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AS 2023 586

Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures de lutte contre la maladie épizootique hémorragique
du 16 octobre 2023

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

vu l’art. 239e, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)1,
vu les art. 5, al. 4, et 25, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit les mesures de lutte contre la maladie épizootique hémorragique (EHD).

Elle règle:

  • a. l’étendue de la zone délimitée pour cause d’EHD (ci‑après: zone délimitée) conformément à l’art. 239e, al. 2, OFE;

  • b. l’exportation d’animaux vivants appartenant aux espèces suivantes:

    1. les bovins,

    2. les ovins et les caprins,

    3. les camélidés,

    4. les cervidés,

    5. tous les autres artiodactyles, à l’exception des porcs;

  • c. l’exportation de semence, ovules et embryons (produits germinaux) des animaux visés à la let. b.

Art. 2 Étendue de la zone délimitée

La zone délimitée comprend la Suisse.

Art. 3 Période d’inactivité des vecteurs

La période d’inactivité des vecteurs s’étend du 1 décembre au 31 mars. Le reste du temps est considéré comme période de protection.

Art. 4 Exportation d’animaux vivants vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

Il est interdit d’exporter les animaux vivants visés à l’art. 1, al. 2, let. b, vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège.

Art. 5 Exportation de produits germinaux vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

Il est interdit d’exporter des produits germinaux collectés après le 28 juillet 2023 vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège.

En dérogation à l’al. 1, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de produits germinaux de bovins, d’ovins et de caprins si le lot remplit l’une des conditions fixées à l’annexe II, partie 5, chapitre III, du règlement délégué (UE) 2020/6863:

  • a. les animaux dont sont issus des produits germinaux ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs au sens de l’art. 6, pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de produits germinaux et pendant celle-ci;

  • b. pendant la période de collecte, les animaux ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’infection par le virus de l’EHD, réalisé au moins tous les 60 jours et entre 28 et 60 jours à compter de la date de la dernière collecte de produits germinaux, dont les résultats se sont révélés négatifs;

  • c. les animaux ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable de l’infection par le virus de l’EHD effectué sur des échantillons de sang prélevés au début et à la fin de la collecte de sperme et pendant celle‑ci à des intervalles:

    1. d’au moins 7 jours en cas de test d’isolement du virus, ou

    2. d’au moins 28 jours en cas de réaction en chaîne par polymérase;

  • d. les animaux ont subi un test d’identification de l’agent responsable de l’infection par le virus de l’EHD, réalisé sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte d’ovules ou d’embryons, dont les résultats se sont révélés négatifs;

  • e. au moins 60 jours se sont écoulés durant la période d’inactivité des vecteurs définie à l’art. 3 avant la collecte des produits germinaux.

Le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de produits germinaux collectés avant le 28 juillet 2023, pour autant qu’ils aient été stockés séparément des produits germinaux visés à l’al. 1 et qu’aucun lien épidémiologique avec un cas d’EHD n’ait été établi.

Art. 6 Établissement protégé des vecteurs dans lequel des produits germinaux sont collectés

Le vétérinaire cantonal reconnaît un établissement dans lequel sont détenus des bovins, des ovins et des caprins à des fins de collecte de produits germinaux en tant qu’établissement protégé des vecteurs lorsqu’il remplit l’ensemble des conditions définies à l’art. 44 et à l’annexe V, partie II, chapitre 3, du règlement délégué (UE) 2020/6894:

  • a. l’établissement dispose de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie;

  • b. les ouvertures sont protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant;

  • c. une surveillance et une lutte contre les vecteurs sont exercées dans l’enceinte et autour des établissements protégés des vecteurs;

  • d. des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords des établissements protégés des vecteurs sont prises;

  • e. il existe des modes opératoires normalisés décrivant, entre autres, les systèmes antipanne et les systèmes d’alarme pour le fonctionnement des établissements protégés des vecteurs et le transport des animaux jusqu’au lieu de chargement.

Le vétérinaire cantonal contrôle l’efficacité des mesures qui ont été prises; ces contrôles sont effectués à l’aide d’un piège à vecteurs installé dans l’établissement, à une fréquence appropriée mais au moins au début et au terme de la période de protection et une fois durant celle‑ci.

Art. 7 Certificats sanitaires pour l’exportation de lots vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

Les produits germinaux visés à l’art. 5, al. 2, et destinés à l’exportation de lots vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire qui atteste que les conditions fixées à l’art. 5 et, le cas échéant, à l’art. 6 sont respectées.

Art. 8 Exportation d’animaux et de produits germinaux depuis la Suisse

Il est interdit d’exporter depuis la Suisse des animaux vivants et des produits germinaux visés à l’art. 1, al. 2, let. b et c.

En dérogation à l’al. 1, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. les conditions d’importation du pays de destination concernant l’EHD sont respectées;

  • b. les conditions de transit d’éventuels pays de transit concernant l’EHD sont respectées;

  • c. au vu de la situation épizootique actuelle, rien ne s’oppose à une exportation.

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 17 octobre 20235.

16 octobre 2023

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires:

Hans Wyss

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