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AS 2024 724

Règlement de prévoyance
de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF
(RP-EPF 1)
(RP-EPF 1)

Préambule

L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF

arrête:

I

Le règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF1 est modifié comme suit:

Remplacement d’une expressionDans tout le règlement, «caisse de prévoyance du domaine des EPF» est remplacé par «Caisse de prévoyance du domaine des EPF».

Art. 43, al. 2bis2bis La personne assurée peut changer l’ordre des groupes d’ayants droit de l’al. 2, let. e et f. La déclaration correspondante doit être remise à PUBLICA dans les trois mois à compter du décès. Si aucune déclaration n’est déposée dans ce délai, l’avoir issu du compte PC est versé selon l’ordre de priorité défini à l’al. 2.

Art. 45, al. 2 et 52 Le droit à la rente de partenaire n’existe que si la personne assurée ou la personne bénéficiaire d’une rente a annoncé l’union libre du vivant des deux partenaires. L’annonce doit être effectuée soit sur le portail client de PUBLICA, soit par écrit et, dans ce cas, être assortie d’une signature manuscrite. 5 La durée de l’union libre s’additionne à la durée du mariage subséquent lors de l’examen des conditions prévues à l’art. 44, al. 1, let. b, en vue de l’octroi d’une rente de viduité, pour autant que l’union libre ait été annoncée à PUBLICA conformément à l’al. 2.

Art. 46a Perception du capital au lieu dune rente de viduité ou dune rente de partenaire1 La rente de viduité et la rente de partenaire mentionnées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, peuvent être perçues entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital. Cela s’applique également à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l’art. 46, al. 1, let. b, si la personne décédée percevait une rente d’invalidité.2 Si l’ayant droit souhaite percevoir entièrement ou partiellement la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de capital, il doit adresser à PUBLICA une déclaration écrite correspondante signée de sa main. Cette déclaration doit parvenir à PUBLICA au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente. Les éventuels paiements de la rente sont déduits de l’indemnité en capital. 3 L’indemnité en capital correspond à la valeur actualisée de la rente ainsi perçue. 4 La rente de viduité et la rente de partenaire sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d’indemnité en capital. 5 Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante n’a pas encore 45 ans, l’indemnité en capital est diminuée de 2 % pour chaque année entière ou partielle entre l’âge de l’ayant droit au moment du décès de la personne assurée ou de celle qui percevait une rente d’invalidité et 45 ans. Toutefois, l’indemnité en capital entière équivaut au moins au capital-décès selon l’art. 50.

Art. 55, al. 33 En cas de décès, l’avoir accumulé est versé conformément à l’art. 43, al. 2, et 2bis.

II

L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.

III

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

2 juillet 2024

Au nom de l’organe paritaire:

Le président, Karsten Bugmann
La vice-présidente, Margot Ziekau

(art. 39, 46 et 57)

Taux de conversion

Âge

Taux de conversion

60

4,47 %

61

4,58 %

62

4,70 %

  1. hommes et femmes, sauf les femmes

    nées en 1963 ou avant

  2. femmes nées en 1963 ou avant

4,83 %

4,90 %

  1. hommes et femmes, sauf les femmes

    nées en 1963 ou avant

  2. femmes nées en 1963 ou avant

4,96 %

5,09 %

65

5,09 %

66

5,24 %

67

5,40 %

68

5,58 %

69

5,76 %

70

5,96 %

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