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AS 2021 312

Code civil suisse

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Code civil suisse (Droit des successions)

Modification du 18 décembre 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 août 20181, arrête:

I Le code civil2 est modifié comme suit:

Art. 120, al. 2 et 3

2 Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre.

3 Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant

de dispositions pour cause de mort:

1. au moment du divorce;

2. au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la

perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.

Art. 216, al. 2 et 3

2 La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n’est pas

prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.

3 Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants

non communs et de leurs descendants.

Art. 217, al. 2

2 Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès,

lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.

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Art. 241, al. 4

4 Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage

légal ne s’applique pas en cas de décès lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.

Art. 470, al. 1

1 Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enre-

gistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.

Art. 471 II. Réserve La réserve est de la moitié du droit de succession.

Art. 472 III. Perte de 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une pro- la réserve en cas de procédure cédure de divorce est pendante et que: de divorce

1. la procédure a été introduite sur requête commune ou s’est pour-

suivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou

2. les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.

2 Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n’avait

pas été marié.

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure de dissolution

du partenariat enregistré.

Art. 473 IV. Usufruit 1 Quel que soit l’usage qu’il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants com- muns.

2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au con-

joint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descen- dants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la suc- cession.

3 Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregis-

tré, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette dis- position s’applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survi- vant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie.

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Art. 476 3. Assurances 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y en cas de décès et prévoyance in- compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu’il a con- dividuelle liée tractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.

2 Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéfi-

ciaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d’une fondation bancaire.

Art. 494, al. 3

3 Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et

les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d’usage, dans la me- sure:

1. où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du

pacte successoral, notamment lorsqu’elles réduisent les avan- tages résultant de ce dernier, et

2. où elles n’ont pas été réservées dans ce pacte.

Art. 522 B. De l’action 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur ré- en réduction I. Conditions serve ont l’action en réduction, jusqu’à ce que la réserve soit reconsti-

1. En général tuée, contre:

1. les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;

2. les libéralités pour cause de mort, et

3. les libéralités entre vifs.

2 Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers lé-

gaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

Art. 523 2. Réservataires Les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi et les libéralités pour cause de mort dont bénéficient les héritiers réservataires sont ré- ductibles proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.

Art. 529 4. Assurances 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y en cas de décès et prévoyance in- compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu’il a con- dividuelle liée tractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou

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pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.

2 Sont également sujettes à réduction les prétentions des bénéficiaires

résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d’une fon- dation bancaire.

Art. 532 III. De l’ordre 1 La réduction s’exerce dans l’ordre suivant jusqu’à ce que la réserve des réductions soit reconstituée:

1. sur les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;

2. sur les libéralités pour cause de mort;

3. sur les libéralités entre vifs.

2 Les libéralités entre vifs sont réduites dans l’ordre suivant:

1. les libéralités accordées par contrat de mariage ou par conven-

tion sur les biens qui sont prises en compte pour le calcul des réserves;

2. les libéralités librement révocables et les prestations de la pré-

voyance individuelle liée, dans une même proportion;

3. les autres libéralités, en remontant de la plus récente à la plus

ancienne.

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.

Conseil des États, 18 décembre 2020 Conseil national, 18 décembre 2020 Le président: Alex Kuprecht Le président: Andreas Aebi La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 avril 2021 sans avoir été utilisé.3

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.4

19 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 FF 2020 9617 4 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 17 mai 2021.

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Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat5

Art. 25, al. 2 Abrogé

Art. 31, al. 2 2 Sauf clause contraire, les partenaires perdent tous les avantages résultant de dispo- sitions pour cause de mort:

1. au moment de la dissolution du partenariat;

2. au moment du décès si une procédure de dissolution entraînant la perte de la

réserve du partenaire survivant est pendante.

2. Loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité6

Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles: a. la prévoyance individuelle liée auprès d’un établissement d’assurances; b. la prévoyance individuelle liée auprès d’une fondation bancaire. 2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l’al. 1 sont admises. 3 Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l’ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l’ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.

5 RS 211.231 6 RS 831.40

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4 Les bénéficiaires d’une forme reconnue de prévoyance disposent d’un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L’établissement d’assu- rances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.

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