AS 2023 699
Ordonnance
sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation
(Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
(Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 1, let. f, et 5
1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
f. les surfaces comportant des installations solaires.
5 Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:
a. les installations solaires remplissent l’une des conditions de l’art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)2;
b. l’exploitant prouve:
qu’il s’agit de surfaces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.
Art. 17, al. 4
4 Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l’étranger et des autres surfaces situées à l’étranger qui sont gérées par une exploitation en Suisse.
Art. 18, al. 2
2 Par terres ouvertes, on entend les surfaces affectées à des cultures annuelles des champs, à la culture de légumes et de baies annuels ainsi qu’aux plantes aromatiques et médicinales annuelles. Les jachères florales, les jachères tournantes, les ourlets sur terres assolées et les bandes semées pour organismes utiles aménagées sur des terres ouvertes font partie des terres ouvertes.
Art. 18a, al. 2 et 3
2 Si la culture principale ne peut être récoltée en raison de dégâts dus à un cas de force majeure au sens de l’art. 106, al. 2, let. f et g, et 3, OPD3 et qu’elle est labourée après le 1er juin, la culture plantée ultérieurement est considérée comme la culture principale, si les conditions suivantes sont réunies:
a. elle est plantée au plus tard à la fin du mois de juin;
b. elle peut être récoltée de manière usuelle.
3 Une culture plantée après le 1er juin ne peut être considérée comme la culture principale que si les conditions suivantes sont réunies:
a. il s’agit de la première culture depuis la récolte de la culture principale l’année précédente;
b. elle est plantée au plus tard à la fin du mois de juin;
c. elle peut être récoltée de manière usuelle.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
1er novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |