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Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 10 janvier 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 10, 16, 20, 32, al. 1bis, 53, al. 1, et 56a, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2, vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,

Art. 16 Enregistrement comme détenteur du chien, comme importateur du chien ou comme personne qui prend un chien sous sa garde 1 Les cantons enregistrent les détenteurs de chien, les importateurs de chien et les personnes qui prennent un chien sous leur garde pour une durée supérieure à trois mois. Chaque canton désigne, à cette fin, un service compétent. 2 Il faut être âgé de 16 ans ou plus pour être enregistré. Si la personne est plus jeune, on enregistre son représentant légal. 3 Doivent s’enregistrer au préalable au service compétent de leur canton de domicile les personnes qui ont l’intention: a. de détenir un chien pour la première fois; b. d’importer un chien; c. de prendre un chien sous leur garde pour une durée de plus de trois mois.

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4 Le service compétent relève les données suivantes:

a. le nom et le prénom de la personne; b. sa date de naissance; c. son sexe; d. son adresse. 5 Il relève, en outre, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne avec le consentement de cette dernière. 6 Il enregistre les données dans la banque de données visée à l ’art. 30, al. 2, LFE (banque de données sur les chiens).

Art. 17 Identification des chiens 1 Tout chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d’être cédé par le détenteur chez lequel il est né. 2 L’identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d ’une autorisa- tion cantonale d’exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. 3 Lors de l’identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l’animal: a. son nom; b. son sexe; c. sa date de naissance; d. sa race ou son type de race; e. la couleur de son pelage; f. le prénom, le nom et l’adresse de la personne chez qui le chien est né; g. le prénom, le nom et l’adresse du détenteur du chien au moment de l’identification; h. le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; i. la date de l’identification; j. le numéro de la puce électronique.

Art. 17a Puce d’identification

1 La puce d’identification doit répondre aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:2010 et

11785:1996/Cor 1:20084, et contenir le code du pays d’origine et celui du fabricant

4 Les normes susmentionnées peuvent être consultées sur le site de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch/fr/, où l’on peut aussi se les procurer.

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de la puce. Les dispositions de l’OIT5 sur l’offre et la mise sur le marché de nou- velles installations de télécommunication (art. 6 à 19 OIT) sont réservées. 2 Les puces d’identification ayant la Suisse comme pays d ’origine ne peuvent être livrées ou transmises qu’à des vétérinaires titulaires de l’autorisation cantonale d’exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. Seuls ces vétérinaires sont autorisés à implanter des puces d’identification. Ils doivent disposer d’un lecteur de puces. 3 Le distributeur qui livre des puces communique le nom des vétérinaires approvi- sionnés et le numéro des puces à l’exploitant de la banque de données sur les chiens lors de la livraison.

4 Le vétérinaire qui transmet des puces communique le nom du destinataire et le

numéro des puces à l’exploitant de la banque de données sur les chiens.

Art. 17b Contrôle de l’identification des chiens importés 1 La personne qui importe un chien est tenue d’en faire vérifier l’identification par un vétérinaire dans les dix jours suivant l’importation. Cette disposition ne s’applique pas aux chiens importés temporairement pour une période de vacances ou un autre séjour de courte durée. 2 Lors du contrôle de l’identification, le vétérinaire doit saisir les données suivantes:

a. les données mentionnées à l’art. 17, al. 3, let. a à e, au cas où elles seraient incomplètes; b. le prénom, le nom et l’adresse de la personne qui a importé le chien; c. le prénom et le nom du vétérinaire qui a contrôlé l’identification; d. la date du contrôle de l’identification; e. le numéro du passeport utilisé pour importer le chien; f. la date de l’importation; g. le numéro de la puce étrangère.

Art. 17c Enregistrement du chien et de sa mort par le vétérinaire

1 Le vétérinaire enregistre dans la banque de données sur les chiens les données

relatives à l’animal qu’il a relevées lors de son identification ou, s’il s’agit d’un chien importé, lors du contrôle de son identification.

2 Ilpeut saisir, en outre, la mort du chien à la demande du détenteur ou de

l’importateur du chien ou de la personne qui prend le chien sous sa garde pour une durée de plus de trois mois.

5 RS 784.101.2

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Art. 17d Obligations du détenteur du chien, de l’importateur du chien et de la personne qui prend un chien sous sa garde

1 Les personnes qui vendent ou qui acquièrent un chien et celles qui donnent un

chien en garde ou qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois doivent l’enregistrer dans la banque de données sur les chiens dans les dix jours. 2 Les détenteurs de chien, les importateurs de chien et les personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois doivent enregistrer la mort du chien dans la banque de données sur les chiens dans les dix jours.

3 Ils doivent communiquer tout changement de nom et d’adresse au service compé-

tent dans les dix jours. Les changements d’adresse doivent être communiqués au service compétent du nouveau domicile.

Art. 17e Enregistrement des données par le service compétent 1 Le service compétent du canton de domicile enregistre dans la banque de données sur les chiens les changements de nom et d’adresse des détenteurs de chien, des importateurs de chien et des personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois. 2 Il peut enregistrer la vente, l’acquisition, la remise d’un chien en garde ou la prise d’un chien sous sa garde durant plus de trois mois ainsi que la mort du chien pour la personne tenue de les enregistrer.

Art. 17f Données saisies par l’exploitant de la banque de données sur les chiens 1 L’exploitant de la banque de données sur les chiens enregistre les données qui lui ont été communiquées en vertu de l’art. 17a, al. 3 et 4. 2 Il peut enregistrer les données pertinentes pour les personnes, institutions ou auto- rités chargées de l’enregistrement des données.

Art. 17g Enregistrement d’autres données Les cantons peuvent enregistrer ou faire enregistrer d’autres données dans la banque de données sur les chiens.

Art. 17h Accès à la banque de données sur les chiens: droit de traiter des données 1 Les personnes et les autorités suivantes peuvent traiter en ligne les données de toute la Suisse contenues dans la banque de données sur les chiens pour accomplir leurs tâches légales: a. l’OSAV; b. l’Office fédéral de l’environnement (OFEV); c. les vétérinaires cantonaux; d. les services compétents désignés par les cantons;

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e. l’exploitant de la banque de données sur les chiens. 2 Les vétérinaires peuvent traiter en ligne les données relatives à l ’enregistrement des chiens ou à la mort de ceux-ci contenues dans la banque de données sur les chiens. 3 Les détenteurs de chien, les importateurs de chien et les personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois peuvent traiter en ligne les données suivantes contenues dans la banque de données sur les chiens: a. les données relatives à la vente ou à l’acquisition d’un chien, ainsi que les données sur la personne qui a donné le chien en garde ou qui a pris le chien sous sa garde durant plus de trois mois; b. les données relatives à la mort du chien. 4 Les pensions ou refuges pour animaux peuvent traiter en ligne des données sur les chiens contenues dans la banque de données pour accomplir leurs tâches, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit.

Art. 17i Accès à la banque de données sur les chiens: droit de consulter des données 1 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de toute la Suisse contenues dans la banque de données sur les chiens pour accomplir leurs tâches légales: a. l’Administration fédérale des douanes; b. les autorités de police. 1 Pour identifier un chien, les vétérinaires peuvent consulter en ligne les données de toute la Suisse relatives aux détenteurs de chien, aux importateurs de chien et aux personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois. 2 Les autorités désignées par le droit cantonal peuvent consulter en ligne les données contenues dans la banque de données sur les chiens pour accomplir leurs tâches légales, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit.

Art. 17j Étendue des droits d’accès et groupe de personnes autorisées 1 L’OSAV définit l’étendue des droits d’accès des autorités fédérales et les groupes de personnes autorisées à accéder aux données. 1 Les cantons définissent, ensemble dans la mesure du possible, l ’étendue des droits d’accès des autres personnes, institutions et autorités et, le cas échéant, les groupes de personnes autorisées à accéder aux données.

Art. 17k Attribution des droits d’accès L’OSAV attribue les droits d’accès aux autorités fédérales. Les cantons attribuent les autres droits d’accès.

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Art. 17l Conservation des données L’exploitant de la banque de données sur les chiens conserve les données relevées conformément à l’art. 17c, al. 1, de la présente ordonnance et à l’art. 74, al. 6, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux6. Les données relatives aux détenteurs de chien sont supprimées dix ans après la mort de leur dernier chien.

Art. 17m Cyberadministration Les cantons veillent à ce que les exigences techniques auxquelles doit satisfaire la banque de données sur les chiens soient conformes aux exigences définies aux art. 3 et 4 de la Convention-cadre de droit public du 18 novembre 2015 concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse 2016 –20197.

Art. 18 Registres cantonaux des chiens Les cantons et les communes donnent la possibilité au vétérinaire cantonal de con- sulter à tout moment les registres tenus en rapport avec la taxe sur les chiens.

Titre précédant l’art. 18a

Section 2a Enregistrement de certains établissements détenant des animaux et règles d’identification applicables à d’autres espèces animales

Art. 35, al. 1 et 3, let. c 1 La patente de marchand de bétail est renouvelée si le marchand a suivi un cours de formation continue durant les trois ans de validité de celle-ci.

3 Elle n’est pas renouvelée ou elle est retirée si:

c. le marchand n’a pas suivi le cours de formation continue ou s’il n’a pas re- passé le cours d’introduction.

Art. 36, titre et al. 1, 4, et 5 Cours d’introduction et cours de formation continue pour marchands de bétail 1 Les vétérinaires cantonaux donnent les cours d’introduction et les cours de forma- tion continue destinés aux marchands de bétail. Ces cours peuvent être organisés pour plusieurs cantons. 4 Le but des cours de formation continue est d ’informer les participants sur l’état actuel des connaissances en prévention des épizooties, en protection des animaux, en sécurité des denrées alimentaires et en sécurité des produits thérapeutiques.

6 RS 455.1 7 FF 2015 8805

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5 L’OSAV édicte, après avoir consulté les vétérinaires cantonaux, un règlement

régissant les cours d’introduction et de formation continue destinés aux marchands de bétail. Ce règlement définit l’ampleur et le contenu des cours.

II Les actes suivants sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et

l’exportation d’animaux de compagnie8

Préambule vu les art. 24, 25 et 53a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)9, en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles10,

Art. 5 Réserve des mesures visant à prévenir la diffusion d’une épizootie Les mesures de protection édictées par l’OSAV en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.

Art. 34, al. 1 et 2bis

1 Le passeport suisse pour animal de compagnie ne peut être délivré que par les

vétérinaires titulaires de l’autorisation cantonale d’exercer la profession de vétéri- naire et dont le cabinet est situé en Suisse ou par les vétérinaires employés auprès d’une telle personne. Seuls ces vétérinaires sont autorisés à enregistrer des données relatives à l’animal et à son détenteur dans le passeport. 2bis S’il s’agit de chiens, les vétérinaires doivent enregistrer le numéro du passeport de l’animal dans la banque de données centrale visée à l’art. 30, al. 2, LFE.

2. Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse11

Art. 10quater, al. 2, let. d, 3 et 4

2 L’OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui:

d. abrogée 3 Il édicte, après avoir consulté l’OSAV, des directives sur l’aptitude, l’élevage, l’éducation, la détention et l’emploi des chiens de protection des troupeaux subven- tionnés.

8 RS 916.443.14 9 RS 916.40 10 RS 0.916.026.81 11 RS 922.01

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4 Il enregistre annuellement les chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de l’al. 2 dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties12.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2018.

10 janvier 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

12 RS 916.40

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