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AS 2021 673

Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d’impôts

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d’impôts

du 18 juin 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20201, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre2

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «Administration fédérale des contributions» est remplacé par «AFC».

Art. 31 Pour l’exécution de la présente loi, l’Administration fédérale des contributions (AFC) arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions nécessaires qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.

Titre précédant l’art. 41a

IVa. Procédures électroniques

1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution. 2 Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenti- cité et l’intégrité des données transmises.

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Procédures électroniques en matière d’impôts. LF RO 2021 673

3 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électro- nique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par le contribuable.

Art. 61, al. 2, let. b

2 Le délai de 60 jours sans intérêts commence à courir lorsque:

b. le recours contre la décision de taxation satisfait aux exigences prévues à l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA)4;

Art. 65, titre Principes

Art. 65a Procédures électroniques 1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution. 2 Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenti- cité et l’intégrité des données transmises. 3 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électro- nique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique quali- fiée, une autre forme de confirmation électronique des données par l’assujetti ou le requérant.

Art. 81, al. 1

1 La PA5 est applicable, à l’exclusion de l’art. 2, al. 1.

Art. 85 Révision, interprétation et rectification La révision, l’interprétation et la rectification des notifications d’estimation, des déci- sions et des décisions sur réclamation rendues par l’AFC sont régies par les art. 66

3 RS 641.20 4 RS 172.021 5 RS 172.021 6 RS 172.021

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3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct7

Titre précédant l’art. 104

Chapitre 2 Autorités cantonales Section 1 Organisation, procédures électroniques et surveillance

Art. 104a Procédures électroniques 1 Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l’authenticité et l’intégrité des données transmises. 2 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électro- nique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une con- firmation électronique des données par le contribuable. 3 Ils prévoient que l’autorité fiscale remet des documents au contribuable sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.

Ex-art. 104a

Art. 124, al. 1 à 3 1 L’autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d’im- pôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l’envoi de la for- mule. Les contribuables qui n’ont reçu ni communication personnelle ni formule doi- vent eux aussi déposer une déclaration d’impôt. 2 Le contribuable doit remplir la déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l’autorité fiscale compé- tente avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui est imparti. 3 Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d’impôt ou qui dépose une dé- claration incomplète est invité à remédier à l’omission dans un délai raisonnable.

7 RS 642.11

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4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes8

Insérer après le titre du chapitre 1 du titre 5

Art. 38b Procédures électroniques 1 Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l’authenticité et l’intégrité des données transmises. 2 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électro- nique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une con- firmation électronique des données par le contribuable. 3 Ils prévoient que l’autorité fiscale remet des documents au contribuable sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.

Art. 71, al. 3 3 Les déclarations d’impôt et leurs annexes sont établies dans des formats de données uniformes dans toute la Suisse. Le Conseil fédéral définit les formats de données à utiliser en collaboration avec les cantons.

Art. 72, al. 1 et 2 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu’elle fixe la date d’entrée en vigueur, la Confédéra- tion tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d’au moins deux ans pour adapter leur législation. 2 Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d’application directe si le droit fiscal cantonal s’en écarte.

Abrogés

5. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé10

1a. Procédures 1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des électroniques procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

8 RS 642.14 9 RO 2020 5121 10 RS 642.21

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2 Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC as-

sure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

3 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par

voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signa- ture électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électro- nique des données par le contribuable ou le requérant.

2a. Procédures 1 Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures élec- électroniques prévues par troniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal les cantons l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

2 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par

voie électronique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une confirmation électronique des données par le requé- rant.

3 Ils prévoient que l’autorité fiscale remet des documents au requérant

sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.

Art. 36a, al. 2, troisième phrase

2 ... L’AFC et les autorités citées à l’art. 36, al. 1, peuvent utiliser sys-

tématiquement le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants11.

Art. 38, al. 4 et 5

4 Toute déclaration au sens de l’art. 19 de prestations d’assurances ser-

vies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.

5 Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des

prestations d’assurances au sens de l’art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 19. Si ce numéro n’est pas fourni, les effets légaux ou contrac- tuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l’obli- gation de déclarer jusqu’à ce que cette personne l’ait reçu. L’art. 19, al. 3, est réservé.

11 RS 831.10

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6. Loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale12

Art. 4a Procédures électroniques 1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution. 2 Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenti- cité et l’intégrité des données transmises. 3 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électro- nique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

7. Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international

automatique de renseignements en matière fiscale13

Art. 19, al. 2, deuxième phrase 2 ... Si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l’objet d’une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l’état de droit, les préten- tions prévues à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)14 sont applicables.

Art. 28a Procédures électroniques 1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution. 2 Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenti- cité et l’intégrité des données transmises. 3 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électro- nique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

Art. 29 Procédure applicable Si la présente loi n’en dispose pas autrement, la PA15 est applicable.

12 RS 651.1 13 RS 653.1 14 RS 172.021 15 RS 172.021

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8. Loi du 16 juin 2017 sur l’échange des déclarations pays par pays16

Insérer avant le titre de la section 7

Art. 22a Procédures électroniques 1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution. 2 Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenti- cité et l’intégrité des données transmises. 3 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électro- nique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

9. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation

de servir17

Art. 30a Procédures électroniques 1 Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l’authenticité et l’intégrité des données transmises. 2 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électro- nique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une con- firmation électronique des données par l’assujetti. 3 Ils prévoient que l’autorité compétente en matière de taxe d’exemption de l’obliga- tion de servir remet des documents à l’assujetti sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.

II Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 13 oc- tobre 1965 sur l’impôt anticipé18 (ch. I/5) et la modification du 18 décembre 202019 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivant20 (Uti- lisation systématique du numéro AVS par les autorités) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simulta- née, la disposition ci-après a la teneur suivante:

16 RS 654.1 17 RS 661 18 RS 642.21 19 FF 2020 9643 20 RS 831.10

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Art. 36a, al. 2, troisième phrase

2 ... Sans objet ou abrogée

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 18 juin 2021 Conseil des États, 18 juin 2021 Le président: Andreas Aebi Le président: Alex Kuprecht Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 octobre 2021 sans avoir été utilisé.21 2 A l’exception de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.22

3 Les dispositions ci-après entrent en vigueur comme suit:

a. l’art. 38, al. 5, de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (ch. I/5) le 1er septembre 2022; b. l’art. 38, al. 4, de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (ch. I/5) le 1er février 2023; c. le titre précédant l’art. 104, les art. 104a, 104b et 124, al. 1 à 3, de la loi fédé- rale sur l’impôt fédéral direct (ch. I/3), 38b et 71, al. 3, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ch. I/4), 35a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (ch. I/5) et 30a de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ch. I/9) le 1er janvier 2024.

3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

21 FF 2021 1499 22 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 28 octobre 2021.