AS 2024 454
Ordonnance du DFF
sur la participation des prestataires du SET et des prestataires de cartes de carburant à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds
(Ordonnance du DFF sur les prestataires du SET et les prestataires de cartes de carburant)
(Ordonnance du DFF sur les prestataires du SET et les prestataires de cartes de carburant)
Préambule
Le Département fédéral des finances (DFF)
arrête:
I
L’ordonnance du DFF du 11 février 2020 sur les prestataires du SET et les prestataires de cartes de carburant1 est modifiée comme suit:
TitreOrdonnance du DFF
sur la participation des prestataires de cartes de carburant à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations(Ordonnance du DFF sur les prestataires de cartes de carburant)
Préambulevu l’art. 82, al. 4, de l’ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds2,
Titre précédant l’art. 1Section 1 Objet
Art. 1La présente ordonnance définit, en ce qui concerne la participation des prestataires de cartes de carburant à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP):a. les prescriptions techniques et opérationnelles destinées aux prestataires de cartes de carburant; b. la procédure d’agrément des fournisseurs de cartes de carburant;c. les obligations des prestataires de cartes de carburant;d. le montant de la compensation pour les services que les prestataires de cartes de carburant fournissent à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).
Art. 2Abrogé
Titre précédant l’art. 2aSection 2 Prescriptions techniques et opérationnelles
Art. 2aLes prescriptions techniques et opérationnelles destinées aux prestataires de cartes de carburant sont définies à l’annexe 2.
Chapitre 2 (art. 3 à 18)Abrogé
Titre précédant l’art. 19Section 3 Procédure d’agrément
Art. 19 Demande d’agrément1 Quiconque souhaite obtenir un agrément en tant que prestataire de cartes de carburant doit déposer une demande d’agrément auprès de l’OFDF.2 La demande doit comprendre les documents permettant au requérant:a. de prouver qu’il remplit les conditions figurant à l’art. 82, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds;b. d’établir de manière crédible qu’il est en mesure d’observer durablement les prescriptions techniques et opérationnelles fixées à l’annexe 2.
Titre précédant l’art. 22Section 4 Obligations des prestataires de cartes de carburant
Titre précédant l’art. 27Section 5 Compensation
Titre précédant l’art. 28Section 6 Dispositions finales
II
1 L’annexe 1 est abrogée.
2 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2024.
7 août 2024 | Département fédéral des finances: Karin Keller-Sutter |
(art. 2a et 19, al. 2, let. b)