AS 2022 94
Accord du 30 novembre 2021 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Indonésie relatif à l’échange de jeunes professionnels
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Traduction
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Indonésie relatif à l’échange de jeunes professionnels
Conclu le 30 novembre 2021 Entré en vigueur par échange de notes le 5 mars 2022
Les Hautes Parties contractantes, le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommé «la Suisse», et le Gouvernement de la République d’Indonésie, ci-après dénommé «l’Indonésie», toutes deux ci-après dénommées «les parties contractantes», désireuses d’encourager le perfectionnement de jeunes professionnels suisses et indonésiens; considérant l’esprit des relations amicales entre la Suisse et l’Indonésie; désireuses de consolider et d’intensifier ces relations par l’échange de professionnels dans leurs pays respectifs; tenant compte de la législation et des réglementations propres à chacune d’elles; sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 1. Le présent Accord réglemente l’échange de ressortissants suisses et indonésiens (des deux sexes) prenant dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession pour laquelle ils ont été formés, afin de parfaire leurs connaissances pro- fessionnelles et linguistiques (ci-après «jeunes professionnels»). 2. L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions légales dans le pays d’accueil. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra en outre demander cette autorisation.
RS 0.142.114.277
2021-1980 RO 2022 94
Échange de jeunes professionnels. Ac. avec l’Indonésie RO 2022 94
Art. 2 1. Les jeunes professionnels doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle géné- rale, ne pas avoir plus de 35 ans. Ils doivent avoir achevé une formation profession- nelle d’une durée minimale de deux ans et être en possession d’un document attestant la fin de leurs études dans le domaine requis.
2. Le regroupement familial est exclu.
Art. 3
1. Le nombre des jeunes professionnels admissibles dans chacun des deux pays
conformément au présent Accord, ne peut dépasser 50 personnes par année civile. Les parties contractantes se consultent le 30 juin de chaque année civile afin d’évaluer, sur la base de la demande réelle, la nécessité de porter ce nombre à 100 pour une année donnée. 2. Si l’un des pays n’épuise pas le contingent, l’autre pays ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante.
3. Le contingent annuel peut être pleinement utilisé, indépendamment du nombre
d’autorisations accordées au cours de l’année précédente. 4. Une prolongation de l’autorisation au sens de l’art. 4, par. 3 du présent Accord, ne constitue pas une nouvelle autorisation. 5. Le contingent annuel fixé au par. 1 peut être modifié conformément à l’art. 11.
Art. 4 1. Les personnes désireuses de prendre un emploi en qualité de jeunes professionnels dans le pays d’accueil doivent le chercher elles-mêmes. Les parties contractantes ne s’engagent pas dans cette recherche. Les autorités compétentes du pays d’origine peu- vent aider leurs propres ressortissants à trouver des possibilités d’emploi dans le pays d’accueil.
2. Les personnes désireuses de participer à ce programme d’échange doivent sou-
mettre une demande auprès de la représentation diplomatique du pays d’accueil. Elles joindront à leur demande les documents requis, en particulier le nom et l’adresse de l’employeur du pays d’accueil, et donneront des précisions au sujet de la nature de l’activité professionnelle prévue, de la rémunération convenue ainsi que de la couver- ture par une assurance maladie et accidents de tous les risques prévisibles. 3. Les autorisations en matière d’emploi sont accordées aux jeunes professionnels par l’autorité compétente du pays d’accueil pour une durée généralement fixée à 12 mois. Elles peuvent être prolongées de 6 mois au maximum avant l’échéance de la première année. Les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée, compte tenu des limitations susmentionnées. 4. Les autorisations en matière d’emploi sont délivrées aux jeunes professionnels, dans les limites du contingent fixé à l’art. 3, par. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.
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5. Les autorisations en matière d’emploi ne sont octroyées aux jeunes professionnels que si les conditions d’engagement convenues avec l’employeur sont conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil. 6. Les jeunes professionnels sont tenus de quitter le pays d’accueil au terme de leur contrat de travail en qualité de jeunes professionnels.
Art. 5 1. Les jeunes professionnels n’ont pas le droit d’exercer d’autres activités, ni de pren- dre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation leur a été délivrée. 2. L’autorité compétente du pays d’accueil peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi en qualité de jeune professionnel. 3. Tout jeune professionnel engagé dans des activités liées au présent Accord doit respecter l’indépendance politique, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays d’accueil.
Art. 6 1. Les jeunes professionnels sont engagés sur la base d’un contrat de travail conclu entre l’employeur et l’employé. 2. Les jeunes professionnels ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et obligations que ceux prévus par le droit du travail en vigueur pour les travailleurs du pays d’accueil. Les taxes, émoluments et impôts sont régis par la législation nationale du pays d’accueil. 3. Le salaire doit respecter et refléter les conditions de rémunération usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
Art. 7 Les autorisations sont délivrées conformément aux dispositions légales du pays d’ac- cueil applicables aux ressortissants étrangers en matière d’entrée, de sortie, de séjour et d’emploi. Les prescriptions et procédures en matière de visa s’appliquent.
Art. 8 Les formalités liées à l’octroi d’autorisations aux jeunes professionnels sont effec- tuées par les autorités compétentes conformément aux lois et règlements applicables.
Art. 9 1. Les autorités compétentes en matière d’’application du présent Accord sont les suivantes: – pour la Suisse: le Secrétariat d’État aux migrations SEM, Département fédéral de justice et police, à Berne
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– pour l’Indonésie: La Direction générale du développement du placement de la main-d'œuvre et de l'expansion des possibilités d'emploi, le Ministère du Travail de la Répu- blique d’Indonésie, à Jakarta 2. Chaque partie contractante peut désigner, à tout moment, une autre autorité com- pétente et le notifier à l’autre partie contractante par voie diplomatique.
Art. 10 1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière notifi- cation écrite par laquelle les parties contractantes s’informent mutuellement de l’ac- complissement des procédures internes nécessaires.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
3. Chaque partie contractante peut, par notification écrite à l’autre partie contractante, suspendre temporairement, en tout ou en partie, l’application du présent Accord pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique ou pour d’autres motifs graves. La suspension prend effet le deuxième jour suivant la date de cette notification. 4. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie contractante. Le présent Accord cesse d’être en vigueur six mois après la date de cette notification. 5. En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent Accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée.
Art. 11 Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des parties contrac- tantes. Les modifications sont rédigées sous forme de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent Accord, et entrent en vigueur conformément à la procé- dure prévue à l’art. 10, par. 1, du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé l’accord.
Fait à Berne, le 30 novembre 2021, en double exemplaire, en allemand, en indonésien et en anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’inter- prétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République d’Indonésie: Vincenzo Mascioli Suhartono