Lexipedia

AS 2024 633

Ordonnance sur la limitation de l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne

Préambule

La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

vu l’art. 16a, al. 5, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit la limitation de l’admission au premier semestre de la formation menant au bachelor de l’EPFL.

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux candidats étrangers qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement en Suisse ni d’un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d’un tel travailleur au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2 ou de de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange3 et qui:

  • a. sont admissibles selon les art. 2 à 4 et 10 de l’ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne4;

  • b. sont candidats à l’examen d’admission selon les art. 5 à 8 de l’ordonnance concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

La présente ordonnance ne s’applique pas aux étudiants de l’EPFL qui répètent le premier semestre d’études ni aux candidats qui, ayant été admis à passer l’examen d’admission ou l’examen du Cours de mathématiques spéciales, l’ont réussi.

Art. 3 Règles d’admission

En dérogation aux art. 2 à 8 et 10 de l’ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne5, les personnes suivantes sont admises uniquement dans la limite des places d’études disponibles:

  • a. les titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires supérieures délivré selon la réglementation d’un pays étranger visés à l’art. 2 de l’ordonnance concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne;

  • b. les titulaires d’un diplôme universitaire délivré selon la réglementation d’un pays étranger visés à l’art. 3 de l’ordonnance concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne;

  • c. les étudiants d’une autre haute école qui sont titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires supérieures délivré selon la réglementation d’un pays étranger et qui désirent entamer des études à l’EPFL visés à l’art. 10 de l’ordonnance concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne;

  • d. les personnes ayant réussi un examen d’admission dans le premier semestre de l’École polytechnique fédérale de Zurich visées à l’art. 4 de l’ordonnance concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, si elles seraient admissibles à l’examen d’admission visé aux art. 5 à 8 de l’ordonnance concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne en application de l’art. 5 de la présente ordonnance.

Le nombre de places d’études disponibles pour l’entrée au premier semestre des personnes visées à l’al. 1 est déterminé par le nombre total de places d’études au premier semestre diminué du nombre escompté de personnes qui étudieront au premier semestre sans être concernées par la limitation.

Art. 4 Règles d’attribution des places d’études disponibles

Si le nombre de places d’études disponibles au sens de l’art. 3, al. 2, est inférieur au nombre de candidats soumis à la limitation, l’attribution des places s’effectue de la manière suivante:

  • a. un taux de sélection est calculé entre le nombre de places disponibles et le nombre de candidats soumis à la limitation, toutes sections confondues;

  • b. afin de tenir compte des retraits ultérieurs de candidatures dans chaque section, ce taux de sélection est, pour chaque section, corrigé en fonction du taux de défection escompté dans la section;

  • c. pour parer à des baisses trop importantes dans de petites sections, soit moins de 150 étudiants au premier semestre, et à des augmentations trop importantes dans de grandes sections, soit plus de 300 étudiants au premier semestre, les taux de défection escomptés dans ces sections sont respectivement augmentés de 10 % et diminués de 10 %;

  • d. afin de tenir compte de la diversité des types de notation, le taux de sélection déterminé par section est appliqué séparément à chaque groupe de candidats constitué par pays et par type de certificats; le nombre qui en résulte, arrondi à l’unité supérieure, constitue le nombre de places d’études disponibles par section pour chacun des groupes;

  • e. les places disponibles déterminées de la sorte pour chaque section sont attribuées aux candidats de chacun des groupes par ordre décroissant des moyennes générales finales aux examens du certificat de fin d’études secondaires supérieures.

Art. 5 Règles d’admission aux examens d’admission

Les examens d’admission visés aux art. 5 à 8 de l’ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne6 sont ouverts uniquement:

  • a. aux titulaires d’un certificat de fin d’études post-obligatoire suisse qui ne leur permet pas d’être admis au bachelor;

  • b. aux titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires supérieures d’un pays autre que les pays visés à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2024.

22 octobre 2024

Au nom de la direction de l’EPFL:

Le président, Martin Vetterli
La directrice des affaires juridiques, Françoise Chardonnens

Ordonnance sur la limitation de l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne | Lexipedia | Lexipedia