AS 2024 5
Ordonnance sur le personnel de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation
Préambule
Le conseil d’administration de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse)
arrête:
I
L’ordonnance du 20 septembre 2017 sur le personnel d’Innosuisse1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, 1bis et 2
1 Les compétences en matière de conclusion, de modification et de résiliation des rapports de travail du directeur, des autres membres de la direction et du reste du personnel d’Innosuisse sont régies par les art. 7, al. 1, let. h et i, et 8, al. 2, let. h, LASEI.
1bis Sauf disposition contraire de la LASEI ou de la présente ordonnance, toutes les autres décisions de l’employeur relèvent de la compétence:
a. du président du conseil d’administration pour les rapports de travail du directeur;
b. du président du conseil d’administration et du directeur pour les rapports de travail du directeur suppléant et des autres membres de la direction;
c. du directeur et du responsable du service du personnel en concertation avec les chefs des divisions concernées pour les rapports de travail du reste du personnel.
2 Abrogé
Art. 4, al. 1, 4bis, 5, 6 et 7
1 Innosuisse peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles des candidats, des employés et des anciens employés, à des fins de gestion du personnel.
4bis Innosuisse gère, si nécessaire, ses propres systèmes d’information pour le recrutement des employés, les dossiers du personnel, la gestion des données du personnel et le contrôle de gestion du personnel.
5 Les dispositions de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC)2 s’appliquent par analogie au traitement des données personnelles des candidats, des employés et des anciens employés d’Innosuisse, à l’exception des art. 34, al. 3 et 4, 35, 40, al. 3, et des chapitres 6 et 7 OPDC et sous réserve des al. 6 et 7.
6 En ce qui concerne les responsabilités, les compétences et les droits de traitement relatifs aux systèmes d’information d’Innosuisse visés à l’al. 4bis, les dispositions suivantes s’appliquent en dérogation aux dispositions de l’OPDC:
a. Innosuisse est responsable des systèmes d’information visés à l’al. 4bis; elle octroie les droits d’accès sur demande du service du personnel;
b. les tâches des départements, de l’Office fédéral du personnel (OFPER) et des unités administratives sont assumées par Innosuisse;
c. les tâches des services du personnel et des centres de service spécialisés dans la gestion du personnel sont assumées par le service du personnel d’Innosuisse;
d. le centre de compétences Ressources humaines de l’OFPER, les domaines spécialisés de l’OFPER, les centres de service spécialisés dans la gestion du personnel et l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) n’ont pas de droits de traitement pour les systèmes d’information d’Innosuisse relatifs à la gestion des données du personnel et au contrôle de gestion du personnel; à la place de l’OFIT, le service informatique d’Innosuisse a les droits correspondants pour le périmètre comptable d’Innosuisse.
7 En dérogation aux art. 34, al. 1, et 42a OPDC, aucune donnée personnelle sensible provenant des systèmes d’information d’Innosuisse visés à l’al. 4bis n’est communiquée à d’autres systèmes d’information.
Art. 8, titre et al. 1 et 3
Évaluation des fonctions (détermination de la classe de salaire)
1 Sont compétents pour l’évaluation des fonctions:
a. le conseil d’administration pour les fonctions au sein de la direction, sur proposition du directeur;
b. la direction pour les autres fonctions.
3 Abrogé
Art. 10, al. 2 et 3
2 Le président du conseil d’administration et le directeur fixent le salaire initial des autres membres de la direction.
3 Le directeur et le responsable du service du personnel fixent, d’entente avec les chefs des divisions concernées, les salaires initiaux du reste du personnel.
Art. 11 Compensation du renchérissement
Le conseil d’administration décide tous les ans du versement éventuel d’une compensation du renchérissement. Celle-ci est plafonnée à hauteur de la compensation du renchérissement décidée par le Conseil fédéral pour le personnel de la Confédération.
Art. 12, al. 3
Abrogé
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024.
22 août 2023 | Au nom du conseil d’administration: André Kudelski, président |