AS 2017 3477
Ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l'établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs
Ordonnance sur la collecte et la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux distances parcourues par les aéronefs
du 2 juin 2017
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 16, al. 1, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO21 et 58, al. 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation2 en relation avec l’art. 47, al. 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3, arrête:
Art. 1 Objet et unité de collecte 1 La présente ordonnance régit la collecte des données relatives à la distance parcou- rue et à la charge utile transportée par les aéronefs durant l’année 2018 ainsi que leur déclaration. 2 Est réputé aéronef dans la présente ordonnance tout aéronef au sens de l’annexe de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation4.
3 Les données collectées sont exprimées en tonnes-kilomètres. Ces dernières sont
calculées conformément à l’annexe 1.
Art. 2 Responsabilité pour la collecte des données
1 La collecte des données incombe à quiconque assure l’exploitation de l’aéronef
concerné (exploitant d’aéronef). 2 Si l’identité de l’exploitant d’aéronef ne peut être établie, c’est le propriétaire de l’aéronef qui est réputé exploitant d’aéronef.
RS 641.714.11
2017-0489 3477
Collecte et déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres RO 2017
Art. 3 Vols pour lesquels la collecte des données est requise 1 Doivent être collectées les données relatives aux tonnes-kilomètres des vols sui- vants: a. vols intérieurs en Suisse; b. vols au départ de la Suisse à destination des États membres de l’Espace éco- nomique européen (EEE); c. vols au départ de l’aéroport de Bâle-Mulhouse à destination des États membres de l’EEE qui, eu égard aux droits de trafic, sont attribués à la Suisse en vertu de la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blot- zheim5; d. vols entre l’aéroport de Bâle-Mulhouse et la Suisse qui, eu égard aux droits de trafic, sont attribués à la Suisse en vertu de la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim.
2 Ne doivent pas être collectées les données relatives aux vols suivants:
a. vols effectués exclusivement aux fins de transporter des monarques en mis- sion officielle et leur proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouver- nement et des ministres en exercice, pour autant que ce statut soit attesté par une inscription correspondante dans le plan de vol; b. vols militaires et vols effectués par les services des douanes et de la police; c. vols de recherche et de sauvetage, vols de lutte contre le feu, vols humani- taires et vols médicaux d’urgence; d. vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale6; e. vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours des- quels aucun atterrissage intermédiaire planifié n’a été effectué; f. vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins de l’obtention ou du maintien d’une licence de pilote, ou d’une qualification dans le cas du per- sonnel navigant technique, pour autant que cela soit corroboré par une ins- cription correspondante dans le plan de vol et que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni à la mise en place ou au con- voyage des aéronefs; g. vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique; h. vols effectués exclusivement aux fins de travaux de contrôle, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, que ces derniers soient embarqués ou au sol;
5 RS 0.748.131.934.92 6 RS 0.748.0
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i. vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage est in- férieure à 5700 kg; j. vols réalisés par des exploitants commerciaux d’aéronef qui effectuent moins de 243 vols visés à l’al. 1 au cours de chacune des trois périodes con- sécutives de quatre mois ou dont les émissions annuelles totales sont infé- rieures à 10 000 tonnes de CO2; k. vols réalisés par des exploitants non commerciaux d’aéronef, pour autant que les émissions annuelles totales des vols visés à l’al. 1 de ces exploitants soient inférieures à 1000 tonnes de CO2. 3 Les règles d’exemption au sens de l’al. 2, let. j et k, ne s’appliquent pas aux exploi- tants d’aéronef qui étaient intégrés dans le système européen d’échange de quotas d’émission en 2016. 4 L’heure locale de départ des vols détermine leur attribution aux périodes de quatre mois visées à l’al. 2, let. j. 5 Il y aura lieu de déterminer, par des estimations réalistes de la consommation de carburant de tous les vols concernés réalisés en 2016, si les seuils d’exemption visés à l’al. 2, let. j et k, sont atteints ou dépassés.
Art. 4 Plan de suivi 1 L’exploitant d’aéronef établit un plan relatif à la collecte et à la déclaration des données (plan de suivi). Il utilise, à cet effet, le modèle mis à disposition par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)7.
2 Le plan de suivi comprend les données exigées à l’annexe 2, ch. 1.2.
Art. 5 Contrôle du plan de suivi 1 L’exploitant d’aéronef soumet le plan de suivi à l’OFEV pour contrôle au plus tard le 30 septembre 2017. 2 L’OFEV peut exiger qu’un plan ne répondant pas aux exigences soit rectifié dans un délai raisonnable.
Art. 6 Modifications pertinentes du point de vue du plan de suivi
1 L’exploitant d’aéronef informe immédiatement l’OFEV des changements nécessi-
tant des adaptations du plan de suivi soumis. 2 En cas de changement de statut de l’exploitant d’aéronef, le plan de suivi doit être à nouveau soumis à l’OFEV pour contrôle.
7 Téléchargeable sur le site Internet de l’OFEV sous:
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Climat > Informations pour spécialistes > Politique cli- matique > Échange de quotas d’émission
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Art. 7 Rapport de suivi 1 L’exploitant d’aéronef relève, sur la base du plan de suivi, les tonnes-kilomètres relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 conformément au plan de suivi et les compile dans un rapport de suivi. Il utilise, à cet effet, le modèle mis à disposition par l’OFEV8.
2 Le rapport de suivi comprend les données exigées à l’annexe 2, ch. 2.
Art. 8 Vérification du rapport de suivi
1 L’exploitant d’aéronef fait contrôler son rapport de suivi par un organisme de
vérification.
2 La vérification doit être effectuée conformément aux instructions énoncées aux
ch. 1 à 3 de l’annexe 3. 3 L’organisme de vérification doit remplir les exigences visées à l’annexe 3, ch. 4.
Art. 9 Remise et contrôle du rapport de suivi 1 L’exploitant d’aéronef soumet le rapport de suivi vérifié à l’OFEV pour contrôle au plus tard le 31 mars 2019. 2 Si, au vu de la vérification, il existe des doutes quant à l’exactitude du rapport de suivi, l’OFEV peut corriger les tonnes–kilomètres dans les limites de son pouvoir d’appréciation.
Art. 10 Archivage et traitement des données 1 Trois à cinq ans après leur dernier traitement, l’OFEV transmet les données aux Archives fédérales. Il en assure une conservation sûre et les traite de manière confi- dentielle jusqu’à leur archivage. 2 Il transmet les données obtenues à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), pour autant qu’elles soient requises pour la mise en œuvre de mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre dues au trafic aérien. Les prescriptions de la législation sur l’archivage s’appliquent aux données archivées.
Art. 11 Dispositions pénales 1 Tout exploitant d’aéronef qui fournit des données fausses est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let i, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation. 2 Tout exploitant d’aéronef qui enfreint d’une autre manière, intentionnellement ou par négligence, des dispositions de la présente ordonnance est puni par l’OFAC d’une amende d’ordre de 5000 francs au plus.
8 Téléchargeable sur le site Internet de l’OFEV sous:
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Climat > Informations pour spécialistes > Politique climatique > Échange de quotas d’émission
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Art. 12 Exécution
1 L’OFEV est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 L’OFAC assiste l’OFEV dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en ce
qui concerne la détermination des vols pour lesquels les données doivent être collec- tées ainsi que le contrôle des plans de suivi et des rapports de suivi.
Art. 13 Adaptation des annexes Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter les annexes de la présente ordonnance afin d’en assurer la compatibilité avec le droit de l’Union européenne.
Art. 14 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2017 et a effet jusqu’au 31 décembre 2019.
2 juin 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 1, al. 3)
Règles de calcul
1 Calcul des tonnes-kilomètres
Les tonnes-kilomètres se calculent selon la formule suivante: tonnes-kilomètres [tkm] = distance [km] x charge utile [t].
2 Définitions
2.1 La distance est la distance orthodromique entre l’aérodrome de départ et
l’aérodrome d’arrivée, augmentée d’un facteur fixe de 95 km. 2.2 La charge utile est la masse totale du fret, du courrier, des passagers et des bagages transportés.
3 Calcul de la charge utile
Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul de la charge utile:
3.1 Le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des
membres de l’équipage;
3.2 L’exploitant d’aéronef peut appliquer:
a. la masse figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés (masse réelle ou masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés), ou b. une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistré.
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Annexe 2 (art. 4, al. 2, et 7, al. 2)
Collecte et déclaration des données relatives aux tonnes- kilomètres: plan de suivi et rapport de suivi
1 Plan de suivi
1.1 Le plan de suivi doit garantir le recensement complet de l’ensemble des vols
pour lesquels des données doivent être collectées et définir précisément les données à collecter pour les différents vols.
1.2 Il doit en outre comporter les données suivantes:
1.2.1 les données permettant d’identifier l’exploitant d’aéronef;
1.2.2 les données permettant d’identifier les aéronefs utilisés;
1.2.3 une description de la méthode garantissant le recensement complet
de l’ensemble des aéronefs et des vols pour lesquels des données doivent être collectées;
1.2.4 une description de la façon dont les données sont collectées et
gérées;
1.2.5 une description de la méthode utilisée pour déterminer les tonnes-
kilomètres de chaque vol.
2 Rapport de suivi
Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes:
2.1 les données permettant d’identifier l’exploitant d’aéronef;
2.2 les données permettant d’identifier l’organisme de vérification qui contrôle
le rapport de suivi;
2.3 les données permettant d’identifier les aéronefs utilisés;
2.4 une description et une motivation des éventuels écarts par rapport au plan de suivi;
2.5 la somme des tonnes-kilomètres des vols effectués par l’exploitant d’aéronef
en 2018 pour lesquels des données doivent être collectées;
2.6 pour chaque paire d’aérodromes:
2.6.1 le code OACI9 des deux aérodromes,
2.6.2 la distance,
2.6.3 le nombre de vols pour lesquels des données doivent être collectées,
2.6.4 le nombre de passagers et la charge utile transportée,
2.6.5 le nombre de tonnes-kilomètres.
9 OACI: Organisation de l’aviation civile internationale, www.icao.int
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Annexe 3 (art. 8, al. 2 et 3)
Vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres et exigences à satisfaire par l’organisme de vérification
1 Obligations de l’organisme de vérification et de l’exploitant
d’aéronef 1.1 L’organisme de vérification contrôle la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de suivi ainsi que des données et informations fournies conformément à l’annexe 2, ch. 2. Il s’assure en particulier que les données fournies permettent de déterminer les tonnes-kilomètres. 1.2 L’exploitant d’aéronef veille à ce que l’organisme de vérification ait accès à toutes les informations et à tous les documents en rapport avec l’objet de la vérification. Il se procure notamment, auprès d’Eurocontrol, les données de trafic nécessaires à la vérification et les met à la disposition de l’organisme de vérification, ou alors il met des données équivalentes à la disposition de ce dernier.
2 Exigences spécifiques en matière de vérification
2.1 L’organisme de vérification s’assure que seuls ont été pris en compte les
vols: a. dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité; b. qui ont réellement été effectués, et c. pour lesquels des données doivent être collectées conformément à la présente ordonnance. 2.2 À cet effet, l’organisme de vérification utilise les données que l’exploitant d’aéronef s’est procurées auprès d’Eurocontrol ou provenant d’autres sources.
2.3 L’organisme de vérification s’assure que la charge utile déclarée par
l’exploitant d’aéronef correspond aux données qu’il applique.
3 Étapes de la vérification
La vérification des rapports de suivi comprend les étapes suivantes:
3.1 analyse de toutes les activités exercées par l’exploitant d’aéronef (analyse
stratégique); 3.2 réalisation de contrôles par sondage afin de déterminer la fiabilité des don- nées et informations fournies (analyse des processus);
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3.3 analyse des risques d’erreurs liés aux données utilisées et vérification de la procédure destinée à limiter ces risques (analyse des risques); 3.4 établissement d’un rapport de vérification indiquant si le rapport de suivi est conforme aux exigences de la présente ordonnance; ce rapport doit indiquer tous les aspects pertinents des travaux effectués dans le cadre de la vérifica- tion.
4 Exigences relatives à l’organisme de vérification
4.1 Pour l’activité de vérification qui lui est confiée, l’organisme de vérification doit être accrédité conformément: a. à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation10, ou b. au règlement (CE) n° 765/200811 ainsi qu’au règlement (UE) no 600/201212. 4.2 Il doit être indépendant de l’exploitant d’aéronef et exercer ses activités avec professionnalisme et objectivité. 4.3 Il doit justifier d’une compétence technique attestée en matière de vérifica- tion des données relatives aux tonnes-kilomètres dans le secteur de l’aviation et d’une bonne connaissance de la procédure d’élaboration du rapport de suivi, en particulier aux stades du relevé, de la mesure, du calcul et de la transmission des données.
4.4 Il doit avoir une bonne connaissance de l’ensemble des dispositions perti-
nentes ainsi que des prescriptions légales et administratives en vigueur.
10 RS 946.512 11 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commer- cialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. 12 Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérifica- tion des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 181 du 12.7.2012, p. 1.
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