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AS 2024 719

Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain1 est modifiée comme suit:

Art. 3, titre Personnes qui participent aux cours de formation des cadres «Jeunesseet sport» (art. 1a, al. 4, LAPG)

Art. 15, al. 1, 3 et 41 La demande d’allocation, accompagnée des justificatifs requis, est déposée au moyen du système d’information prévu à l’art. 21a LAPG ou d’un formulaire papier officiel.3 La demande d’allocation est créée à la fin du service. Si le service dure plus de 30 jours, la demande est créée après dix jours, puis à la fin de chaque mois civil.4 Si une personne a besoin de recevoir l’allocation à intervalles plus courts pour assurer son entretien ou celui de sa famille, la demande d’allocation est créée tous les dix jours, et ce, pendant toute la période du service.

Art. 16, al. 55 La caisse de compensation compétente établit un duplicata lorsqu’une demande d’allocation est déposée au moyen d’un formulaire papier officiel et qu’elle contient des éléments erronés ou que le formulaire a été égaré. Elle y atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation en se fondant sur les données contenues dans le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG, sur le livret de service, sur l’attestation de cours ou sur un extrait du système d’information du service civil.

Art. 17 Attestation du salaire par l’employeur (art. 19, al. 3, LAPG)Lorsque la personne qui effectue un service a droit à une allocation en tant que salarié, l’employeur atteste le montant du salaire déterminant l’allocation, le montant du salaire versé durant le service et la durée d’occupation. Il le fait soit conformément à la procédure établie par la caisse de compensation compétente, soit au moyen d’un formulaire papier officiel.

Art. 18, al. 11 Les proches ou l’employeur de la personne qui effectue un service qui ont qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation compétente; au besoin, ils sollicitent personnellement la production de l’attestation du nombre de jours de service donnant droit à l’allocation et de l’attestation de salaire. Les art. 15 à 17 s’appliquent par analogie.

Art. 19, al. 1, phrase introductive1 La caisse de compensation compétente pour la réception de la demande d’allocation et pour la fixation et le paiement des allocations est:

Art. 19a Transmission de la demande d’allocation (art. 19, al. 3, LAPG)1 La caisse de compensation compétente reçoit la demande dès que la personne qui effectue un service l’a validée dans le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG.2 Si la demande n’est pas validée dans les 30 jours suivant sa création, la Centrale de compensation (CdC) transmet le formulaire papier officiel à la personne qui effectue un service.3 Si la demande est déposée au moyen du formulaire papier officiel, la personne qui effectue un service doit l’adresser elle-même à la caisse de compensation compétente.

Titre précédant l’art. 19bSection 5a Système d’information

Art. 19b Contenu du système d’information et communication des données (art. 21a, al. 4, let. b, LAPG)1 Le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG contient les données suivantes:a. les données relatives à la personne effectuant un service suivantes: le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le sexe, l’adresse de domicile, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone;b. les données relatives à la période de service, notamment le numéro de contrôle, la date d’entrée en service selon l’ordre de marche ou la convocation, la période de service, le code du service, les mutations et le nombre de jours soldés;c. les données relatives aux enfants de la personne effectuant un service suivantes: le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le lien de filiation, l’attestation de formation et, le cas échéant, le formulaire sur les enfants recueillis et les enfants du conjoint;d. les informations relatives aux coûts supplémentaires pour la garde des enfants;e. les informations relatives à l’activité exercée avant la période de service;f. les coordonnées pour le versement de l’allocation;g. les documents permettant d’attester les données mentionnées aux let. a à f si elles ne proviennent pas d’un des systèmes d’information ou registres mentionnés à l’art. 21a, al. 2, LAPG;h. les données techniques relatives à la gestion de la demande d’allocation.2 Les données visées à l’al. 1 sont transmises à la caisse de compensation compétente pour le traitement de la demande d’allocation:a. lorsque la personne effectuant un service a validé la demande dans le système d’information;b. lorsqu’une demande d’allocation est déposée au moyen du formulaire papier officiel, ouc. sur requête d’une personne ayant qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG.

Art. 19c Accès au système d’information (art. 21a, al. 4, let. d, LAPG)Ont accès au système d’information prévu à l’art. 21a LAPG:a. la personne qui effectue un service, pour compléter et valider la demande d’allocation;b. la caisse de compensation compétente, pour le traitement de la demande;c. la CdC, pour l’exploitation du système d’information.

Art. 19d Protection des données et sécurité de l’information (art. 21a, al. 4, let. f, LAPG)La CdC prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour sécuriser les données.

Art. 19e Durée de conservation (art. 21a, al. 4, let. c, LAPG)1 Les données sont conservées dans le système d’information pendant cinq ans à compter de la fin du service donnant droit aux allocations.2 Les pièces jointes à la demande sont supprimées une fois que la personne qui effectue un service a validé la demande d’allocation.

Art. 19f Responsabilité (art. 21a, al. 4, let. a, LAPG)La CdC est responsable de la protection des données du système d’information prévu à l’art. 21a LAPG.

Art. 21, al. 11 À la réception de chaque demande, la caisse de compensation ou l’employeur versent le montant correspondant ou procèdent s’il y a lieu à la compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS2.

Art. 42 Dispositions applicablesLes chap. IV et VI et les art. 34 à 43 et 205 à 212bis RAVS3 s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions contraires de la LAPG et de la présente ordonnance.

Art. 43 Exécution1 Le Département fédéral de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.2 Il peut édicter des dispositions d’exécution à l’intention des organes d’exécution et, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, des directives à l’intention des comptables de l’armée et de la protection civile, des organisateurs de cours de formation des cadres de «Jeunesse et sport» et des organes chargés de l’exécution du service civil.

Art. 47 Entrée en vigueurLa présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2005.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

20 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil4

Art. 47, al. 33 L’art. 43a, al. 4 et 5, CC régit l’accès en ligne aux données du registre de l’état civil par des autorités externes à l’état civil.

2. Ordonnance du 12 octobre 2016 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport5

Art. 4a, al. 22 Les données du système d’information visé à l’art. 1, let. a, qui sont nécessaires à l’exécution du régime des allocations pour perte de gain sont transmises au système d’information prévu à l’art. 21a LAPG.

3. Ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS6

Annexe 1b, ch. 1.8.17 et 2.7.171.8.17 Abrogé2.7.17 Abrogé

4. Ordonnance du 16 octobre 2024 sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil7

Art. 4, let. gLes services et organismes suivants peuvent être connectés en ligne à Ziviconnect aux fins mentionnées ci-après:g. le système d’information de la Centrale de compensation, par lequel les personnes qui effectuent un service peuvent faire valoir leur droit à l’indemnisation: pour l’exécution du régime des allocations pour perte de gain.

5. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité8

Art. 81bis, al. 11 Les art. 37 et 38 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)9 sont applicables par analogie au prélèvement des cotisations sur les indemnités journalières considérées comme un revenu de travail au sens de l’AVS et à l’inscription de ces indemnités dans le compte individuel de la personne assurée. L’art. 37, al. 1 et 2, OAPG est également applicable par analogie aux centres de réadaptation auxquels le paiement des indemnités journalières a été confié (art. 80, al. 1).

6. Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales10

Art. 2, al. 3, let. b3 L’allocation de naissance est versée:b. si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales11 en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du domicile ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l’art. 27 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain12.

Art. 10, al. 2, let. b à cter2 Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:b. Ne concerne que le texte allemandbbis. lors d’une prolongation du congé de maternité en cas de décès de l’autre parent: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum;bter. lors d’une prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né et de décès de l’autre parent: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum;c. lors d’un congé de l’autre parent: pendant 2 semaines au maximum;cbis. lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum;cter. lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère et d’hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum;

Art. 16a, al. 11 Sont considérées comme mères au chômage les femmes qui, au moment de la naissance de leur enfant, remplissent les conditions de l’art. 29 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain13.

Art. 18b, let. dLes services suivants ont accès en ligne au registre des allocations familiales:d. l’OFAS, lorsqu’il exécute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, LAFam et 72a, al. 2, let. c, LAVS;

Art. 18j Accès au registre des allocations familiales pour dautres tâches1 Lorsqu’elle exécute des tâches relatives à l’exploitation du système d’information prévu à l’art. 21a LAPG14, la Centrale de compensation a accès aux données suivantes:a. le numéro AVS et la date de naissance de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;b. le numéro AVS de l’ayant droit;c. le genre des allocations familiales;d. le début et la fin du droit.2 Les services cantonaux visés à l’art. 21ebis LAFam ont accès aux données suivantes:a. le numéro AVS de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;b. le numéro AVS de l’ayant droit;c. le lien de l’enfant donnant droit aux allocations familiales avec l’ayant droit;d. le genre des allocations familiales;e. le début et la fin du droit.

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