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AS 2021 94

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs) (Exceptions à l’obligation de présenter un résultat de test négatif)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs)

Modification du 17 février 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 27 janvier 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs1 est modifiée comme suit:

1bis Les personnes qui n’entrent pas en Suisse avec une entreprise de transport visée à l’art. 4 et qui enregistrent leurs coordonnées sur une carte de contact doivent conserver cette carte pendant 14 jours.

3 Sont exemptées des obligations prévues aux al. 1 et 2 les personnes:

a. qui entrent en Suisse en provenance de zones frontalières qui entretiennent des liens économiques, sociaux et culturels étroits avec la Suisse; b. qui transportent des voyageurs ou des biens dans le cadre de leur activité pro- fessionnelle en traversant la frontière; c. qui n’entrent en Suisse que pour la traverser, avec l’intention et la possibilité de continuer directement leur voyage vers un autre pays.

Art. 5 Abrogé

1 RS 818.101.27

2021-0398 RO 2021 94

O COVID-19 mesures dans le domaine RO 2021 94 du transport international de voyageurs

Art. 7, al. 4 4 Les personnes en quarantaine-voyage peuvent mettre fin à leur quarantaine de ma- nière anticipée si elles font faire à leurs propres frais une analyse de biologie moléculaire ou un test rapide pour le SARS-CoV-2, et que le résultat est négatif. Le test peut être effectué au plus tôt le septième jour de la quarantaine.

1bis Sont également exemptés de l’obligation de test visée à l’art. 7:

a. les enfants de moins de douze ans; b. les personnes munies d’une attestation médicale prouvant que, pour des rai- sons médicales, elles ne peuvent pas subir le frottis nasopharyngé nécessaire au dépistage du SARS-CoV-2.

Insérer avant le titre de la section 5 Section 4a Obligations particulières des entreprises de transport aérien

1 Les entreprises de transport aérien doivent informer les passagers qu’ils sont tenus de se faire tester pour le SARS-CoV-2 avant le départ et qu’ils ne seront autorisés à monter dans l’avion que s’ils peuvent présenter un résultat de test négatif. 2 Avant le départ, elles doivent vérifier l’existence d’un résultat de test négatif basé sur une analyse répondant à l’état de la science et de la technique. Le prélèvement ne doit pas avoir été réalisé depuis: a. plus de 72 heures dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2; b. plus de 24 heures dans le cas d’un test immunologique rapide SARS-CoV-2. 3 Le document contenant le résultat du test doit contenir les informations suivantes:

a. le nom, le prénom et la date de naissance de la personne testée; b. la date et l’heure du prélèvement; c. le type de test selon l’al. 2, let. a ou b; d. le résultat du test. 4 Les entreprises de transport aérien doivent refuser l’accès à l’avion à tous les passa- gers qui ne peuvent apporter la preuve d’un résultat de test négatif au sens de l’al. 2.

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5 Elles peuvent transporter les passagers suivants en l’absence d’un résultat de test négatif: a. les enfants de moins de douze ans; b. les personnes munies d’une attestation médicale prouvant qu’elles doivent être transportées d’urgence en Suisse pour des raisons médicales; c. les personnes de nationalité suisse ou titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse qui n’ont pas la possibilité de se faire tester pour le SARS-CoV-2 en temps utile ou sans efforts disproportionnés; ces personnes doivent remplir une déclaration confirmant cette impossibilité; d. les personnes qui transitent par un aéroport suisse et ne le quittent pas avant de poursuivre leur voyage; e. les personnes munies d’une attestation médicale prouvant qu’elles ont déjà contracté le SARS-CoV-2 au cours des trois derniers mois précédant leur ent- rée en Suisse et qu’elles sont considérées comme guéries; f. les personnes munies d’une attestation médicale prouvant que, pour des rai- sons médicales, elles ne peuvent pas subir le frottis nasopharyngé nécessaire au dépistage du SARS-CoV-2.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 22 février 2021 à 0 h 002.

17 février 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 Publication urgente du 17 février 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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