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AS 2023 680

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 19 août 20221,
vu l’avis du Conseil fédéral du 26 octobre 20222,

arrête:

I

La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain3 est modifiée comme suit:

Art. 16b, al. 1, let. c, ch. 3

1 Ont droit à l’allocation les femmes qui:

  • c. à la date de l’accouchement:

    1. travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.

Art. 16cbis Droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de l’autre parent

1 En cas de décès de l’autre parent durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à 14 indemnités journalières supplémentaires pour les jours de congé pris. Ces indemnités peuvent être perçues dans un délai-cadre de six mois à compter du jour qui suit le décès.

2 L’art. 16k, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement des indemnités journalières.

3 L’art. 16j, al. 3, let. a à d, s’applique par analogie à l’extinction du droit aux indemnités journalières.

Titre précédant l’art. 16i

IIIb. L’allocation à l’autre parent

Art. 16i, al. 1, phrase introductive et let. a, b et d, ch. 1 et 2, et al. 3

1 A droit à l’allocation la personne qui:

  • a. est l’autre parent légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent;

  • b. a été assurée obligatoirement au sens de la LAVS4 pendant les neuf mois précédant la naissance;

  • d. à la date de la naissance de l’enfant:

    1. est salariée au sens de l’art. 10 LPGA5,

    2. ne concerne que le texte allemand.

3 Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des personnes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage, ne remplissent pas les conditions de l’al. 1, let. c ou d.

Art. 16j, al. 1 et 3, let. c et e

1 L’allocation à l’autre parent peut être perçue dans un délai-cadre de six mois.

3 Le droit à l’allocation s’éteint:

  • c. si l’autre parent décède;

  • e. si la filiation avec l’autre parent s’éteint par jugement.

Art. 16k Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières

1 L’allocation à l’autre parent est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.

2 L’autre parent a droit à quatorze indemnités journalières au plus.

3 Si le congé est pris sous la forme de semaines, l’autre parent touche sept indemnités journalières par semaine.

4 Si le congé est pris sous la forme de journées, l’autre parent touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires.

Art. 16kbis Droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de la mère

1 En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement ou durant les 97 jours qui suivent, l’autre parent a droit à 98 indemnités journalières supplémentaires; celles-ci doivent être perçues de manière ininterrompue.

2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, l’art. 16c, al. 3, s’applique par analogie.

3 Le droit aux indemnités prévu aux al. 1 et 2 prend naissance le jour suivant le décès de la mère et s’éteint pour les motifs énoncés à l’art. 16j, al. 3, let. b à e, ou au moment de la reprise de l’activité lucrative.

4 Le délai-cadre de six mois prévu à l’art. 16j est interrompu pour la durée de la perception des indemnités prévue aux al. 1 et 2.

Art. 16m, titre, al. 1, phrase introductive, et 2, phrase introductive

Primauté de l’allocation à l’autre parent

1 L’allocation à l’autre parent exclut le versement des indemnités journalières:

2 Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation à l’autre parent, le montant de cette allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes:

Art. 20, al. 1, let. c et e à g

1 En dérogation à l’art. 24 LPGA6, le droit aux allocations non versées s’éteint:

  • c. en cas d’allocation à l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j;

  • e. en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16cbis, al. 1;

  • f. en cas de droit de l’autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16kbis, al. 3;

  • g. ex-let. e.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

Disposition finale de la modification du 17 mars 2023

Les art. 16cbis et 16kbis s’appliquent uniquement aux décès intervenus à partir du jour de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 17 mars 2023

Le président: Martin Candinas
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 17 mars 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 juillet 2023 sans avoir été utilisé.7

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

22 novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations8

Art. 329b, al. 3, let. c

3 L’employeur ne peut pas réduire la durée des vacances si:

  • c. un travailleur a pris le congé de l’autre parent au sens de

    l’art. 329g ou le congé en cas de décès de la mère au sens de l’art. 329gbis;

Art. 329f, al. 3

3 En cas de décès de l’autre parent durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la travailleuse a droit à deux semaines de congé supplémentaires; celles-ci peuvent être prises sous la forme de semaines ou de journées dans un délai-cadre de six mois à compter du jour suivant le décès.

Art. 329g

5. Congé de l’autre parent

a. En général

1 Ont droit au congé de l’autre parent de deux semaines:

  • a. le travailleur, s’il est le père légal au moment de la naissance de l’enfant ou s’il le devient au cours des six mois qui suivent;

  • b. la travailleuse, si elle est l’autre parent légal au moment de la naissance de l’enfant.

2 Le congé doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant. Ce délai est suspendu pendant le congé au sens de l’art. 329gbis.

3 Le congé peut être pris sous la forme de semaines ou de journées.

Art. 329gbis

b. En cas de décès de la mère

1 En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement ou durant les 14 semaines qui suivent, l’autre parent a droit à un congé de 14 semaines à prendre de manière ininterrompue à compter du jour qui suit le décès.

2 L’autre parent a droit au congé lorsque le lien de filiation est établi au jour du décès ou durant les 14 semaines qui suivent.

3 En cas d’hospitalisation du nouveau-né selon l’art. 329f, al. 2, le congé prévu à l’al. 1 est prolongé d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de huit semaines au plus.

Art. 335c, al. 3

3 Si l’employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n’ont pas été pris.

Art. 336c, al. 1, let. cter à cquinquies

1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:

  • cter. entre le début du congé prévu à l’art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;

  • cquater. ex-let. cter;

  • cquinquies. pendant le congé prévu à l’art. 329gbis;

Art. 362, al. 1, éléments de l’énumération

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:

  • art. 329g, (congé de l’autre parent);

  • art. 329gbis, (congé en cas de décès de la mère);

2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9

Art. 8, al. 3, 1re phrase

3 Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de parentalité, d’adoption ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations (CO)10, du congé de maternité au sens de l’art. 329f CO, du congé de l’autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO ou du congé d’adoption prévu à l’art. 329j CO. ...

3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents11

Art. 16, al. 3

3 L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d’allocation à l’autre parent, de prise en charge ou d’adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain12.

4. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture13

Art. 10, al. 4

4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)14, le congé de l’autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO et le congé d’adoption prévu à l’art. 329j CO.