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AS 2021 474

Ordonnance de l’OSAV du 6 août 2021 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège

du 6 août 2021

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête:

Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir la propagation de la peste porcine africaine.

2 Elle règle l’importation en provenance des États membres de l’Union européenne

(UE), d’Islande et de la Norvège des animaux et produits animaux suivants: a. animaux de la famille des suidés (Suidae), y compris les sangliers; b. animaux de la famille des pécaris (Tayassuidae); c. produits ci-après des animaux visés aux let. a et b:

1. sperme, ovules et embryons,

2. viandes fraîches, préparations de viande et produits à base de viande,

3. abats visés à l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 con-

cernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3,

4. carcasses et parties de carcasses, y compris de gibier de chasse,

5. sous-produits animaux, y compris les cuirs et les peaux.

3 Elle règle le transit de sangliers vivant dans la nature ainsi que leur exportation vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande.

RS 916.443.107

2021-2611 RO 2021 474

Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par RO 2021 474

Art. 2 Interdiction d’importer 1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés: a. zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6054; b. zones infectées et zones réglementées définies sur la base du règlement délé- gué (UE) 2020/6875. 2 Il est interdit d’importer des sangliers vivants en provenance de l’entier du territoire des États membres de l’UE, de Norvège et d’Islande.

Art. 3 États membres et zones concernés Les États membres concernés sont définis dans l’annexe. L’annexe contient par ail- leurs les renvois aux actes législatifs de l’UE dans lesquels sont définies les zones réglementées, visées à l’art. 2, al. 1, let. a et b.

Art. 4 Importation en provenance des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6056 En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. a, l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 est admise aux conditions suivantes: a. les conditions prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 appli- cables à l’exportation à destination des États membres qui ne sont pas touchés par la peste porcine africaine sont remplies; b. l’autorité compétente de l’État membre concerné a autorisé l’exportation.

Art. 5 Importation en provenance de zones infectées selon le règlement délégué (UE) 2020/6877 En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance des zones infectées situées hors des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6058 est admise si le règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone infectée à des fins d’échanges intra-communautaires.

4 Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine, JO L 129 du 15.4.2021, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1268, JO L 277 du 2.8.2021, p. 99 5 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50

6 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.

7 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

8 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.

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Art. 6 Importation en provenance de zones réglementées selon le règlement (UE) 2020/6879 En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance de zones réglementées situées hors des zones réglementées dans le règlement d’exé- cution (UE) 2021/60510 est admise si le règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone réglementée à des fins d’échanges intra-commu- nautaires.

Art. 7 Transit et exportation de sangliers vivant dans la nature

1 Le transit de sangliers vivant dans la nature est interdit.

2 L’exportation de sangliers vivant dans la nature vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande est interdite.

Art. 8 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OSAV du 18 décembre 2017 instituant des mesures contre la pro- pagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Nor- vège11 est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 août 202112.

6 août 2021 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: p.o. Michael Beer

9 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

10 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.

11 RO 2017 7647; 2018 2327, 3455, 3901; 2020 6405; 2021 200 12 Publication urgente du 9 août 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe (art. 3)

États membres et zones concernés

1 Zones réglementées conformément au règlement d’exécution

(UE) 2021/605 Les États membres de l’UE et les zones réglementées visées à l’art. 2, al. 1, let. a, sont inscrits dans le règlement d’exécution suivant:

Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs

Règlement d’exécution Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (UE) 2021/605 du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine, JO L 129 du 15.4.2021, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1268, JO L 277 du 2.8.2021, p. 99

L’annexe I du règlement d’exécution précité classe certaines zones des États membres concernés dans les trois parties ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine: Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II) Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées

États membres avec zones réglementées dans la partie I Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Allemagne Estonie Grèce Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Slovaquie

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États membres avec zones réglementées dans la partie II Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Allemagne Bulgarie Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Slovaquie

États membres avec zones réglementées dans la partie III Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Allemagne Bulgarie Italie Lettonie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie

2 Autres zones infectées

Aucune zone infectée selon le règlement délégué (UE) 2020/68713 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE, hors des zones mentionnées au ch. 1.

13 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

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3 Autres zones réglementées

Les États membres de l’UE et les zones réglementées selon le règlement délégué (UE) 2020/68714 qui ont été établies en plus des zones mentionnées au ch. 1 sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:

Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs

Décision d’exécution Décision d’exécution (UE) 2021/1202 de la Commission (UE) 2021/1202 du 20 juillet 2021 concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Estonie, version du JO L 262 du 22.7.2021, p. 1

Des zones réglementées ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Estonie

14 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

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