AS 2024 671
Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. c, d, ebis et fLes paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:c. la contribution à la biodiversité;d. abrogéeebis. la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;f. abrogée
Art. 3, al. 33 Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit à la contribution à la biodiversité et à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales dont on peut supposer qu’elles ont été créées pour contourner la limite d’âge ou les exigences en matière de formation.
Art. 14, al. 2, phrase introductive, et 52 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k et n, 71b et 78, ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui: 5 Les surfaces qui font partie de projets visés à l’art. 78 sont imputables lorsqu’elles correspondent à des milieux naturels présentant un intérêt écologique et ne sont pas des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1.
Art. 35, al. 4 et 64 Les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN2 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu’à la contribution à la biodiversité (art. 55), à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage (art. 78 et 79) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50).6 Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage (art. 55, al. 1, let. o) donnent droit à la contribution à la biodiversité et à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage.
Titre précédant l’art. 55Chapitre 3 Contribution à la biodiversitéSection 1 Dispositions générales
Art. 55, al. 1, phrase introductive et let. p, et 1bis1 La contribution à la biodiversité est versée par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:p. abrogée1bis La contribution à la biodiversité est versée par arbre fruitier haute-tige, en propre ou en fermage.
Titre précédant l’art. 56Section 2 Contribution
Art. 57, al. 1bis, let. a, et 31bis Il est tenu d’exploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:a. arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I: pendant au moins une année;3 S’agissant des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’al. 1, let. d, et des arbres visés à l’al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d’engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage visée à l’art. 78, lorsqu’elles sont octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.
Art. 58, al. 66 Des petites structures peuvent être aménagées pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage visés à l’art. 79.
Chapitre 3, section 3 (art. 61 et 62)Abrogé
Chapitre 4 (art. 63 et 64)Abrogé
Art. 68, al. 2, let. d2 Aucune contribution n’est versée pour:d. les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55;
Art. 71a, al. 2, let. a2 Aucune contribution visée à l’al. 1 n’est versée pour:a. les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, à l’exception des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
Art. 71b, al. 33 Aucune contribution n’est versée pour les bandes semées pour organismes utiles visées à l’al. 1, let. b, sur les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l’art. 55, al. 1, let. n.
Titre suivant l’art. 77Chapitre 5a
Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage
Art. 78 Contribution1 La Confédération soutient les projets cantonaux encourageant la mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en œuvre d’autres mesures de promotion de la biodiversité et visant la préservation, la promotion et le développement de la diversité des paysages cultivés.2 Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures convenues de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage et que les exploitants les mettent en œuvre sur la surface de l’exploitation au sens de l’art. 13 OTerm3 ou sur une surface d’estivage au sens de l’art. 24 OTerm, qu’ils possèdent en propre ou qu’ils ont pris à bail.3 Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles sont menés des recherches ou des essais visant à améliorer la biodiversité régionale ou la qualité du paysage.4 Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.5 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l’al. 3, mais au plus les montants visés à l’annexe 7, ch. 5a.6 La contribution fédérale est versée annuellement.
Art. 79 Exigences applicables aux projets cantonaux1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences suivantes:a. les objectifs dans le domaine de la qualité du paysage renforcent les caractéristiques du paysage régional conformément aux bases techniques cantonales et créent des incitations particulières favorisant des paysages exceptionnels;b. les objectifs quantitatifs de surfaces et de qualité dans le domaine de la biodiversité régionale se fondent sur les bases techniques cantonales;c. les contributions sont fixées en fonction du coût et de la valeur de la mesure;d. les espèces cibles et les espèces caractéristiques sont définies et les mesures tiennent compte de la promotion de ces espèces;e. l’exploitation, ciblée et conforme aux objectifs de protection des biotopes inscrits dans des inventaires nationaux et régionaux selon les art. 18a et 18b LPN4 est assurée.2 Au plus tard durant la quatrième année du projet, les cantons doivent proposer un conseil technique individuel ou équivalent en vue de la mise en œuvre des mesures.
Art. 80 Procédure1 Le canton élabore le projet en collaboration avec les milieux concernés. 2 Il dépose auprès de l’OFAG les demandes d’autorisation et de financement du projet.3 La demande doit être déposée dans les délais suivants: a. ébauche de projet: au plus tard le 31 octobre de l’année précédant le dépôt de la demande;b. demande: au plus tard le 30 juin de l’année précédant le début prévu du projet.4 Les projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage durent huit ans. Le canton peut harmoniser les durées d’engagement avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l’art. 57, lorsqu’elles sont octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L’exploitant doit mettre en œuvre les mesures annuelles jusqu’à l’échéance de la durée du projet.5 Les cantons peuvent demander d’autres mesures tout au long de la durée du projet. Le canton surveille l’avancée du projet et entreprend les adaptations nécessaires.6 Pour les surfaces donnant droit à des contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, le canton peut:a. fixer des prescriptions dérogeant aux exigences du niveau de qualité I, si les espèces cibles l’exigent; b. autoriser d’autres petites structures qui seront comptabilisées dans la part maximale visée à l’art. 35, al. 2.7 La dernière année de la durée du projet, le canton remet un rapport d’évaluation à l’OFAG pour chaque projet au plus tard le 30 juin, accompagné, le cas échéant, d’une demande pour un projet subséquent.
Chapitre 6 (art. 82 à 82c)Abrogé
Art. 97, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. b et d1 Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)5, l’exploitant transmet au plus tard le 31 août de l’année précédant l’année de contributions à l’autorité désignée par son canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par son canton d’établissement l’inscription pour:b. la contribution à la biodiversité;d. abrogée
Art. 98, al. 3, let. c et e3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:c. abrogéee. les indications nécessaires pour le calcul des contributions au système de production;
Art. 104, al. 44 Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage.
Art. 107a, titre et al. 1, let. b Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage, de la contribution à la biodiversité et de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands prédateurs, le canton peut:b octroyer la contribution à la biodiversité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage selon l’annexe 7, ch. 5a.1, à hauteur de la totalité du montant des contributions versées l’année précédente, même si la charge en bétail est inférieure à la charge usuelle.
Art. 109, al. 55 Les contributions d’estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d’estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d’alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit d’estivage.
Art. 115i Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 20241 La contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage sont encore versées conformément à l’ancien droit en 2026 et 2027. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit. 2 La contribution à l’utilisation efficiente des ressources pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est encore versée conformément à l’ancien droit en 2026. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit.3 La contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage visée à l’art. 78 est versée pour la première fois en 2028. Les surfaces faisant partie de projets selon l’art. 78 sont imputables pour la première fois en 2028 dans les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14, al. 2. 4 Les arbres isolés indigènes adaptés au site et les allées d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. b, de l’ancien droit sont encore imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14 en 2026 et 2027. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit.5 Les surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région visées à l’art. 55, al. 1, let. p, de l’ancien droit sont encore imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14 en 2026 et 2027. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit.6 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures visée à l’art. 68 de l’ancien droit et la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales visée à l’art. 71a de l’ancien droit sont encore versées en 2026 et 2027 pour les céréales en lignes de semis espacées, lorsqu’il s’agit de surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région.
II
Les annexes 4, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
6 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
(art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)
Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité
A Surfaces de promotion de la biodiversité
Ch. 13Abrogé
Ch. 14.2.214.2.2 Concernant les surfaces qui remplissent les critères du niveau de qualité II pour la contribution à la biodiversité, des dérogations aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées en accord avec les services cantonaux de protection de la nature.
Ch. 16Abrogé
Let. BAbrogée
(art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)
Taux des contributions
Renvoi entre parenthèses sous le numéro de l’annexe(art. 78, al. 4, 83, al. 1, 86, al. 3, et 107a, al. 1, let. b)
Ch. 3, titre3 Contribution à la biodiversité
Ch. 3.1.1, ch. 13, 3.1.2, ch. 2, 3.2 et 4Abrogés
Ch. 5a5a Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage5a.1 La Confédération met, par année, à la disposition des cantons pour les projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage visés à l’art. 78 un maximum de 250 francs par hectare de surface agricole utile et un maximum de 130 francs par PN de la charge usuelle dans la région d’estivage.
(art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, 115c, al. 2, 115f, al. 2, 115g, al. 2, et 115h, al. 2)
Réduction des paiements directs
Renvoi entre parenthèses sous le numéro de l’annexe(art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, 115c, al. 2, 115f, al. 2, 115g, al. 2, 115h, al. 2, et 115i, al. 1, 2, 4 et 5)
Ch. 2.1.6, let. d et e Manquement concernant le point de contrôle Réduction ou mesure d. Déclaration incorrecte des arbres fruitiers haute-tige (art. 98, 100 et 105) Indication trop basse Indication trop élevée Pas de correction Correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné e. Déclaration incorrecte de la catégorie ou du niveau de qualité des arbres fruitiers haute-tige (art. 98, 100 et 105) Indication erronée Pour tous les manquements: correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné
Ch. 2.4, titre2.4 Contribution à la biodiversité
Ch. 2.4.18, 2.4.20, 2.4a et 2.5Abrogés
Ch. 2.9a2.9a Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage2.9a.1 Les réductions des contributions sont fixées par le canton dans le cadre des conventions liées au projet. Elles correspondent au moins aux réductions mentionnées aux ch. 2.9a.2 et 2.9a.3.2.9a.2 La première inobservation des conditions et des charges entraîne au moins la réduction des contributions de l’année en cours et la restitution de celles reçues l’année précédente. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments pour lesquels les conditions et les charges n’ont pas été intégralement respectées.2.9a.3 La récidive entraîne non seulement l’exclusion du droit aux contributions pour l’année en cours, mais encore la restitution de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments pour lesquels les conditions et les charges n’ont pas été intégralement respectées.2.9a.4 Si l’obligation d’être conseillé n’est pas respectée, la réduction est de 1000 francs.2.9a.5 En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées par le canton pour raison de non-respect de la période d’engagement.
Ch. 3.93.9 Réduction de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysageLes dispositions du ch. 2.9a s’appliquent également aux exploitations d’estivage et aux exploitations de pâturages communautaires.
(ch. III)
Modification d’un autre acte
L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil6 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 11 Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en qualité d’établissement d’affectation lorsque l’exploitant reçoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)7 ou des contributions cantonales en vertu de l’art. 78 OPD.
Art. 6, al. 1, let. a, ch. 5 1 Le CIVI affecte les personnes astreintes:a. dans des exploitations agricoles, dans le cadre de projets ou programmes:5. pour l’exécution de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage au sens de l’art. 78 OPD;
Art. 118b Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 20241 Les entreprises agricoles dont les exploitants obtiennent des contributions cantonales en vertu des art. 63 et 64 OPD8 de l’ancien droit peuvent encore être reconnues en qualité d’établissement d’affectation selon l’art. 5, al. 1, en 2026 et 2027.2 Les personnes astreintes au service civil peuvent encore être affectées en 2026 et 2027 conformément à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, de l’ancien droit.