AS 2020 841
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19)
Modification du 18 mars 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies2, vu l’art. 5 de l’annexe I, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3, vu l’art. 28 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)4,
Art. 2, al. 2 2 Par pays ou région à risque, on entend notamment tout pays ou toute région dont les autorités ont décrété des mesures exceptionnelles visant à prévenir et à combattre l’épidémie de COVID-19. La liste des pays ou régions à risque est publiée dans l’annexe 1 de la présente ordonnance. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) établit la liste et l’actualise en permanence après consultation du Départe- ment fédéral de l’intérieur (DFI) et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
4 JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.03.2017, p. 1
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Art. 3, al. 1, let. b, c, e et g 1 L’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière refuse l’entrée en Suisse de toute personne en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque et ne remplissant pas une des conditions suivantes: b. être au bénéfice d’un document de voyage et
1. d’un titre de séjour, notamment un permis de séjour suisse, un permis
de frontalier, un visa délivré par la Suisse avec comme motif «discus- sion d’affaires» en tant que spécialiste dans le domaine de la santé ou «visite officielle» d’une grande importance, ou
2. être au bénéfice d’une assurance d’autorisation de séjour;
c. être au bénéfice de la libre circulation des personnes et avoir un motif pro- fessionnel d’entrée en Suisse et posséder un certificat d’enregistrement; e. être en transit en Suisse avec l’intention et la possibilité de se rendre direc- tement dans un autre pays; g. être d’une grande importance en tant que spécialiste dans le domaine de la santé.
Art. 3, al. 5 5 L’entrée de voyageurs étrangers dans les aéroports par les frontières intérieures et extérieures de l’espace Schengen peut également être refusée si aucune des condi- tions visées à l’al. 1 n’est remplie. Le DFJP détermine pour quels pays ou région à risque cette mesure est nécessaire après consultation du DFI et du DFAE. Les al. 2 à 4 s’appliquent également par analogie.
Art. 4 Limitation du trafic transfrontalier des personnes 1 Le DFJP décide, après consultation du DFI, du Département fédéral de l'environ- nement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), du Départe- ment fédéral des finances (DFF) et du DFAE, de limitations du trafic par voie rou- tière, ferroviaire, fluviale ou aérienne avec des pays ou régions à risque. 2 Il peut en particulier limiter le trafic des personnes pour certains modes de trans- port à certains trajets, certaines lignes ou certains vols, fermer au trafic des per- sonnes en provenance de pays ou régions à risque certains postes-frontières routiers, portuaires ou aéroportuaires, ou interdire complètement le trafic des personnes vers la Suisse en provenance de pays ou régions à risque.
3 Les limitations du trafic transfrontalier des personnes sont spécifiées dans
l’annexe 2.
Art. 4a Octroi de visas L’octroi de visas Schengen, ainsi que de visas nationaux et d’autorisations d’établissement de visas à des personnes provenant de pays ou de régions à risque selon l’annexe 1 est suspendu. Font exception les demandes présentées par des
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personnes se trouvant en situation d’absolue nécessité ou qui sont d’une grande importance en tant que spécialistes dans le domaine de la santé.
Art. 12, al. 3 et 4
3 La présente ordonnance, sous réserve des dispositions suivantes, a effet aussi
longtemps que nécessaire, mais au plus pour une durée de 6 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur. Le Conseil fédéral l’abroge totalement ou partiellement dès que les mesures ne sont plus nécessaires.
4 L’art. 4a a effet jusqu’au 15 juin 2020.
II
1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 19 mars 2020 à 0 h 005.
18 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5 Publication urgente du 18 mars 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 1 (art. 2, al. 2)
Liste des pays et régions à risque
Allemagne (y compris le trafic aérien) Autriche (y compris le trafic aérien) Espagne (à partir du 19 mars 2020 à 0 h 00, trafic aérien) France (y compris le trafic aérien) Italie (y compris le trafic aérien) Tous les États hors de l’UE/AELE (à partir du 19 mars 2020 à 0 h 00)
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Annexe 2 (art. 4, al. 3)
Limitation du trafic transfrontalier des personnes
Allemagne: Le trafic aérien en provenance d’Allemagne est canalisé dans les aéro- ports nationaux de Zurich-Kloten, Genève-Cointrin et Bâle-Mulhouse. Les vols de passagers en provenance d’Allemagne à destination d’autres aérodromes douaniers sont interdits à partir du 19 mars 2020 à 0 h 00. Autriche: Le trafic aérien en provenance d’Autriche est canalisé dans les aéroports nationaux de Zurich-Kloten, Genève-Cointrin et Bâle-Mulhouse. Les vols de passa- gers en provenance d’Autriche à destination d’autres aérodromes douaniers sont interdits à partir du 19 mars 2020 à 0 h 00. Espagne: Le trafic aérien en provenance d’Espagne est canalisé dans les aéroports nationaux de Zurich-Kloten, Genève-Cointrin et Bâle-Mulhouse. Les vols de passa- gers en provenance d’Espagne à destination d’autres aérodromes douaniers sont interdits à partir du 19 mars 2020 à 0 h 00. France: Le trafic aérien en provenance de France est canalisé dans les aéroports nationaux de Zurich-Kloten, Genève-Cointrin et Bâle-Mulhouse. Les vols de passa- gers en provenance de France à destination d’autres aérodromes douaniers sont interdits à partir du 19 mars 2020 à 0 h 00. Italie: Le trafic aérien en provenance d’Italie est canalisé dans les aéroports natio- naux de Zurich-Kloten, Genève-Cointrin et Bâle-Mulhouse. Les vols de passagers en provenance d’Italie à destination d’autres aérodromes douaniers sont interdits à partir du 19 mars 2020 à 0 h 00.
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