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AS 2016 4629

Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité

Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)

Modification du 2 décembre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:

Art. 23, al. 5 Abrogé

Art. 24, al. 2, 3, 5 et 6 2 Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables édicte des direc- tives transparentes et non discriminatoires régissant l’injection d’électricité au sens de l’art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne)2. Ces directives sont sou- mises à l’approbation de l’OFEN.

3 Abrogé

5 Les groupes-bilan sont tenus de reprendre l’électricité du groupe-bilan pour les énergies renouvelables conformément au programme prévisionnel et au prorata de l’électricité soutirée par les consommateurs finaux qui leur sont attribués. Pour un groupe-bilan nouvellement créé, l’électricité soutirée par les consommateurs finaux fait l’objet d’une évaluation.

6 Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables demande à la

société nationale du réseau de transport d’indemniser les coûts de l’énergie d’ajuste- ment de son groupe-bilan et ses coûts d’exécution.

2016-0994 4629

Approvisionnement en électricité. O RO 2016

Art. 24a Rétribution versée à la société nationale du réseau de transport 1 Pour l’électricité reprise du groupe-bilan pour les énergies renouvelables au sens de l’art. 24, al. 5, les groupes-bilan sont tenus de verser à la société nationale du réseau de transport, à destination du Fonds visé à l’art. 15b, al. 5, LEne3, le prix du marché selon l’art. 3bbis, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)4. 2 Pour l’électricité injectée au sens de l’art. 7a LEne par des points d’injection sans mesure de la courbe de charges, les gestionnaires des réseaux auxquels sont raccor- dés les producteurs d’électricité sont tenus de verser à la société nationale du réseau, à destination du Fonds visé à l’art. 15b, al. 5, LEne, le prix du marché selon l’art. 3bbis, al. 2, OEne.

Art. 24b Refus de rétribuer La société nationale du réseau peut refuser de rétribuer l’électricité reprise selon l’art. 7a LEne5 tant que le producteur ne fournit pas les informations nécessaires ou qu’il enfreint les règles.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 730.0 4 RS 730.01 5 RS 730.0

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