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AS 2021 50

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC)

Modification du 25 septembre 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 février 20201, arrête:

I La loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 5 5 Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l’art. 7 ou à une mesure au sens de l’art. 8, al. 1, let. a.

Titre précédant l’art. 4a

Section 3 Importation, transit et exportation

Art. 4a Déclaration en douane Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel au sens de l’art. 2, al. 1, est tenu de le déclarer à la douane.

Titre précédant l’art. 5 Abrogé

Art. 24, al. 1, phrase introductive et let. c, cbiset d, et 3 1 Pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

2021–0227 RO 2021 50

L sur le transfert des biens culturels RO 2021 50

c. importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; cbis. lors de l’importation, du transit ou de l’exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; d. exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l’inventaire fédéral. 3 L’auteur qui agit par métier est passible d’une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 25, al. 3 Abrogé

Art. 28, 1re phrase Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 à 72 du code pénal3 sont dévolus à la Confédération. ...

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 25 septembre 2020 Conseil des Etats, 25 septembre 2020 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2021 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 2021.

20 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 311.0 4 FF 2020 7493

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