AS 2020 1229
Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural)
Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural)
du 16 avril 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Section 1 Mesures de précaution à prendre lors d’audiences et d’auditions
Art. 1 Lors d’actes de procédure impliquant la participation de parties, de témoins ou de tiers, comme les audiences et les auditions, les tribunaux et autres autorités concer- nées doivent prendre les mesures qui s’imposent pour suivre les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique en matière d’hygiène et d’éloignement social.
Section 2 Procédure civile
Art. 2 Recours à la vidéoconférence 1 En dérogation à l’art. 54 du code de procédure civile (CPC)2, les audiences peu- vent être tenues par vidéoconférence lorsque les parties y consentent ou que de justes motifs le commandent, notamment en cas d’urgence. 2 En dérogation aux art. 171, 174, 176 et 187 CPC, l’audition de témoins et la pré- sentation de rapports d’experts peuvent se faire par vidéoconférence. 3 En dérogation à l’art. 54 CPC, le public peut être exclu des vidéoconférences à l’exception des journalistes accrédités. L’autorisation est accordée aux ayants droit sur demande.
RS 272.81
2020-1084 1229
O COVID-19 justice et droit procédural RO 2020
Art. 3 Recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence dans les procédures relevant du droit matrimonial En dérogation aux art. 273, 287, 297 et 298 CPC3, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent être menées par téléconférence ou par vidéo- conférence lorsque les parties y consentent, à moins que de justes motifs ne s’y opposent. En cas d’urgence, elles peuvent exceptionnellement être menées de la sorte sans le consentement des parties.
Art. 4 Principes régissant le recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence En cas de recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence, il faut veiller: a. à ce que le son et le cas échéant l’image parviennent simultanément à tous les participants; b. à ce qu’un enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors d’auditions menées conformément aux art. 2, al. 2, et art. 3, et c. à ce que la protection et la sécurité des données soient garanties.
Art. 5 Renonciation aux débats En dérogation aux art. 228, 232, 233, 245 et 273 CPC4, le tribunal peut renoncer à tenir une audience et mener la procédure par écrit lorsque le recours à la téléconfé- rence ou à la vidéoconférence n’est pas possible ou ne peut pas être exigé et qu’il y a urgence, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.
Art. 6 Mesures particulières applicables aux procédures visant la protection de l’enfant et de l’adulte En dérogation aux art. 314a, al. 1, 447 et 450e du code civil5, les auditions peuvent être menées par un seul membre ou par une délégation de l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte ou de l’instance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence conformément à l’art. 4. En cas d’audience, celle-ci peut également être tenue par téléconférence ou vidéoconférence.
Section 3 Procédure de poursuite
Art. 7 Notification sans reçu 1 En dérogation aux art. 34, 64, al. 2, et 72, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)6, les communications, les mesures et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite
3 RS 272 4 RS 272 5 RS 210 6 RS 281.1
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peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n’implique pas la remise d’un reçu: a. lorsqu’une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d’espèce elle serait d’emblée vouée à l’échec en raison de circonstances particulières, et b. lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou qu’on peut sup- poser qu’il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification. 2 La preuve de la notification au sens de l’al. 1 remplace l’attestation visée à l’art. 72, al. 2, LP.
Art. 8 Restitution En dérogation à l’art. 33, al. 4, LP7, l’office des poursuites ou l’office des faillites compétent décide de la restitution d’un délai qui court depuis la notification visée à l’art. 7.
Art. 9 Enchères sur des plateformes en ligne 1 En dérogation aux art. 125 à 129 et 257 à 259 LP 8, la réalisation de biens meubles peut non seulement être faite aux enchères publiques ou par vente de gré à gré, mais également sur une plateforme de vente aux enchères en ligne accessible au public. 2 Le préposé aux poursuites fixe les modalités de la vente aux enchères en ligne de manière à préserver au mieux les intérêts des participants. Il informe au préalable le débiteur, le créancier et les tiers intéressés de la vente aux enchères en ligne et de ses modalités.
3 Les art. 127, 128 et 129, al. 2, LP s’appliquent par analogie.
7 RS 281.1 8 RS 281.1
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Section 4 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 10
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2020 à 0 h 009.
2 Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2020.
16 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 Publication urgente du 16 avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)