AS 2020 723
Dispositions d'exécution du DETEC de l'ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE-OMBat)
Dispositions d’exécution du DETEC de l’ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE-OMBat)
Modification du 19 février 2020
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I Les dispositions d’exécution du DETEC du 28 août 2017 de l’ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses1 sont modifiées comme suit:
Art. 1 Les présentes dispositions d’exécution s’appliquent aux moteurs utilisés pour la propulsion de bateaux ou pour les génératrices d’énergie électrique sur les bateaux ainsi qu’aux systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de ces moteurs (art. 13 et 15 OMBat).
Art. 3 Obligation d’effectuer les contrôles subséquents des gaz d’échappement et les contrôles des moteurs munis d’un système de filtres à particules Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de bateaux immatriculés doivent, à intervalles réguliers, faire l’objet de contrôles subséquents des gaz d’échappement et de contrôles des systèmes de filtres à particules.
1 RS 747.201.31
2019-3744 723
Exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses. RO 2020 Disp. d’exécution du DETEC
Art. 4, titre et al. 1 Etendue des contrôles subséquents des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé et à allumage par compression et de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement
1 L’étendue minimale du contrôle subséquent des gaz d’échappement des moteurs à
allumage commandé et à allumage par compression ainsi que de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement est régie par les prescriptions figurant à l’annexe 1, ch. 6. Si le fabricant a prévu des prescriptions supplémentaires ou diffé- rentes quant à l’étendue et à la périodicité du contrôle subséquent des gaz d’échap- pement afin de garantir un entretien irréprochable, il y a lieu d’en tenir compte.
Art. 9, al. 2
2 Dans le cadre du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, les moteurs et
les systèmes de post-traitement peuvent faire l’objet de mesures des gaz d’échappe- ment.
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III Les présentes dispositions d’exécution entrent en vigueur le 1 er avril 2020.
19 février 2020 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga
Exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses. RO 2020 Dispositions d’exécution du DETEC
Annexe 1 (art. 4, al. 1, et 12, al. 1)
Fiche d’entretien du système antipollution
Ch. 6.2.3
6.2.3 Système d’échappement
État, étanchéité turbocompresseur à gaz d’échappement/système d’échappe- ment, recyclage des gaz d’échappement, injection d’additif.
Exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses. RO 2020 Disp. d’exécution du DETEC