AS 2017 197
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif à l'encouragement de l'innovation fondée sur la science
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif à l’encouragement de l’innovation fondée sur la science
Conclu le 11 novembre 2016 Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2017
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein, désireux, de continuer à consolider les relations amicales entre les deux pays voisins dans le domaine de l’innovation fondée sur la science, et de renforcer encore le maillage étroit qui existe déjà entre les établissements de recherche et partenaires de mise en valeur suisses et liechtensteinois dans le domaine de l’innovation, ont convenu ce qui suit:
1 But de l’accord
Le présent Accord règle la coopération entre la Confédération suisse et la Principau- té du Liechtenstein dans le domaine de l’encouragement de l’innovation, afin de promouvoir l’innovation fondée sur la science dans l’intérêt de l’économie et de la société des deux pays voisins et de permettre à des partenaires chargés de la mise en valeur autant suisses que liechtensteinois de coopérer avec les établissements de recherche les plus appropriés pour leur projet dans les deux pays, indépendamment de leur origine.
2 Entités chargées de la mise en œuvre
Les entités chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont: – en Suisse, la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI); dès 2018, l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation, Innosuisse (ci-après: «CTI»),
RS 0.420.514.1
1 Texte original allemand (AS 2017 197)
2016-2279 197
Encouragement de l’innovation fondée sur la science. Ac. avec le Liechtenstein RO 2017
– dans la Principauté du Liechtenstein, l’Office pour les questions écono- miques (Amt für Volkswirtschaft, ci-après: «AVW»). Les deux entités sont en relation directe entre elles.
3 Prestations de la CTI
3.1 Evaluation des requêtes de financement
La CTI évalue les requêtes de financement déposées auprès d’elle ou transmises par l’AVW émanant des partenaires suivants de projets d’innovation: a. établissements de recherche liechtensteinois et partenaires chargés de la mise en valeur liechtensteinois; b. établissements de recherche liechtensteinois et partenaires chargés de la mise en valeur suisses, et c. établissements de recherche suisses et partenaires chargés de la mise en valeur liechtensteinois. La CTI évalue les requêtes selon le droit suisse. Dans le cas de partenariats de projets au sens des let. a et b, la CTI communique à l’AVW le résultat de son évaluation. L’AVW conduit la procédure de financement sous sa propre responsabilité selon le droit liechtensteinois. Dans les cas visés à la let. c, la CTI peut prendre en charge le financement des projets lorsqu’une partie importante de l’avantage économique est en faveur de la Suisse. Dans les autres cas, elle communique le résultat de son évaluation à l’AVW, qui conduit ensuite la procédure de financement selon le droit liechtensteinois.
3.2 Suivi scientifique
La CTI assure le suivi scientifique selon le droit suisse des projets visés au ch. 3.1, let. a à c, et financés par l’AVW et en rend compte à l’AVW.
4 Prestations de la CTI
L’AVW transmet à la CTI aux fins d’évaluation les requêtes de financement qui lui sont parvenues. La CTI facture à l’AVW un forfait par projet, établi selon les dispositions de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 2010 concernant l’indemnisation des membres de la CTI2, pour l’évaluation des requêtes de projets au sens du ch. 3.1, let. a et b, et pour le suivi scientifique des projets financés par l’AVW. Pour les projets visés au ch. 3.1, let. c, la prestation n’est facturée que dans les cas où l’AVW assume le financement du projet.
2 RS 172.327.7
Encouragement de l’innovation fondée sur la science. Ac. avec le Liechtenstein RO 2017
5 Protection des données
Les dispositions nationales respectives concernant la protection des données s’appliquent à la coopération visée par le présent Accord.
6 Entrée en vigueur, durée de validité et résiliation
Les Parties contractantes se notifient mutuellement que les conditions posées par leur droit interne pour l’entrée en vigueur sont remplies. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit cette notification. Est détermi- nante la date de réception de la dernière notification. Le présent Accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il est évalué par les Parties contractantes au terme de deux ans à compter de l’entrée en vigueur. Le présent Accord peut être résilié par chacune des deux Parties contractantes pour la fin d’une année, avec un préavis d’une année.
7 Règlement des litiges
Les questions liées à l’interprétation et à l’application du présent Accord sont réglées par voie de négociation amiable entre les Parties.
Fait à Berne, le 11 novembre 2016, en deux exemplaires originaux en langue alle- mande.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la Principauté du Liechtenstein: Le Secrétaire d’Etat à la formation, Le Ministre de l’Intérieur, à la recherche et à l’innovation de la Justice et de l’Economie Mauro Dell’Ambrogio Thomas Zwiefelhofer
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