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AS 2021 28

Convention du 27 mai 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Accord amiable entre l’autorité compétente de la Confédération suisse et l’autorité compétente de la République de Lituanie

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Traduction

Convention du 27 mai 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Accord amiable entre l’autorité compétente de la Confédération suisse et l’autorité compétente de la République de Lituanie

Conclu le 16 novembre 2020 Entré en vigueur le 16 novembre 2020

1. Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République de Litua- nie conviennent de l’accord amiable suivant concernant la modification de la Conven- tion du 27 mai 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Répu- blique de Lituanie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée par «la Convention»)1 fondée sur la Con- vention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après désignée par «la Convention multilatérale») 2. Le présent accord amiable est conclu selon l’art. 25, par. 3 de la Convention et l’art. 32, par. 1 de la Convention multilatérale. 2. Sous réserve des changements des réserves et notifications des deux États contrac- tants aux fins de la Convention multilatérale, la Convention est modifiée par la Con- vention multilatérale comme décrit dans l’annexe 1. 3. Le présent accord amiable entre en vigueur après la signature par les deux autorités compétentes. Le présent accord relève de la compétence exclusive des deux autorités compétentes selon l’article 25, paragraphe 3 de la Convention et est conclu par et entre elles. 4. L’autorité compétente suisse notifie l’autorité compétente lituanienne et le Dépo- sitaire de la Convention multilatérale de l’accomplissement de ses procédures internes en application du par. 7 de l’art. 35 de la Convention multilatérale en date du 18 dé- cembre 2020.

Annexe 1

Modification de la Convention du 27 mai 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée par «la Convention») fondée sur la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (ci-après désignée par «la Convention multilatérale»)

I Conformément à l’art. 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte) de la Convention multilatérale, le paragraphe suivant est inséré dans le préambule de la Convention: «Entendant éliminer la double imposition à l’égard des impôts sur le revenu et sur la fortune, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),»

Le préambule de la Convention est ainsi rédigé: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en ma- tière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Entendant éliminer la double imposition à l’égard des impôts sur le revenu et sur la fortune, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:»

Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu RO 2021 28 et sur la fortune. Ac. amiable avec la Lituanie

II Conformément à l’art. 17 (Ajustements corrélatifs), le par. 2 de l’art. 9 (Entreprises associées) est remplacé par les dispositions suivantes: «2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État contractant – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les béné- fices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État con- tractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres disposi- tions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.»

III Conformément à l’art. 16 (Procédure amiable) de la Convention multilatérale, la pre- mière phrase du par. 1 de l’art. 25 (Procédure amiable) de la Convention est supprimée et remplacée par la phrase suivante: «1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compé- tente de l’un ou l’autre des États contractants.»

IV Conformément à l’art. 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions), il est inséré un nouvel art. 27a (Droit aux avantages) dans la Convention ainsi rédigé:

«Art. 27a Droit aux avantages Nonobstant toute disposition de la présente Convention, un avantage au titre de celle- ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situa- tion, que l’obtention de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.»

Convention du 27 mai 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Accord amiable entre l’autorité compétente de la Confédération suisse et l’autorité compétente de la République de Lituanie | Lexipedia | Lexipedia