La présente ordonnance vise à garantir que les traités internationaux conclus dans le domaine de la circulation routière et leurs amendements soient mis en œuvre dans les délais.
AS 2024 549
Ordonnance
sur les compétences déléguées au DETEC et à l’OFROU d’amender des traités internationaux en matière de droit de la circulation routière
(OCTrI)
(OCTrI)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 106a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,
arrête:
Art. 1 But
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance ne s’applique pas à la conclusion des accords visés à l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route2.
Art. 3 Compétences du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut:
a. transposer les modifications de détails techniques qui sont apportées aux réglementations internationales énumérées dans l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers3;
b. déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l’équipement relatives à des détails techniques de moindre importance ont force obligatoire en Suisse;
c. autoriser des amendements à l’Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route4.
Art. 4 Compétences de l’Office fédéral des routes
L’Office fédéral des routes peut autoriser les amendements ci-après, s’ils sont de portée mineure:
a. amendements à des traités internationaux concernant la reconnaissance de permis, d’attestations, de formations complémentaires et d’autorisations;
b. amendements à l’Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations conformément à ces Règlements5;
c. amendements aux annexes de l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route6.
Art. 5 Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
Art. 5Abrogé
2. Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques7
Ch. 1.4Abrogé
Art. 6 Dispositions transitoiresLes procédures d’approbation en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.
Art. 7 Entrée en vigueurLa présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2025. 20 septembre 2024 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi