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AS 2023 137

AS 2023 137
(art. 10, al. 1, LPubl)

Préambule

Ordonnance
sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique

Modification du 19 mars 2023 (RO 2023 136; RS 952.3)

Au lieu de:

Art. 14a, al. 2 et 3, let. b et c

2 L’art. 5 s’applique par analogie à l’octroi de la garantie contre les pertes. Celle-ci s’élève au maximum à 5 milliards de francs suisses.

3 Pour le versement de la garantie contre les pertes, les conditions suivantes doivent être remplies:

  • b. la banque repreneuse visée à l’al. 1 a assumé les pertes définitives de 7 milliards de francs suisses sur les actifs à liquider;

  • c. la FINMA surveille le respect des conditions fixées aux let. a et b et confirme à la Confédération la perte de 7 milliards de francs suisses subie définitivement par la banque repreneuse et la perte définitive qui doit être couverte par la garantie.

Lire:

Art. 14a, al. 2 et 3, let. b et c

2 L’art. 5 s’applique par analogie à l’octroi de la garantie contre les pertes. Celle-ci s’élève au maximum à 9 milliards de francs suisses.

3 Pour le versement de la garantie contre les pertes, les conditions suivantes doivent être remplies:

  • b. la banque repreneuse visée à l’al. 1 a assumé les pertes définitives de 5 milliards de francs suisses sur les actifs à liquider;

  • c. la FINMA surveille le respect des conditions fixées aux let. a et b et confirme à la Confédération la perte de 5 milliards de francs suisses subie définitivement par la banque repreneuse et la perte définitive qui doit être couverte par la garantie.

20 mars 2023

Chancellerie fédérale

Erratum(art. 10, al. 1, LPubl)

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