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AS 2018 2713

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis mexicains portant sur l'importation et le retour de biens culturels

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis mexicains portant sur l’importation et le retour de biens culturels

Conclu le 24 août 2017 Entré en vigueur par échange de notes le 25 juillet 2018

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis mexicains, ci-après dénommés «les États parties», Compte tenu des dispositions de la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels1, adoptée à Paris, France, le 14 novembre 1970, à laquelle les deux États sont parties; Considérant que le vol et le pillage, ainsi que l’importation et l’exportation illégales de biens culturels, mettent en péril le patrimoine culturel de l’humanité; Déterminés à limiter toutes les velléités de transfert illicite de biens culturels; Convaincus que la collaboration entre les États parties peut apporter une importante contribution à ces fins; Guidés par le désir de faciliter le retour de biens culturels importés illicitement et d’intensifier les échanges culturels entre les États parties; Considérant que les échanges culturels entre les deux États parties, à des fins scienti- fiques, culturelles et éducatives, accroissent et approfondissent les connaissances sur la civilisation humaine, enrichissent la vie culturelle de tous les peuples et inspirent le respect mutuel et l’estime entre les nations; Conviennent de ce qui suit:

RS 0.444.156.31 1 RS 0.444.1

2017-3036 2713

Importation et retour de biens culturels. Ac. avec le Mexique RO 2018

Art. I Objectif (1) Le présent Accord règle l’importation, le transit et le retour des biens culturels entre les États parties et a pour objectif d’empêcher le trafic illicite des biens cultu- rels sur leurs territoires respectifs. (2) Le présent Accord est applicable uniquement aux catégories de biens culturels mentionnées dans les annexes au présent Accord, qui revêtent une importance signi- ficative pour le patrimoine culturel de l’un ou l’autre des États parties.

Art. II Règles d’importation (1) Les biens culturels ne peuvent être importés dans un des États parties que s’il est prouvé aux autorités douanières que les dispositions relatives à l’exportation en vigueur dans l’autre État partie sont respectées. Si la législation de l’un des États parties soumet l’exportation de ces biens à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières de l’autre État partie. (2) La déclaration en douane doit en particulier: a. indiquer le type d’objet; b. fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de fabrication de l’objet ou, s’il s’agit d’un produit issu de fouilles ou découvertes archéo- logiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte. (3) Les États parties prennent les mesures nécessaires afin d’interdire l’acquisition, l’achat, la vente ou tout transfert de propriété de biens culturels dont l’importation ne répond pas aux exigences énoncées aux ch. 1 et 2 du présent article.

Art. III Action en retour: compétence, droit applicable, entraide (1) A la demande expresse, y compris par voie diplomatique, de l’un des deux États parties afin de récupérer les biens culturels qui ont illicitement été importés sur le territoire de l’autre État partie, l’autre État partie utilisera les moyens légaux à sa disposition pour restituer les biens culturels qui ont été importés illégalement à l’État partie requérant, conformément à la législation applicable, aux conventions interna- tionales existantes et à l’art. II du présent Accord. (2) La demande expresse peut être présentée: a. en Suisse: sous la forme d’une action en retour devant les tribunaux compé- tents; b. au Mexique: devant l’autorité compétente. (3) Les modalités de la requête sont régies par le droit interne de l’État partie où se trouve le bien culturel. (4) L’autorité compétente, selon l’art. VIII du présent Accord, de l’État partie dans lequel se trouve le bien culturel conseille et assiste l’État partie requérant dans la mesure de ses possibilités et des moyens à sa disposition pour: a. la localisation du bien culturel; b. la détermination du tribunal compétent ou de l’autorité compétente;

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c. le contact avec des représentants légaux spécialisés et, le cas échéant, avec des experts en la matière; d. l’entreposage temporaire et la conservation des biens culturels jusqu’au retour de ceux-ci. (5) Les États parties entreposent les biens culturels dans un lieu approprié, pour les protéger de toute détérioration pendant la durée de la procédure de retour vers l’État partie requérant.

Art. IV Modalités de l’action en retour (1) L’État partie requérant est tenu de prouver: a. que le bien culturel correspond à l’une des catégories énumérées dans l’annexe, et b. que le bien culturel a été importé illicitement dans l’autre État partie après l’entrée en vigueur du présent Accord. (2) Si la protection d’un bien culturel n’est pas garantie sur le territoire de l’État partie requérant pour des motifs de conflits armés, catastrophes naturelles ou autres événements extraordinaires susceptibles de mettre en péril le patrimoine culturel de cet État partie, l’autre État partie peut différer le retour du bien jusqu’au moment où la sûreté de celui-ci sera garantie. (3) Une action en retour intentée en Suisse se prescrit par un (1) an à compter du moment où les autorités de l’État partie requérant ont eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l’identité du possesseur, mais au plus tard trente (30) ans à compter de la date de l’exportation illicite; cette action s’exerce sans préjudice des autres mécanismes existants relatifs au retour de biens culturels. (4) Une action en retour intentée au Mexique devra être intentée dans un délai de six (6) ans à compter du moment où l’État partie requérant a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l’identité du possesseur, mais au plus tard, cin- quante (50) ans à compter de la date de l’exportation illicite; cette action s’exerce sans préjudice des autres mécanismes existants relatifs au retour de biens culturels.

Art. V Frais découlant du retour de biens culturels (1) Les frais nécessaires afférents à la protection, à la préservation et au retour de biens culturels sont à la charge de l’État partie requérant. (2) Conformément à leurs législations nationales respectives, les deux États parties accordent les facilités administratives, fiscales et douanières nécessaires lors du retour à l’État partie d’origine des biens culturels qui ont été importés illégalement. (3) Dans les limites de sa législation nationale, l’autorité compétente de l’État partie requérant pourra conseiller toute personne ayant acquis ce bien culturel de bonne foi d’intenter une procédure judiciaire pour que le vendeur, indépendamment de la responsabilité pénale encourue, rembourse le prix payé.

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Art. VI Communication concernant l’Accord Les États parties communiquent la teneur du présent Accord aux milieux spécialisés concernés, en particulier aux marchands d’art et aux autorités douanières et pénales.

Art. VII Entretien des biens culturels restitués L’État partie requérant veille à ce que les biens culturels restitués soient protégés dans les règles de l’art, rendus accessibles au public et mis à disposition à des fins de recherche et d’exposition sur le territoire de l’autre État partie.

Art. VIII Autorités compétentes (1) Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont: a. en Suisse: le service spécialisé Transfert international des biens culturels (Office fédéral de la culture), Département fédéral de l’intérieur; b. aux États-Unis mexicains: le Ministère des Affaires étrangères (la Secretaría de Relaciones Exteriores). (2) Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les autorités compétentes s’échan- gent leurs numéros de téléphone et contacts, et désignent, dans la mesure du pos- sible, pour interlocuteur une personne disposant de connaissances de la langue de l’autre État partie. (3) Les autorités compétentes se notifient mutuellement et sans délai toute modifi- cation de compétences ou de dénomination en lien avec les ch. 1 et 2 du présent article.

Art. IX Échange d’information (1) Les États parties se notifient mutuellement, par le biais de leurs autorités compé- tentes, au sens de l’art. VIII, les vols, pillages, pertes ou tout autre événement tou- chant les biens culturels correspondant à l’une des catégories citées dans l’annexe. (2) La recherche menée sur le territoire de l’autre État partie doit être notifiée à l’autorité compétente de l’État partie requérant. A cet effet, l’État partie requérant devra présenter des informations sur les personnes soupçonnées d’être impliquées, afin de faciliter leur identification et pouvoir établir leur modus operandi. (3) Les États parties fournissent aux autorités douanières et policières des ports, des aéroports et des frontières, toute information relative aux biens culturels faisant l’objet de vol ou de trafic, afin de faciliter leur identification et l’application des mesures que prévoit leur législation respective. (4) Les États parties s’informent mutuellement et sans délai de toute modification de leur législation nationale en matière de transfert de biens culturels.

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Art. X Collaboration avec les institutions internationales Les États parties œuvrent à l’exécution du présent Accord en collaboration avec les institutions internationales compétentes en matière de lutte contre le transfert illicite de biens culturels telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), le Conseil international des musées (ICOM) et l’Organisation mon- diale des douanes (OMD).

Art. XI Mécanisme de suivi (1) Les autorités compétentes au sens de l’art. VIII supervisent régulièrement l’application du présent Accord et proposent, le cas échéant, les modifications opportunes. Lesdites autorités peuvent en outre débattre de propositions visant à améliorer la collaboration en matière d’échanges culturels. (2) Les représentants des autorités compétentes se réunissent en alternance en Suisse et au Mexique, et au plus tard au moment de la conclusion du présent Accord. Une rencontre peut également être convoquée à la demande de l’un ou l’autre des États parties, notamment en cas de modifications importantes des dispositions légi- slatives et réglementaires applicables au transfert de biens culturels.

Art. XII Liens avec d’autres accords internationaux Le présent Accord n’affecte pas les obligations des États parties contractées dans le cadre d’autres accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux auxquels ils sont parties.

Art. XIII Résolution de différends Tout différend susceptible de surgir dans l’interprétation, l’application ou l’exécu- tion de cet Accord sera résolu par des négociations par voie diplomatique.

Art. XIV Entrée en vigueur, modification et dénonciation (1) Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception par voie diplomatique de la dernière notification par laquelle les États parties noti- fient, à cet effet, le respect des exigences légales de chacun d’entre eux. (2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut à tout moment être dénoncé par l’un des États parties, au moyen d’une communication écrite, adressée par voie diplomatique nonante (90) jours en avance. (3) La dénonciation du présent Accord n’affecte pas les actions en restitution qui seraient pendantes. (4) Le présent Accord est susceptible d’être modifié par consentement mutuel des États parties, les modifications convenues entreront en vigueur conformément à la procédure établie au ch. 1 de cet article.

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En foi de quoi, les États parties souscrivent le présent Accord à Mexico le 24 août 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi et ayant la même validité.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement des États-Unis Mexicains: Alain Berset María Cristina Irina García Cepeda Garcia

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Annexe 1

Catégories de biens culturels suisses

Les catégories suivantes concernent les biens culturels datant de la préhistoire à

1500 ans ap. J.-C, comprenant sans s’y limiter les objets suivants:

I. Pierre A. Eléments architecturaux et décoratifs: en granit, grès, calcaire, tuf, marbre et autres types de pierre. Eléments de construction appartenant à des sites funéraires, sanctuaires et immeubles d’habitation, tels que chapiteaux, pilastres, colonnes, acrotères, frises, stèles, montants de fenêtre, mosaïques, revêtements et marqueteries de marbre, etc. B. Inscriptions: sur différents types de pierre. Autels, pierres tombales, stèles, épi- graphes, etc. C. Reliefs: sur du calcaire ou autres types de pierre. Reliefs sur pierre, reliefs sur pierres tombales, sarcophages avec ou sans décor, urnes funéraires, stèles, éléments de décor, etc. D. Sculptures/statues: en calcaire, marbre et autres types de pierre. Statues funé- raires et votives, bustes, statuettes, éléments de sites funéraires, etc. E. Outils/ustensiles: en silex et autres types de pierre. Différents outils, comme p.ex. lames de couteaux et poignards, haches et ustensiles pour activités artisanales etc. F. Armes: en ardoise, silex, calcaire, grès et autres types de pierre. Pointes de flèches, boucliers, boulets de canon, etc. G. Bijoux/costumes: en différents types de pierres, pierres précieuses et semi- précieuses. Pendentifs, perles, sertissages pour bagues, etc.

II. Métal A. Statues/statuettes/bustes: en métal non-ferreux, plus rarement en métaux pré- cieux. Représentations d’hommes, d’animaux ou de divinités, portraits en buste, etc. B. Récipients: en métal non-ferreux, plus rarement en métaux précieux et en fer. Chaudrons, seaux, timbales, pots, tamis etc. C. Lampes: en métal non-ferreux et en fer. Lampes et fragments de chandeliers, etc. D. Bijoux/costumes: en métal non-ferreux, fer, plus rarement en métaux précieux. Bracelets, colliers et tours de cheville, bagues, perles, épingles, fibules (pour les vêtements), boucles et garnitures de ceintures, pendentifs. E. Outils/ustensiles: en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métaux pré- cieux. Cognées, haches, faucilles, couteaux, pinces, marteaux, trépan, styles, cuil- lères, clés, fermoirs, éléments de chariots, harnais pour chevaux, brides, fers à che- val, entraves, cloches, etc.

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F. Armes: en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métaux précieux. Poi- gnards, épées, pointes de lances, pointes de flèches, couteaux, rivets de boucliers, boulets de canon, casques, armures.

III. Céramique A. Récipients: en céramique fine et céramique grossière, en divers coloris, en partie décorés, peints, enduits, émaillés. Récipients fabriqués sur place ou importés. Pots, assiettes, bols, gobelets, petits récipients, bouteilles, amphores, tamis etc. B. Outils/ustensiles: en céramique. Outils pour activités artisanales et différents ustensiles. Nombreuses variantes. C. Lampes: en céramique. Lampes à huile et à suif de différentes formes. D. Statuettes: en céramique. Représentation de personnes, de divinités et d’animaux, parties du corps. E. Carreaux pour fourneaux/éléments architecturaux: en céramique, carreaux la plupart du temps émaillés. Terres cuites architectoniques et revêtements. Carreaux à godets, carreaux à feuilles décorés, carreaux à niches, carreaux de moulures, car- reaux d’angle, carreaux de corniche, tuiles et carrelages décorés/poinçonnés.

IV. Verre et pâte de verre A. Récipients: verre de différentes couleurs et incolore. Flacons, gobelets, verres, coupes, sceaux pour flacons. B. Bijoux/Costumes: verre de différentes couleurs et incolore. Bracelets, perles, billes, éléments décoratifs.

V. Os A. Armes: en os et en corne. Pointes de flèches, harpons, etc. B. Récipients: en os. Fragments de récipients. C. Outils/ustensiles: en os, corne et ivoire. Poinçons, burins, cognées, haches, épingles, alênes, peignes et objets décorés. D. Bijoux/costumes: en os, corne, ivoire et dents. Epingles, pendentifs, etc.

VI. Bois A. Armes: en différentes essences de bois. Flèches, arcs, etc. B. Outils/ustensiles: en différentes essences de bois. Manches de haches de pierre, herminettes, cuillères, manches de couteaux, peignes, roues, écritoires, etc. C. Récipients: en différentes essences de bois. Différents récipients en bois.

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VII. Cuir/étoffe/différents matériaux organiques A. Accessoires pour armes: en cuir. Lanières de boucliers, etc. B. Vêtements: en cuir, en étoffe et en fibres végétales. Chaussures, vêtements, etc. C. Outils: en fibres végétales et cuir. Filets, carquois pour flèches, etc. D. Récipients: en fibres végétales. Différents récipients, tressés, cousus, etc. E. Bijoux/costumes: en coquillages, lignite, etc. Bracelets, perles, etc.

VIII. Peinture A. Fresques: sur plâtre. Fresques avec différents motifs.

IX. Ambre A. Bijoux/costumes: en ambre. Fragments de bijoux figuratifs ou simples.

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Annexe 2

Catégories de biens culturels mexicains

La présente annexe comprend les biens d’intérêt archéologique, historique, artis- tique, anthropologique et ethnologique, issus de la période préhistorique jusqu’à

1500 ans ap. J.-C., comprenant sans s’y limiter les objets suivants:

I. Sont qualifiés de biens d’intérêt archéologique, ceux qui sont le produit de cultures antérieures à l’établissement de l’hispanité au sein du territoire mexicain, ainsi que les restes humains, de la flore et de la faune, liés à ces cultures, qu’ils proviennent d’excavations ou de découvertes, terrestres ou aquatiques, et comprenant le matériel lithique, céramique, les pierres précieuses ou semi-précieuses, les métaux, textiles et autres vestiges matériels de l’activité humaine ou fragments de ceux-ci.

II. Sont qualifiés de biens d’intérêt historique: Les biens liés à l’histoire du Mexique, en rapport avec l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et l’histoire sociale, ainsi qu’avec la vie des diri- geants, des penseurs, des savants et des artistes nationaux et avec les événements d’importance nationale. Sont compris sans s’y limiter:

1. les meubles qui se trouvent ou se sont trouvés dans des immeubles et des

ouvrages de génie civil remarquables de caractère privé destinés aux temples et à leurs annexes; archevêchés, évêchés et presbytères; séminaires, couvents ou tout autre lieu dédié à l’administration, à la propagation, à l’enseignement ou à la pratique d’un culte religieux; ainsi qu’à l’éducation et à l’enseigne- ment, à des fins d’aide ou de bienfaisance; au service et à l’ornement publics et à l’usage des autorités civiles et militaires;

2. les documents et dossiers qui appartiennent ou ont appartenu aux bureaux et

aux archives de la Fédération, des États ou des municipalités et des presby- tères; 3. les documents originaux manuscrits liés à l’histoire du Mexique et les livres, prospectus et autres, imprimés au Mexique ou à l’étranger, qui par leur rare- té et leur importance pour l’histoire mexicaine méritent d’être conservés dans le pays; 4. les diverses pièces liées à l’histoire civile, politique, religieuse, industrielle et/ou culturelle du Mexique, telles que les monnaies, armes, inscriptions, porcelaine, verre, héraldique, vêtements, pièces de joaillerie, ornements, meubles, mobilier, équipements et instruments de travail, instruments de musique et autres, ainsi que les sceaux gravés, timbres postaux, timbres fis-

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caux et analogues, libres ou faisant partie de collections mexicaines philaté- liques, numismatiques et d’importance historique; 5. les objets de valeur scientifique, comprenant les collections et exemplaires rares, entiers ou fractionnés, de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, et les objets d’intérêt paléontologique.

III. Sont qualifiés de biens d’intérêt artistique, les objets ou fragments d’œuvres d’art, déclarés patrimoniaux pour le Mexique ou extraits de musées, de galeries ou de collections publiques ou privées, tels que: 1. les tableaux, peintures et dessins réalisés entièrement à la main sur tout sup- port et dans tous matériaux; 2. les productions originales d’art statuaire et de sculpture dans tous matériaux;

3. les gravures, estampes et lithographies originales;

4. les ensembles et montages artistiques originaux dans tous matériaux.

IV. Sont qualifiés de biens d’intérêt anthropologique et ethnologique, les matériaux en danger d’extinction ou tendant à disparaître et celui à usage cérémoniel ou utilitaire comme les tissus et les costumes, masques folkloriques et de rituels dans tous maté- riaux, l’art plumaire comme ornements céphaliques et corporels, lapidaires, d’intérêt artistique, historique ou social.

V. Les biens meubles qui sont le produit du démembrement de biens immeubles ou meubles qui sont considérés d’intérêt archéologique, historique, artistique, anthropo- logique ou ethnologique conformément aux catégories antérieures.

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