tion, il aurait le droit de prélever un impôt à la source compris, selon le cas, entre 5 % et 15 %. [17] Pas d’impôt à la source pour les dividendes de participations dès 50 % et d’une valeur d’au moins 1 million USD, si l’investissement a été approuvé par le Gouvernement du Kazakhstan et est entièrement garanti ou assuré du côté suisse. [18] Lorsque la participation au titre de laquelle le dividende est payé n’a pas été détenue pendant une période ininterrompue de deux ans avant le paiement du dividende, l’impôt non récupérable est de 5 %.
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[19] Les intérêts sur les obligations participant aux bénéfices sont traités comme des divi- dendes. [20] La Malaisie ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes. En vertu de la conven- tion, elle aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, respectivement de 5 % pour une participation d’au moins 25 % au capital. [21] Malte ne perçoit actuellement aucun impôt à la source sur les dividendes. [22] En vertu de la convention, le Pakistan aurait le droit de prélever un impôt à la source de 20 %. [23] Singapour ne perçoit aucun impôt à la source sur les dividendes, à l’exception des dividendes des REITs (Real Estate Investment Trusts). En vertu de la convention, Singa- pour aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 % respectivement de 5 % en cas d’une participation d’au moins 10 % au capital. [24] La Slovaquie ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes. D’après la conven- tion, elle aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, sauf pour une partici- pation d’au moins 10 %. [25] Pas d’impôt résiduel si les conditions de l’art. 10, par. 2, let. b, sont remplies. Pas d’imputation forfaitaire pour les dividendes de participations dès 10 % échus à partir du 24 août 2013 et bénéficiant d’un taux 0 % en vertu de la convention. [26] Pour les personnes physiques, la Secondary Tax on Companies donne droit à une imputa- tion correspondant au montant le moins élevé soit de l’impôt secondaire effectivement prélevé soit de 15 % du montant brut des dividendes. Le 1er avril 2012, la Secondary Tax on Companies a été remplacée par la Dividends Tax ordinaire. [27] L’imputation forfaitaire est accordée à concurrence de 10 % pour les dividendes qui sont exonérés de l’impôt thaïlandais ou imposés à un taux inférieur à celui prévu dans la convention en application de l’Investment Promotion Act (B.E. 2520), du Revenue Code (B.E. 2481) ou d’autres dispositions spécifiques de la législation sur la promotion éco- nomique. [28] 5 % si la société qui verse le dividende est détenue à hauteur de 50% au moins par la société qui le reçoit. [29] Aucune imputation forfaitaire n’est accordée pour les revenus de sources américaines qui sont soumis, selon les art. 10, par. 2, 11, par. 6, ou 22 de la convention, à l’impôt amé- ricain à la source au taux de 30 %. [30] Le Venezuela ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes lorsqu’ils provien- nent de bénéfices imposés. En vertu de la convention, il aurait le droit de prélever un impôt à la source de 10 %, sauf en cas de participation d’au moins 25 % au capital. [31] Actuellement, les Emirats arabes unis ne prélèvent pas d’impôt à la source sur les divi- dendes. En vertu de la convention, ils auraient le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, respectivement de 5 % pour une participation d’au moins 10 % au capital. [32] Le Royaume-Uni ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes, à l’exception des dividendes des REITs (Real Estate Investment Trusts). En vertu de la convention, il aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, sauf en cas de participation d’au moins 10 % au capital. [33] L’imputation forfaitaire est accordée aux taux prévus dans la convention pour les divi- dendes qui ne sont pas imposés au Vietnam, ou qui sont imposés à un taux inférieur à celui prévu dans la convention, à des fins de promotion économique. [34] En vertu de la convention, le Vietnam aurait le droit de prélever un impôt à la source comme suit: 7 % pour les dividendes payés à des sociétés détenant une participation d’au moins 50 % à la société distributrice, 10 % pour les dividendes payés à des sociétés détenant une participation d’au moins 25 % à la société distributrice et 15 % dans les autres cas.
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[35] 0 % lorsque la société qui reçoit les dividendes détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes, pendant au moins deux ans, que ces deux sociétés sont assujetties à l’impôt sans bénéficier d’une exonération des impôts visés à l’art. 2 de la convention, qu’aux termes d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n’a sa résidence fiscale dans cet Etat tiers, et que ces deux sociétés revêtent la forme d’une société de capitaux. [36] Seuls les bénéfices réalisés en 2014 et distribués en 2015 sont concernés; pas d‘imputation forfaitaire pour les distributions de bénéfices réalisés avant 2014. [37] Le Pérou prélève un impôt à la source de 6,8 % sur les dividendes. En vertu de la convention, il aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, sauf s’il existe une participation au capital de 10 %. Dans ce cas l’impôt à la source ne peut dépasser 10 %. [38] La Colombie ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes s‘ils sont distribués à partir de bénéfices déjà imposés. En vertu de la convention, elle aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une participa- tion qualifiée (détention d’au moins 20 %).
C. Intérêts [1] Pour les intérêts qui sont exonérés, d’après la convention, de l’impôt de l’Etat d’où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n’est accordée. [2] Sans égard au montant de l’impôt effectivement déduit, lorsque la convention prévoit une imputation de l’impôt fictif; le rendement brut correspond au 10/9 du rendement net. [3] 5 % pour les prêts bancaires. [4] En vertu de la convention, l’Etat de source a le droit de prélever un impôt à la source de 10 %. [5] Imputation forfaitaire de 5% pour les intérêts versés dès le 1 er mars 2015; pas d’imputation pour les intérêts payés avant cette date. [6] 0 % entre entreprises associées. [7] Le taux de l‘impôt à la source équatorien est de 0 % sur les intérêts versés à des institu- tions financières privées internationales et à des institutions financières multilatérales. [8] 0 % sur les intérêts qui sont payés par un institut financier au Chili à une banque, un institut financier à l‘étranger ou à un institut financier international; 4 % sur des comptes- courants ou des dépôts à terme auprès d’instituts financiers autorisés, et pour les intérêts sur des prêts qui sont accordés par des banques ou des instituts financiers internationaux autorisés. [9] Pour autant qu’il ne s’agisse pas d’intérêts payés pour un prêt accordé par une institution financière ou par une société d’assurances [voir C19], la Thaïlande peut prélever selon la convention un impôt de 15 %.10 % des intérêts bruts sont imputés. Au surplus, seul 95 % du montant brut des intérêts est imposable. [10] 5 % pour des obligations d’Etat d’une durée de 3 à 5 ans; 10 % pour des obligations d’Etat d’une durée jusqu’à 12 mois. [11] 3 % sur les intérêts payés par des institutions financières sur des dépôts en monnaie uruguayenne ou sur des indexed units dont l’échéance est supérieure à un an; 3 % sur des intérêts d’obligations avec une échéance supérieure à 3 ans émises au moyen d’une souscription publique et cotées en bourse; 5 % sur des intérêts de dépôts d’une durée d’une année ou inférieurs à une année; 12 % dans les autres cas. [12] L’imputation forfaitaire est accordée aux taux prévus dans la convention pour les intérêts qui ne sont pas imposés au Vietnam, ou qui sont imposés à un taux inférieur à celui prévu dans la convention, à des fins de promotion économique. [13] Dégrèvement total dans l’Etat de source sur les intérêts en relation avec des ventes à crédit entre des entreprises non associées.
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[14] Aucune imputation n’est possible pour les intérêts versés entre établissements bancaires. S’agissant des intérêts qui sont payés jusqu’au 1er août 2017 sur la base de contrats approuvés, qui sont exempts d’impôts sous la convention, l’imputation est de 10 %. [15] L’impôt à la source mexicain sur des intérêts bancaires est de 4,9 %. [16] Aucune imputation forfaitaire, lorsqu’à la place de l’impôt à la source une «approved issuers levy» de 2 % est perçue. [17] Imputation forfaitaire de 10 % des intérêts bruts d’un crédit approuvé. [18] Valable depuis le 1er juillet 2013. Auparavant 10 % sur les intérêts. [19] 10 % pour les intérêts sur les prêts accordés par un institut financier ou une compagnie d’assurances. [20] L’imputation forfaitaire est accordée à concurrence de 10 % pour les intérêts qui sont exonérés de l’impôt thaïlandais ou imposés à un taux inférieur à celui prévu dans la convention en application de l’Investment Promotion Act (B.E. 2520), du Revenue Code (B.E. 2481) ou d’autres dispositions spécifiques de la législation sur la promotion éco- nomique. [21] 5 % pour des intérêts versés à des banques résidentes hors de Tunisie. [22] Les taux d’impôt suivants ont été convenus avec la Turquie en ce qui concerne l’impo- sition à la source des intérêts: 0 % pour les intérêts payés à un Etat contractant ou à sa banque centrale; 5 % pour les intérêts payés sur la base d’un prêt ou d’un crédit accordé, garanti ou assuré par une banque d’import-export (Eximbank par exemple) ou une institution similaire qui vise à encourager l’exportation; 10 % dans tous les autres cas. Lorsqu’une personne résidant en Suisse perçoit des intérêts qui, en vertu de la législation turque, sont exonérés de l’impôt turc ou sont soumis à un taux inférieur à ceux prévus à l’art. 11, par. 2 on considère que l’impôt turc sur ces intérêts et ces redevances a été perçu au taux de 5 % (imputation d’impôt fictif ou tax sparing). Ces dispositions ne valent que pour les cinq premières années durant lesquelles la con- vention s’applique (autrement dit jusqu’en 2017), voir art. 22, par. 1, let. c, de la conven- tion. [23] 5 % pour les intérêts des dépôts en banque. [24] Ce taux s‘applique aussi aux intérêts exonérés d’impôts en Malaisie selon la convention, payés pour des prêts approuvés par les autorités malaisiennes. [25] 4,99 % pour les intérêts payés par les banques et les instituts financiers péruviens sur des prêts étrangers, ainsi que sur les obligations émises par ces banques et instituts financiers péruviens. [26] 5 % pour des prêts d’une durée de 8 ans au moins dans le cadre de partenariats public- privé. [27] Imputation forfaitaire de 10 % sur 95 % du montant brut des intérêts. [28] En particulier, les intérêts payés à des personnes physiques ne sont pas imposés en Israël.
D. Redevances de licences [1] Pour redevances de licences qui sont exonérées, d’après la convention, de l’impôt de l’Etat d’où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n’est accordée. [2] En vertu de la convention droit de l’Etat de la source de prélever un impôt à la source de
10 % sur les redevances de licences.
[3] 5 % pour les paiements de leasing. [4] 5 % pour les paiements concernant les brevets, modèles, plans, formules ou procédés secrets ainsi que le know-how. [5] Impôt à la source prélevé sur 60 % seulement du montant brut des revenus provenant du leasing.
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[6] 10 % pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel ou scientifique; 5% pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou une autre œuvre artis- tique, pour autant que le bénéficiaire effectif soit l’auteur ou l’héritier de ce dernier ; 3% pour l’usage ou la concession de l’usage de nouvelles; pas d’imputation forfaitaire pour les paiements de location (leasing) assorti d’une option d’achat. [7] [….] [8] Sans égard au montant de l’impôt effectivement déduit, lorsque la convention prévoit une imputation de l’impôt fictif; le rendement brut correspond au 10/9 du rendement net. [9] Pour les redevances de leasing, possibilité d’opter pour une imposition du bénéfice net (art. 12, al. 4, CDI). Dans ce cas, pas d’imputation forfaitaire. [10] L’imputation forfaitaire est accordée aux taux prévus dans la convention pour les rede- vances de licences qui ne sont pas imposées au Vietnam, ou qui sont imposées à un taux inférieur à celui prévu dans la convention, à des fins de promotion économique. [11] S’applique également aux redevances de licences (payées sur la base d’un contrat approuvé) qui sont exonérées en vertu de la convention. [12] Les impôts doivent être payés sur seul 95 % du montant brut des redevances de licences sont imposables. Le montant de l’imputation forfaitaire correspond à 10 % du montant brut. [13] 0 % entre entreprises associées. [14] Valable depuis le 1er juillet 2013. Auparavant 0 % sur les redevances de licences. [15] Aussi applicable aux redevances de licences approuvées payées jusqu’au 1 er août 2017 lorsque les redevances de licences sont exemptées de l’impôt singapourien en vertu de la convention. [16] 0 % si les conditions de l’art. 12, par. 7, de la convention sont remplies (sociétés liées). [17] S’agissant du leasing financier, l’impôt à la source est de 1 %. [18] 5 % pour les redevances de licences d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques. [19] L’imputation forfaitaire est accordée à concurrence de 10 % pour les redevances de licences qui sont exonérées de l’impôt thaïlandais ou imposées à un taux inférieur à celui prévu dans la convention en application de l’Investment Promotion Act (B.E. 2520), du Revenue Code (B.E. 2481) ou d’autres dispositions spécifiques de la législation sur la promotion économique. [20] Lorsqu’une personne résidant en Suisse perçoit des des redevances de licences qui, en vertu de la législation turque, sont exonérés de l’impôt turc ou sont soumis à un taux inférieur à ceux prévus par l’art. 12, par. 2, on considère que l’impôt turc sur ces rede- vances a été perçu au taux de 5 % en cas de paiements de leasing et 10 % dans tous les autres cas concernant des redevances de licences (imputation d’impôt fictif ou tax sparing). Ces dispositions ne valent que pour les cinq premières années durant lesquelles la con- vention s’applique (autrement dit jusqu’en 2017), voir art. 22, par. 1, let. c, de la conven- tion. [21] Dégrèvement total dans l’Etat de la source pour les redevances de droits d’auteur sur des œuvres scientifiques, pour les brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou modèles, plans, formules ou procédés secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. [22] L’imputation forfaitaire d’impôt est accordée à hauteur de 10 % sur 97,5 % du montant brut des redevances. [23] L’impôt à la source algérien sur les logiciels informatiques est de 4,8 %. [24] 5 % pour l’usage ou la concession de l‘usage de wagons de chemin de fer.
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E. Prestations de services [1] Rémunérations de services payées à une personne physique (autre qu’un salarié du débiteur de la rémunération) au titre de services de gestion, de services techniques ou de conseil. [2] Sans égard au montant de l’impôt effectivement déduit, lorsque la convention prévoit une imputation de l’impôt fictif; le rendement brut correspond au 10/9 du rendement net. [3] En vertu de la convention, le Pakistan peut prélever un impôt de 7,5 % sur les rémunéra- tions de services; pour le calcul, des dépenses à hauteur d’au maximum 20 % des rému- nérations peuvent toutefois être déduites.
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