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Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en textile avec certificat fédéral de capacité
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en textile avec certificat fédéral de capacité (CFC)
du 1er septembre 2018
26311 Technologue en textile CFC
Textiltechnologin EFZ/Textiltechnologe EFZ Tecnologa tessile AFC/Tecnologo tessile AFC
26312 Création/Design/Design
26313 Production/Herstellung/Produzione
26314 Ennoblissement/Veredlung/Nobilitazione
26315 Production et technologie des câbles/Seil- und Hebetechnik/
funi e sistemi di sollevamento
26316 Mécatronique/Mechatronik/Meccatronica
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:
Section 1 Objet, orientations et durée
Art. 1 Profil de la profession et orientations
1 Les technologues en textile de niveau CFC maîtrisent notamment les activités
suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:
RS 412.101.220.38
2017-3405 3353
Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
a. ils travaillent dans des entreprises de l’industrie textile et réalisent diffé- rentes étapes du processus de fabrication textile dans les orientations créa- tion, production, ennoblissement, production et technologie des câbles ou mécatronique; b. ils utilisent et pilotent des machines, des installations et des ordinateurs, sur- veillent et règlent des processus, ainsi que contrôlent et analysent la qualité des produits; c. ils travaillent dans la chaîne de production textile, aussi bien en équipe que de manière autonome et sous leur propre responsabilité; d. ils participent à la diversité, à la qualité, au développement et à l’image de marque de la branche textile, ainsi qu’à la mise en œuvre d’innovations et de tendances textiles. 2 Les technologues en textile de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes: a. création; b production; c. ennoblissement; d. production et technologie des câbles; e. mécatronique. 3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.
Art. 2 Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.
2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
Art. 4 Compétences opérationnelles
1 Laformation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les do-
maines de compétences opérationnelles suivants: a. planification et préparation des travaux liés aux processus de production tex- tile:
1. planifier les travaux conformément à la chaîne de production textile,
2. préparer et organiser des processus de fabrication textile,
3. approvisionner et gérer des matières,
4. expliquer des documents en anglais portant sur les textiles;
b. analyse et contrôle des matières liées aux processus de production textile:
1. analyser des matières textiles,
2. choisir les matières dans la qualité qui convient à leur utilisation pour le
produit textile,
3. procéder à des essais sur les produits textiles;
c. mise en œuvre des processus de production textile:
1. fabriquer des fils, des cordes et des câbles,
2. fabriquer des surfaces textiles,
3. ennoblir des matières textiles,
4. confectionner des produits textiles;
d. création et mise en œuvre technique:
1. analyser les tendances et élaborer de premières esquisses pour la collec-
tion,
2. concrétiser les souhaits du client,
3. élaborer des croquis,
4. présenter des dessins,
5. préparer techniquement les dessins pour la production;
e. production de fils ou de surfaces textiles:
1. définir la planification du travail liée aux fils ou aux surfaces textiles en
fonction de la commande,
2. définir les matières et les équipements pour la fabrication de fils ou de
surfaces textiles,
3. fabriquer des fils ou des surfaces textiles conformément à la com-
mande,
4. contrôler les produits textiles finis et garantir la qualité;
f. ennoblissement de produits textiles:
1. définir, stocker et utiliser des produits chimiques et des produits auxi-
liaires,
2. définir le processus et les formules conformément à la commande,
3. piloter des machines d’ennoblissement et des appareils,
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
4. tester les propriétés chimiques et physiques des textiles conformément
aux directives internes de l’entreprise et aux normes; g. production et transformation de cordes et de câbles:
1. décider des techniques de production et transformation appropriées
pour les cordes et les câbles, les chaînes et les rubans et calculer les propriétés techniques,
2. préparer les moyens de travail et les moyens auxiliaires, définir et régler
les paramètres sur les machines et les installations,
3. fabriquer des cordes et des câbles et garantir la qualité,
4. réaliser des assemblages, des terminaisons et des extrémités de câbles et
garantir la qualité; h. entretien et maintenance des machines et des installations:
1. procéder aux travaux d’entretien et de maintenance des installations et
des modules de machines,
2. réaliser des réparations et des travaux de révision sur des installations et
des modules de machines,
3. optimiser les processus de travail des installations et des modules de
machines,
4. fabriquer des pièces de rechange et des composants,
5. mettre en place et en service des installations.
2 Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences
opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles a à c. Dans les domaines de compétences opérationnelles d à h, les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir des compétences opérationnelles spécifiques à l’orientation choisie: a. pour l’orientation création: domaine de compétences opérationnelles d; b. pour l’orientation production: domaine de compétences opérationnelles e; c. pour l’orientation ennoblissement: domaine de compétences opérationnelles f; d. pour l’orientation production et technologie des câbles: domaine de compé- tences opérationnelles g; e. pour l’orientation mécatronique: domaine de compétences opérationnelles h.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
Art. 5 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expli- quent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des con- naissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de forma- tion.
5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient
formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation 1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la forma- tion professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 ⅔ jours par semaine.
Art. 7 École professionnelle
1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend
1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement 1re année 2e année 3e année Total
a. Connaissances professionnelles – planification et préparation des 200 200 travaux liés aux processus de production textile – analyse et contrôle des matières 200 200 liées aux processus de production textile – mise en œuvre des processus de 120 120 production textile – domaine de compétences opéra- 200 200 400 tionnelles spécifique à l’orientation
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
Enseignement 1re année 2e année 3e année Total
Total des connaissances professionnelles 520 200 200 920 b. Culture générale 120 120 120 360 c. Éducation physique 80 40 40 160 Total des périodes d’enseignement 720 360 360 1440
2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de
périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même do- maine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du
27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.
4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu
d’implantation de l’école. Les cantons peuvent admettre des langues d’enseignement supplémentaires.
5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu
d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
Art. 8 Cours interentreprises
1 Les cours interentreprises comprennent:
a. dans l’orientation création: 45 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour; b. dans les autres orientations: 24 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 14 cours comme suit:
4 RS 412.101.241
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
Orientation
Ennoblissement Production et
Production Mécatronique technologie des Création câbles
Année Cours Domaine de compétences Durée d’apprent. opérationnelles
1re Cours 1 Planification et préparation des 9 jours X X X X X travaux liés aux processus de production textile Mise en œuvre des processus de production textile 1re Cours 2 Création et mise en œuvre tech- 9 jours X nique 1re Cours 3 Ennoblissement de produits 1 jour X textiles 1re Cours 4 Entretien et maintenance des 4 jours X machines et des installations 2e Cours 5 Création et mise en œuvre tech- 18 jours X nique 2e Cours 6 Production de fils ou de surfaces 12 jours X textiles 2e Cours 7 Ennoblissement de produits 10 jours X textiles 2e Cours 8 Production et transformation de 10 jours X cordes et de câbles 2e Cours 9 Entretien et maintenance des 8 jours X machines et des installations 3e Cours 10 Création et mise en œuvre tech- 9 jours X nique 3e Cours 11 Production de fils ou de surfaces 3 jours X textiles 3e Cours 12 Ennoblissement de produits 4 jours X textiles 3e Cours 13 Production et transformation de 5 jours X cordes et de câbles 3e Cours 14 Entretien et maintenance des 3 jours X machines et des installations Nombre 45 24 24 24 24 de jours
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
Section 5 Plan de formation
Art. 9 1 Un plan de formation5 de l’organisation du monde du travail compétente est dispo- nible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des
compétences opérationnelles, et
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication des sources.
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les exigences posées aux formateurs sont remplies par: a. les technologues en textile CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; b. les personnes titulaires d’un CFC dans une profession apparentée et justi- fiant des connaissances professionnelles requises propres aux technologues en textile et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent; c. les personnes titulaires d’un CFC justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
5 Le plan de formation du 1er septembre 2018 est disponible sur le site internet du SEFRI via la liste des professions accessible à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Profes- sions A–Z.
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
d. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation profession- nelle supérieure; e. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et jus- tifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions prises et les mesures convenues par écrit.
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
3 À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 14 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle 1 À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
3 Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la
formation professionnelle initiale.
Art. 15 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale, et établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Section 8 Procédures de qualification
Art. 16 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine
d’activité des technologues en textile CFC, et
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-
tion.
Art. 17 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) pour les orientations création et mécatronique d’une durée de 40 à 80 heures et d’un travail pratique prescrit (TPP) pour les orientations production, ennoblisse- ment et production et technologie des câbles d’une durée de 15 heures; les règles suivantes sont applicables:
1. ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation pro-
fessionnelle initiale,
2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-
prises peuvent être utilisés comme aides,
4. le TPI porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après
assortis des pondérations suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appré- ciation
1 Exécution et résultat du travail 40 %
2 Documentation 20 %
3 Présentation 20 %
4 Entretien professionnel 20 %
5. le TPP porte sur les domaines de compétences opérationnelles et
l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes ci-après assortis des pondérations suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appré- ciation
1 Planification et préparation des travaux liés aux processus de 20 %
production textile Analyse et contrôle des matières liées aux processus de produc- tion textile Mise en œuvre des processus de production textile
2 Domaine de compétences opérationnelles spécifique à 60 %
l’orientation
3 Entretien professionnel 20 %
b. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
1. ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation pro-
fessionnelle initiale,
2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur
les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pon- dérations et des durées suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Durée d’examen Pondération d’appré- ciation
écrit
1 Planification et préparation des travaux liés 60 min 30 %
aux processus de production textile Analyse et contrôle des matières liées aux processus de production textile Mise en œuvre des processus de production textile
2 Domaine de compétences opérationnelles 120 min 70 %
spécifique à l’orientation
c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes
1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des
notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée. La pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,
des notes concernant:
6 RS 412.101.241
3364
Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
a. formation à la pratique professionnelle: 50 % b. enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
4 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne,
arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 5 notes des contrôles de compé- tence.
5 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la
moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.
Art. 20 Répétitions
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus
l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %.
Section 9 Certificat et titre
Art. 22 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «technologue en textile CFC». 3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous ré- serve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience; c. l’orientation choisie.
Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des technologues en textile CFC 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des technologues en textile CFC (commission) comprend: a. six à huit représentants de Swiss Textiles; b. deux représentants des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.
2 La composition doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques; c. garantir une représentation des orientations.
3 La commission s’auto-constitue.
4 Elle est chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particu-
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Formation professionnelle initiale de technologue en textile RO 2018
lier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises
1 L’organe responsable des cours interentreprises est Swiss Textiles.
2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.
Section 11 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation d’autres actes
1 L’ordonnance du SEFRI du 6 décembre 2006 sur la formation professionnelle
initiale de technologue en textile avec certificat fédéral de capacité (CFC)7 est abro- gée. 2 Le règlement de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technolo- gie du 19 mai 1999 sur l’organisation des cours professionnels intercantonaux pour les apprentis de l’industrie textile et de l’habillement en Suisse alémanique8 est abrogé.
Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de technologue en textile avant
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit d’ici au 31 décembre 2021 au plus tard.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de
mécatronicien d’automobiles jusqu’au 31 décembre 2023 verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils seront examinés selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 22) sont applicables dès le 1er janvier 2022.
7 RO 2007 273, 2017 7331 8 BBL 2000 196 (n’existe qu’en allemand sous le titre: Reglement über die Durchführung interkantonaler Fachkurse für Lehrtöchter und Lehrlinge in der Textil- und Beklei- dungsindustrie der deutschsprachigen Schweiz).
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Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
1er septembre 2018 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation Josef Widmer Directeur suppléant
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