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AS 2025 457

Statuts de l’ERIC CLARIN

Table des matières

Chapitre 1 – Dispositions générales

Art. 1 – Nom, siège statutaire et langue de travail

Art. 2 – Objectifs et activités

Chapitre 2 – Composition

Art. 3 – Membres et organisme représentant

Art. 4 – Admission des membres et des observateurs

Art. 5 – Retrait d’un membre ou d’un observateur/fin du statut de membre ou d’observateur

Chapitre 3 – Droits et obligations des membres et observateurs

Art. 6 – Membres

Art. 7 – Observateurs

Chapitre 4 – Gouvernance de l’ERIC CLARIN

Art. 8 – Assemblée générale

Art. 9 – Conseil consultatif scientifique

Art. 10 – Forum des coordinateurs nationaux

Art. 11 – Directeur exécutif

Art. 12 – Conseil d’administration

Art. 13 – Comité permanent pour les centres techniques CLARIN

Art. 14 – Groupes de travail

Chapitre 5 – Aspects financiers

Art. 15 – Principes budgétaires et comptabilité

Art. 16 – Responsabilité

Chapitre 6 – Compte rendu à la commission

Art. 17 – Rapports à la Commission

Chapitre 7 – Politiques

Art. 18 – Accords avec des tiers

Art. 19 – Politique d’accès des utilisateurs

Art. 20 – Politique d’évaluation scientifique

Art. 21 – Politique de diffusion

Art. 22 – Règles en matière de propriété intellectuelle

Art. 23 – Politique de l’emploi et égalité des chances

Art. 24 – Passation de marchés et exonération fiscale

Art. 25 – Politique en matière de données

Chapitre 8 – Durée, liquidation, litiges, dispositions constitutives

Art. 26 – Durée

Art. 27 – Liquidation

Art. 28 – Droit applicable

Art. 29 – Différends

Art. 30 – Disponibilité des statuts

Art. 31 – Dispositions constitutives

Annexe 1 – Liste des membres et des observateurs

Annexe 2 – Redevance annuelle

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Nom, siège statutaire et langue de travail

Une infrastructure européenne de recherche commune en matière de ressources linguistiques et de technologie appelée «CLARIN» est créée.

CLARIN revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 723/2009 et porte le nom d’«ERIC-CLARIN».

CLARIN sera une infrastructure de recherche présente dans tous les pays membres de l’ERIC CLARIN, ainsi que dans d’autres pays avec lesquels l’ERIC CLARIN a conclu des accords conformément à l’art. 18.

Le siège statutaire de l’ERIC CLARIN est situé à Utrecht, aux Pays-Bas.

La langue de travail de l’ERIC CLARIN est l’anglais.

Art. 2 Objectifs et actions

L’objectif final de l’ERIC CLARIN est de faire progresser la recherche en sciences humaines et sociales en donnant aux chercheurs un accès uniformisé à une plateforme qui intègre des outils avancés et des ressources linguistiques au niveau européen. Sa mise en œuvre passe par la construction et l’exploitation d’une infrastructure de recherche commune décentralisée visant à mettre les ressources, la technologie et l’expertise linguistiques à la disposition des communautés de chercheurs en sciences humaines et sociales dans leur ensemble.

À cette fin, l’ERIC CLARIN entreprend et coordonne diverses activités, qui comprennent notamment, sans que cette liste soit exhaustive:

  • a. la création et l’exploitation d’une fédération de données et centres de services web existants pour faciliter l’accès par identification unique aux données et aux services technologiques que fournissent ces centres;

  • b. la définition et la maintenance d’un recueil de normes officielles et de normes de fait et l’établissement d’un système de concordance entre ces normes afin de faciliter l’interopérabilité entre les données et les services;

  • c. la coordination et le soutien d’activités visant à favoriser l’acquisition et la création de nouvelles données et de nouveaux services web;

  • d. la compilation des besoins et des pratiques exemplaires des utilisateurs afin de fournir à ces derniers une aide efficace;

  • e. la création, l’exploitation et la coordination de centres d’expertise axés sur l’exploitation des ressources linguistiques et de la technologie pour faire progresser la recherche en sciences humaines et sociales;

  • f. l’organisation et la coordination d’actions de formation, de sensibilisation et de diffusion afin de promouvoir l’utilisation de l’infrastructure de recherche ainsi que son évolution future;

  • g. la création et la maintenance d’un cadre d’octroi de licences, d’accès et d’authentification qui, d’une part, garantit un accès facile et, dans le même temps, assure, dans une mesure raisonnable, la protection des droits des propriétaires de données et d’outils et celle de la vie privée des personnes;

  • h. le maintien et l’exploitation de liens avec des organismes et infrastructures connexes, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Europe, à des fins de collaboration;

  • i. la contribution à la mise au point de politiques destinées à faire progresser la recherche dans l’Espace européen de la recherche (EER), dans le domaine des sciences humaines comme dans celui des sciences sociales et de manière transdisciplinaire;

  • j. toute autre action connexe qui contribuera à renforcer la recherche dans l’EER.

Les représentants et le personnel de l’ERIC CLARIN sont tenus de respecter les normes d’éthique les plus élevées, et l’ERIC CLARIN veille à éviter les conflits d’intérêts dans la mise en œuvre de la gouvernance et l’exécution de ses activités.

L’ERIC CLARIN constitue l’infrastructure CLARIN et l’exploite sans visée lucrative. Afin de continuer à promouvoir l’innovation et le transfert de connaissances et de technologie, il peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu’elles ne remettent pas en cause sa mission principale.

Chapitre 2 Membres

Art. 3 Membres et organisme représentant

Peuvent devenir membres de l’ERIC CLARIN ou observateurs dépourvus du droit de vote:

  • a. les États membres;

  • b. les pays associés;

  • c. les pays tiers autres que les pays associés;

  • d. les organisations intergouvernementales.

Les conditions d’admission des membres et des observateurs sont précisées à l’art. 4, par. 1 et 2 des statuts.

Parmi les membres de l’ERIC CLARIN figurent au moins trois États membres.

Les États membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée générale.

Tout membre ou observateur peut être représenté par un organisme public ou un organisme privé chargé d’une mission de service public de son choix et désigné selon ses propres règles et procédures.

La liste des membres et observateurs actuels ainsi que des organismes qui les représentent figure à l’annexe 1. Les membres présents à la date du dépôt de la demande de création de l’ERIC sont considérés comme des membres fondateurs.

Art. 4 Admission de membres et d’observateurs

Les modalités d’admission des nouveaux membres sont les suivantes:

  • a. l’admission de nouveaux membres nécessite l’approbation de l’assemblée générale;

  • b. les candidats doivent soumettre une demande écrite au président de l’assemblée générale;

  • c. la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de CLARIN décrits à l’art. 2 et comment il s’acquittera des obligations visées à l’art. 6, par. 2.

Les organismes énumérés à l’art. 3, par. 1, qui désirent contribuer aux activités de l’ERIC CLARIN mais ne sont pas encore en mesure d’en devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d’observateurs. Les modalités d’admission des observateurs sont les suivantes:

  • a. les observateurs sont admis pour une durée maximale de trois ans. Dans des cas exceptionnels, l’assemblée générale peut accepter une nouvelle prolongation du statut d’observateur;

  • b. l’admission ou la réadmission d’observateurs nécessite l’approbation de l’assemblée générale;

  • c. les candidats doivent soumettre une demande écrite adressée au siège statutaire de l’ERIC CLARIN;

  • d. la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de CLARIN décrits à l’art. 2 et comment il s’acquittera des obligations visées à l’art. 7, par. 2.

Art. 5 Retrait d’un membre ou d’un observateur/fin du statut de membre ou d’observateur

Pendant les cinq premières années suivant la création de l’ERIC CLARIN, aucun membre ne peut se retirer à moins que le statut de membre lui ait seulement été accordé pour une durée plus courte déterminée.

Après ces cinq premières années, un membre peut se retirer à la fin de l’exercice à condition d’avoir déposé une demande 12 mois avant la date prévue de son retrait.

Les observateurs peuvent se retirer à la fin de l’exercice à condition d’avoir déposé une demande six mois avant la date prévue de leur retrait.

Les obligations financières et de toute autre nature doivent avoir été respectées avant que le retrait soit accepté.

L’assemblée générale a le pouvoir de mettre fin au statut de membre ou d’observateur si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. le membre ou l’observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

  • b. le membre ou l’observateur n’a pas remédié à ce manquement dans une période de six mois.

Le membre ou l’observateur a la possibilité de contester la décision de résiliation de son statut et de présenter sa défense devant l’assemblée générale.

Chapitre 3 Droits et obligations des membres et observateurs

Art. 6 Membres

Les droits des membres sont les suivants:

  • a. accorder à leur communauté de recherche l’accès à CLARIN et à tous ses services;

  • b. assister à l’assemblée générale et prendre part au vote de manière à exercer une influence;

  • c. participer à l’élaboration de stratégies et de politiques;

  • d. coopérer étroitement avec les autres pays afin de mettre les ressources, les outils et les services à la disposition de chercheurs des différents pays;

  • e. permettre à sa communauté de chercheurs de participer à la sélection des normes et recommandations de pratiques exemplaires CLARIN pertinentes;

  • f. permettre à sa communauté de chercheurs de participer à des événements CLARIN tels que des universités d’été, des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels;

  • g. utiliser la marque CLARIN;

  • h. participer le cas échéant à des propositions de projets de l’Union pour lesquels le consortium soumissionnaire est CLARIN.

Chaque membre:

  • a. s’acquitte de la cotisation annuelle visée à l’annexe 2;

  • b. désigne un organisme représentant conformément à l’art. 3, par. 4 et fait en sorte que cet organisme représentant soit toujours connu de l’assemblée générale;

  • c. donne à son organisme représentant tout pouvoir pour voter en son nom sur tous les points abordés pendant l’assemblée générale et inscrits à l’ordre du jour;

  • d. crée un consortium national – composé d’une ou de plusieurs institutions – pour l’exécution des obligations nationales découlant des présents statuts;

  • e. désigne un coordinateur national responsable du consortium national;

  • f. fournit au moins un centre de données et de services;

  • g. fournit un système d’authentification et d’autorisation des utilisateurs approuvé;

  • h. fournit un ou des services approuvés;

  • i. promeut l’adoption de normes pertinentes dans les projets nationaux de création de ressources et d’outils;

  • j. fournit l’infrastructure technique nécessaire pour rendre l’accès possible;

  • k. promeut l’utilisation des services CLARIN par les chercheurs de son pays, centralise les retours d’information des utilisateurs et inventorie leurs besoin;

  • l. soutient les centres CLARIN dans le pays membre en facilitant leur intégration dans les infrastructures pertinentes, nationales ou autres;

  • m. fournit les informations nécessaires à l’assemblée générale et à la Commission pour l’élaboration de rapports.

Les membres qui ont adhéré à l’ERIC CLARIN en se réservant le droit de se retirer avant la fin des cinq premières années suivant la création de l’ERIC CLARIN s’acquittent d’une cotisation annuelle plus élevée, conformément aux dispositions de l’annexe 2.

Des contributions autres que la cotisation annuelle payée à l’ERIC CLARIN peuvent être versées par les membres, individuellement ou conjointement avec d’autres membres, observateurs ou tiers. Il peut s’agir de contributions en espèces ou en nature.

Les membres habilitent leur organisme représentant ou l’organisme représentant le consortium national à s’acquitter des obligations visées à l’art. 6, par. 2, pt. a) et pt. d) à m). L’ERIC CLARIN conclut un accord CLARIN avec cet organisme afin de fixer les conditions et les spécifications relatives à l’exécution de l’obligation ou au versement de la contribution.

Art. 7 Observateurs

Les droits des observateurs sont les suivants:

  • a. assister à l’assemblée générale sans prendre part au vote;

  • b. assister au forum des coordinateurs nationaux sans prendre part au vote;

  • c. permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements CLARIN tels que des universités d’été, des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels, en fonction des disponibilités;

  • d. permettre à leur communauté de la recherche de bénéficier de l’assistance de l’ERIC CLARIN pour le développement de systèmes, processus et services pertinents.

Chaque observateur:

  • a. désigne un organisme représentant conformément à l’art. 3, par. 4 et fait en sorte que cet organisme représentant soit toujours connu de l’assemblée générale;

  • b. désigne un coordinateur national responsable de la formation d’un consortium national;

  • c. s’acquitte de la cotisation annuelle visée à l’annexe 2;

  • d. décrit la contribution aux objectifs de l’ERIC CLARIN mentionnés à l’art. 2.

Des contributions autres que la cotisation annuelle payée à l’ERIC CLARIN peuvent être versées par les observateurs, individuellement ou conjointement avec d’autres membres, observateurs ou tiers. Il peut s’agir de contributions en espèces ou en nature.

Les observateurs habilitent leur organisme représentant à s’acquitter des obligations visées à l’art. 7, par. 2, pt. b) à d). L’ERIC CLARIN conclut un accord d’observateur CLARIN avec cet organisme afin de fixer les conditions et les spécifications relatives à l’exécution de l’obligation ou au versement de la contribution.

Chapitre 4 Gouvernance de L’ERIC CLARIN

Art. 8 Assemblée générale

L’assemblée générale, organe de l’ERIC CLARIN qui dispose des pleins pouvoirs de décision, représente les membres de l’ERIC CLARIN. Chaque membre dispose d’une voix. Chaque organisme représentant un membre nomme un représentant officiel. Chaque membre peut en outre être accompagné d’un expert. Par conséquent, chaque délégation peut être composée d’un maximum de deux personnes, mais seul le représentant officiel a le droit de vote. Une personne travaillant pour un consortium national ne peut en aucun cas représenter un membre, voir art. 2.2.

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et doit au moins:

  • a. nommer, suspendre ou révoquer le directeur exécutif;

  • b. approuver la politique et la procédure de nomination des autres membres du conseil d’administration;

  • c. nommer les membres du conseil consultatif scientifique;

  • d. prendre des décisions sur les stratégies pour la constitution et l’exploitation de CLARIN et sur toute autre question jugée pertinente par le conseil d’administration ou par un membre ou groupe de membres ayant déposé une demande, conformément à l’art. 8, par. 3;

  • e. approuver le programme de travail et le budget annuel de l’ERIC CLARIN;

  • f. adopter au moins tous les cinq ans une décision sur les principes de calcul de la cotisation annuelle de chaque membre et sur le montant de la cotisation annuelle. Ces principes et les montants correspondants sont inscrits à l’annexe 2 des présents statuts;

  • g. approuver les rapports annuels et les comptes de l’ERIC CLARIN;

  • h. approuver la contribution de chaque membre à l’ERIC CLARIN;

  • i. approuver l’adhésion de nouveaux membres et la participation de nouveaux observateurs;

  • j. décider de la fin du statut de membre ou d’observateur;

  • k. décider de la liquidation de l’ERIC CLARIN conformément à l’art. 27.

L’assemblée générale est convoquée par le président avec un préavis qui ne peut être inférieur à quatre semaines et l’ordre du jour est diffusé au moins deux semaines avant la réunion. Les membres peuvent proposer des points à inscrire à l’ordre du jour jusqu’à trois semaines avant la réunion. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande d’au moins 50 % des membres et la réunion se tient dans les plus brefs délais, avec un préavis d’au moins deux semaines.

L’assemblée générale élit un président à la majorité simple des votes exprimés. Le président est le représentant officiel d’un membre. Le président est élu pour un mandat de deux ans. Il ne peut assumer plus de deux mandats consécutifs. Si le président quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, l’assemblée générale élit un nouveau président.

L’assemblée générale élit un vice-président à la majorité simple des votes exprimés. Le vice-président est le représentant officiel d’un membre. Le vice-président est élu pour un mandat de deux ans. Le vice-président ne peut assumer plus de deux mandats consécutifs. Si le vice-président quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, l’assemblée générale élit un nouveau vice-président. Le vice-président remplace le président en cas d’absence de ce dernier et en cas de conflit d’intérêts.

Si un représentant officiel ne peut pas assister à l’assemblée générale, le membre peut autoriser un autre représentant du même organisme, l’expert national ou un représentant officiel d’un autre membre à voter en son nom en présentant au président, au début de la séance, une procuration écrite dûment signée. Le nombre de procurations ne peut être supérieur à trois par représentant.

L’assemblée générale est présidée par le président ou, en cas d’absence de ce dernier, par le vice-président. Le président, ou une personne autorisée par le président, est responsable de la mise à jour de l’annexe 1, afin qu’une liste exacte des membres, observateurs et de leurs organismes représentants soit disponible en permanence.

Toutes les décisions sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés, à l’exception des décisions visant à:

  • a. modifier les statuts de l’ERIC CLARIN;

  • b. modifier la partie «Cotisation annuelle» de l’annexe 2 après les cinq premières années;

  • c. dissoudre l’ERIC CLARIN;

  • d. mettre fin au statut d’un membre ou d’un observateur;

  • e. suspendre ou révoquer le directeur exécutif.

Les décisions ci-dessous sont prises à la majorité des deux tiers:

  • a. la modification des statuts;

  • b. la modification de l’annexe 2;

  • c. la suspension ou la révocation du directeur exécutif;

  • d. la dissolution de l’ERIC CLARIN.

Toute modification des statuts est soumise aux dispositions fixées à l’art. 11 du règlement (CE) no 723/2009.

Toute décision de mettre fin au statut d’un membre ou d’un observateur est prise à l’unanimité, le vote du membre concerné ou les abstentions n’étant pas pris en considération.

Le vote a lieu à bulletin secret si un représentant en fait la demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le quorum requis à l’assemblée générale est fixé à deux tiers des votes. Les représentants peuvent assister en personne à l’assemblée générale ou donner procuration, conformément aux dispositions de l’art. 8, par. 6. L’assemblée générale peut décider d’avoir recours à des moyens techniques tels que la vidéoconférence pour se réunir.

Le président peut décider d’avoir recours à une procédure écrite pour l’adoption des propositions. À cette fin, il envoie aux membres de l’assemblée générale le projet de mesures sur lequel l’avis de l’assemblée générale est demandé. Tout membre qui n’a pas fait connaître son opposition ou son intention de s’abstenir de voter sur le projet de mesures dans le délai fixé dans le courrier électronique est considéré avoir donné son accord tacite à la proposition. Ledit délai ne peut être inférieur à quatorze jours de calendrier. En cas d’urgence, et lorsque la mesure à adopter doit être mise en œuvre immédiatement, le président peut ramener ce délai à cinq jours de calendrier. Si aucune objection, modification ou intention de s’abstenir n’a été communiquée dans le délai imparti, la proposition est adoptée par voie tacite. Si un représentant officiel soulève des objections ou propose des modifications, le président peut décider de modifier la proposition et de la soumettre dans le cadre d’une nouvelle procédure écrite ou d’inscrire le point à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée générale Si un membre de l’assemblée générale demande que le projet de mesures soit examiné au cours d’une réunion de l’assemblée générale, la procédure écrite est close sans résultat et le président convoque une réunion de l’assemblée générale dans les meilleurs délais.

L’assemblée général peut établir des organes et des comités consultatifs si nécessaire.

Art. 9 Conseil consultatif scientifique

Les membres du conseil consultatif scientifique sont nommés par l’assemblée générale. Le conseil consultatif scientifique est composé de chercheurs de haut niveau qui sont indépendants1 de l’ERIC CLARIN. Les experts en matière de ressources et d’outils linguistiques de même que les communautés d’utilisateurs sont représentés au sein du conseil consultatif scientifique.

L’assemblée générale décide du nombre de membres que compte le conseil consultatif scientifique. Ce nombre n’est pas inférieur à cinq et n’excède pas dix.

La durée du mandat des membres du conseil consultatif scientifique est de trois ans, avec la possibilité d’un mandat supplémentaire, selon la décision de l’assemblée générale.

Le conseil consultatif scientifique fournit des contributions à l’assemblée générale sous la forme d’avis sur des questions stratégiques, en réponse à une demande ou de sa propre initiative. Ces contributions peuvent porter sur la prospective, sur de nouvelles initiatives, sur des programmes de travail et sur l’assurance de la qualité, sans que cette liste soit pour autant exhaustive. Le conseil consultatif scientifique peut fournir des contributions à l’assemblée générale en ce qui concerne l’évaluation de l’avancement des travaux et des services proposés par l’ERIC CLARIN.

Le président du conseil consultatif scientifique est nommé par l’assemblée générale. Les statuts du conseil consultatif scientifique sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d’administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d’administration.

Art. 10 Forum des coordinateurs nationaux

Chaque pays ayant le statut de membre ou d’observateur a l’obligation de désigner un coordinateur national. La principale fonction du coordinateur national consiste à assurer la liaison entre l’ERIC CLARIN et le consortium national.

Les coordinateurs nationaux sont chargés de veiller au respect par leur pays des politiques et stratégies adoptées par l’assemblée générale pour le développement et le fonctionnement de CLARIN.

Chaque organisation intergouvernementale possédant une structure opérationnelle et ayant le statut de membre ou d’observateur a l’obligation de désigner un coordinateur. La principale fonction du coordinateur consiste à assurer la liaison entre l’ERIC CLARIN et les unités opérationnelles de l’organisation intergouvernementale.

Le coordinateur est chargé de veiller au respect par son organisation des politiques et stratégies adoptées par l’assemblée générale pour le développement et le fonctionnement de CLARIN.

Le terme «coordinateur national» désigne aussi les coordinateurs désignés par les organisations intergouvernementales dans le reste des dispositions des présents statuts.

Le forum des coordinateurs nationaux réunit tous les coordinateurs nationaux des pays ayant le statut de membre; les coordinateurs nationaux des pays ayant le statut d’observateurs ont un rôle d’observateur au sein du forum des coordinateurs nationaux. Le forum des coordinateurs nationaux a pour mission d’assurer la coordination de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure de CLARIN à l’échelle nationale, conformément aux stratégies établies par l’assemblée générale. Le forum garantit le maintien de la cohérence et de la cohésion au sein de CLARIN et la collaboration entre les membres. Il communique ses résultats et ses recommandations au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut être invité à participer aux réunions du forum des coordinateurs nationaux.

Le président du forum des coordinateurs nationaux est élu conformément aux statuts du forum.

Les statuts du forum des coordinateurs nationaux sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d’administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d’administration.

Art. 11 Directeur exécutif

L’assemblée générale nomme le directeur exécutif de l’ERIC CLARIN dans le cadre d’une procédure de recrutement ouverte définie par l’assemblée générale. Le directeur exécutif sélectionne et nomme des personnalités de haut niveau pour siéger au conseil d’administration (voir art. 12). Le directeur exécutif informe l’assemblée générale de la nomination des directeurs. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’ERIC CLARIN. Il est responsable de la gestion quotidienne de l’ERIC CLARIN.

La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans, avec une possibilité de prolongation administrative, soit une prolongation sans appel de candidatures, qui est limitée à deux ans et décidée par l’assemblée générale. Au terme du mandat de cinq ans ou lorsque la prolongation n’est plus possible, un nouvel appel de candidatures est lancé.

Art. 12 Conseil d’administration

Le Conseil d’administration se compose du directeur exécutif et d’un certain nombre d’autres directeurs. Le nombre de directeurs est approuvé par l’assemblée générale. La politique et la procédure de nomination sont approuvées par l’assemblée générale.

Le directeur exécutif nomme directeur exécutif adjoint l’un des membres du conseil d’administration. Le directeur exécutif adjoint remplace le directeur exécutif en cas d’absence de ce dernier ou en cas de conflit d’intérêts.

La durée du mandat des membres du conseil d’administration, à l’exception du directeur exécutif, est de deux ans, avec la possibilité de renouveler le mandat une fois, selon la décision du directeur exécutif. Une exception à la limitation à deux mandats peut être faite dans des cas particuliers.

Le conseil d’administration est l’organe exécutif de l’ERIC CLARIN. Le conseil d’administration est responsable du bon fonctionnement de l’ERIC CLARIN en tenant compte des instructions et des décisions de l’assemblée générale ainsi que des contributions et du retour d’informations des autres conseils et comités.

Le conseil d’administration élabore un modèle général de statuts à l’usage de tous les conseils et comités mentionnés dans les présents statuts et approuve les statuts de chaque conseil et comité. Le conseil d’administration établit ses propres statuts sur la base de ce modèle général.

Le directeur exécutif préside le conseil d’administration.

Art. 13 Comité permanent pour les centres techniques CLARIN

Un comité permanent pour les centres techniques CLARIN est créé. Le comité permanent pour les centres techniques CLARIN est composé des directeurs de centres (ou des représentants désignés par ces directeurs) à raison d’un centre technique par membre ou observateur de CLARIN. Le comité permanent peut inviter un représentant d’un centre d’un pays tiers à participer aux réunions en tant qu’observateur.

Le comité permanent pour les centres techniques CLARIN est chargé de garantir la cohérence, la cohésion et la stabilité des services d’infrastructure grâce à des propositions de mise en œuvre et à la coordination entre les centres et les membres. Il communique ses résultats et ses recommandations au forum des coordinateurs nationaux et au conseil d’administration. Le président du comité permanent est élu conformément aux statuts du comité.

Le comité permanent est l’enceinte dans laquelle les centres CLARIN peuvent échanger leurs idées et expériences. Le rôle du comité permanent consiste à donner des conseils et à soumettre des demandes et des propositions à l’ERIC CLARIN et aux coordinateurs nationaux afin de garantir la cohérence, la cohésion et la stabilité des services.

Les statuts du comité permanent sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d’administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d’administration.

Art. 14 Groupes de travail

Le directeur exécutif peut créer et dissoudre des groupes de travail chargés de se pencher sur des thèmes méritant une attention particulière et que le conseil d’administration ne peut pas traiter. L’un comités doit disposer d’une expertise sur les questions éthiques.

Les statuts des groupes de travail sont fondés sur le modèle général de statuts élaboré par le conseil d’administration. Les statuts sont approuvés par le conseil d’administration.

Chapitre 5 Aspects financiers

Art. 15 Principes budgétaires et comptabilité

L’exercice de l’ERIC CLARIN commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERIC CLARIN sont inscrits dans des estimations à rédiger pour chaque exercice et figurent dans le budget annuel. Le budget annuel est conforme aux principes de transparence.

Les comptes de l’ERIC CLARIN sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé.

L’ERIC CLARIN est soumis aux exigences du droit applicable en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

L’ERIC CLARIN fait en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

L’ERIC CLARIN tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques.

Art. 16 Responsabilité

L’ERIC CLARIN est responsable de ses dettes.

Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC CLARIN.

La responsabilité financière de chaque membre concernant les dettes et les engagements de l’ERIC CLARIN est limitée à leur cotisation annuelle respective telle que mentionnée à l’annexe 2.

L’ERIC CLARIN souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de CLARIN.

Chapitre 6 Compte rendu à la commission

Art. 17 Présentation d’un rapport à la Commission

L’ERIC CLARIN élabore un rapport d’activités annuel qui rend en particulier compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.

L’ERIC CLARIN informe la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d’entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.

Chapitre 7 Politiques

Art. 18 Accords avec des tiers

Lorsque le conseil d’administration le juge utile pour l’ERIC CLARIN, le directeur exécutif peut, après consultation de l’assemblée générale et du forum des coordinateurs nationaux, conclure un accord avec des tierces parties telles que des institutions ou des autorités régionales situées dans des pays qui ne sont pas membres de CLARIN.

Si des institutions de pays non-membres ou d’autres parties mentionnées à l’art. 18, par. 1 souhaitent apporter une contribution à l’ERIC CLARIN sous forme d’expertise, de services, de ressources linguistiques et de technologie, elles peuvent demander à conclure un accord avec l’ERIC CLARIN. L’accord précise le service/la contribution apporté(e) par la tierce partie et détermine les droits d’accès, le montant des frais d’abonnement et les autres conditions associées à ce service/cette contribution. L’accès des utilisateurs aux données, outils et services de CLARIN doit être assuré par un système d’authentification et d’autorisation agréé.

Art. 19 Politique d’accès des utilisateurs

En ce qui concerne l’accès pour les chercheurs universitaires des pays membres de CLARIN, les données, outils et services de l’ERIC CLARIN sont ouverts à tous les employés et étudiants des instituts de recherche tels que les universités, les centres de recherche, les musées et les bibliothèques de recherche, conformément à l’autorisation des fournisseurs de contenu et au moyen d’une authentification agréée et approuvée par l’ERIC CLARIN.

En ce qui concerne l’accès pour les chercheurs des pays non membres de CLARIN, tous les employés et étudiants d’un institut de recherche qui s’acquitte de frais d’abonnement conformément aux principes établis à l’annexe 2 ont accès aux données, outils et services de l’ERIC CLARIN. L’accès des utilisateurs aux données, outils et services de CLARIN doit être assuré par un système d’authentification et d’autorisation agréé.

L’accès des autres institutions, des entreprises et d’autres utilisateurs non universitaires d’un type particulier, ainsi que de chercheurs universitaires n’appartenant pas à un institut de recherche peut être autorisé en échange du paiement d’une redevance. L’accès de ces utilisateurs aux données, outils et services de CLARIN doit s’inscrire dans un système d’authentification et d’autorisation agréé.

L’accès du grand public est autorisé à moins que l’accès aux services ou ressources ne soit restreint par des conditions d’octroi de licence imposées par les utilisateurs. L’accès aux métadonnées et aux ressources à code source libre et à accès ouvert est autorisé.

Même si l’accès est autorisé en vertu de l’art. 19, par. 1 à 4, certains services et ressources peuvent être soumis au paiement d’une redevance si le propriétaire en fait la demande.

Art. 20 Politique d’évaluation scientifique

L’ERIC CLARIN a pour but de faciliter les activités de recherche et encourage, d’une manière générale, un accès aussi libre que possible aux données de recherche. Indépendamment de ce principe, l’ERIC CLARIN promeut des activités de recherche de grande qualité et favorise une culture de «pratiques exemplaires» au moyen d’activités de formation.

Si l’accès aux données ou outils de recherche de CLARIN doit être restreint pour des raisons de capacité et si une sélection doit être effectuée parmi les projets, l’excellence scientifique des propositions de projets est appréciée dans le cadre d’évaluations indépendantes par des pairs et les critères et procédures sont arrêtés par l’assemblée générale en tenant compte des orientations du conseil consultatif scientifique. Ces critères tiennent également compte du fait qu’une certaine partie de la capacité doit être réservée pour des idées totalement nouvelles qui n’auraient pas encore atteint le stade de la maturité ou dont l’excellence scientifique ne serait pas largement reconnue. Les pairs sont sélectionnés par le conseil d’administration conformément à la politique d’évaluation.

Le conseil consultatif scientifique est chargé d’évaluer l’ERIC CLARIN et ses résultats en application de l’art. 9, par. 4.

Art. 21 Politique de diffusion

L’ERIC CLARIN promeut l’infrastructure CLARIN et encourage les chercheurs à se lancer dans de nouveaux projets innovants et à utiliser CLARIN dans le cadre de leur formation de niveau supérieur.

D’une manière générale, l’ERIC CLARIN encourage les chercheurs à rendre leurs résultats de recherche accessibles à tous et demande aux chercheurs des pays membres de rendre leurs résultats disponibles par l’intermédiaire de CLARIN.

La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et CLARIN utilise différents canaux tels que des portails web, des bulletins d’information, des ateliers, des conférences, des articles publiés dans des magazines et dans des quotidiens pour atteindre les publics cibles.

Art. 22 Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

L’ERIC CLARIN est propriétaire des droits de propriété intellectuelle des résultats créés par l’ERIC CLARIN. Ces droits sont gérés par le conseil d’administration.

Une politique favorable au code source libre et à l’accès libre est généralement appliquée.

L’ERIC CLARIN fournit aux chercheurs (y compris par l’intermédiaire d’un site web) des conseils visant à assurer que les travaux de recherche entrepris sur la base de données rendues accessibles par l’ERIC CLARIN s’inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données et la vie privée des personnes.

L’ERIC CLARIN veille à ce que les utilisateurs approuvent des modalités et conditions relatives à l’accès et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et des manipulations.

L’ERIC CLARIN met en place des dispositions précises pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données de recherche.

Art. 23 Politique de l’emploi et égalité des chances

L’ERIC-CLARIN applique une politique d’égalité des chances. Les contrats de travail sont établis conformément à la législation nationale du pays où le personnel est employé.

L’ERIC-CLARIN sélectionne le meilleur candidat pour chaque tâche, quels que soient son expérience, sa nationalité, sa religion ou son sexe.

Art. 24 Passation de marchés et exonération fiscale

L’ERIC-CLARIN traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu’ils soient établis ou non dans l’Union européenne. La politique de marchés publics de l’ERIC CLARIN respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Étant donné que CLARIN est une infrastructure décentralisée, les procédures de passation de marchés sont confiées en partie aux membres, qui appliquent les règles et procédures en matière de marchés publics en vigueur au niveau national, et en partie à l’ERIC CLARIN lui- même.

Le directeur exécutif est responsable de tous les marchés publics de l’ERIC CLARIN. Tous les appels d’offres font l’objet de mesures de publicité effectives sur le site web de l’ERIC CLARIN et sur les territoires des membres et des observateurs. Pour les marchés d’un montant supérieur à 200 000 EUR, l’ERIC CLARIN applique les principes figurant dans les directives de l’UE sur les marchés publics et ceux de la législation nationale applicable. La décision d’attribution du marché fait l’objet d’une publication et est accompagnée d’une justification détaillée. L’assemblée générale adopte des règles de mise en œuvre qui définissent avec précision les critères et procédures applicables à la passation de marchés.

Lorsque des membres et observateurs ont recours à des marchés publics dans le cadre des activités de l’ERIC CLARIN, ils veillent à tenir dûment compte des besoins et exigences techniques de l’ERIC CLARIN ainsi que des cahiers des charges établis par les organismes compétents.

Les exonérations de TVA et d’accises, fondées sur la directive 2006/112/CE2 du Conseil conformément au règlement d’exécution (UE) no 282/20113 du Conseil portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE et sur la directive 2008/118/CE4 du Conseil relative au régime général applicable aux produits soumis à droits d’accise, sont limitées aux achats par l’ERIC CLARIN de biens et de services qui sont officiellement et exclusivement destinés à être utilisés par l’ERIC CLARIN et fournis exclusivement pour les activités non économiques de l’ERIC CLARIN conformément à ses activités. Les exonérations de TVA et d’accises sont limitées aux achats dont la valeur est supérieure à 250 EUR. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations. Aucune autre limite ne s’applique.

Art. 25 Politique en matière de données

D’une manière générale, l’ERIC CLARIN applique une politique de code source libre et d’accès libre, mais les licences existantes sont respectées.

L’ERIC CLARIN rend tous les ressources et outils linguistiques visibles publiquement au moyen de descriptions de métadonnées génériques.

Chapitre 8 Durée, liquidation, litiges, dispositions constitutives

Art. 26 Durée

L’ERIC CLARIN est constitué pour une période indéterminée.

Art. 27 Liquidation

L’ERIC CLARIN est liquidé sur décision de l’assemblée générale, conformément à l’art. 8, par. 2 et 8.

L’ERIC CLARIN communique la décision de liquidation à la Commission sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tout cas dans un délai de dix jours.

Après paiement des dettes de l’ERIC CLARIN, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles à l’ERIC CLARIN tel qu’il est fixé à l’annexe 2. Conformément à l’art. 16, par. 3, les engagements restant après prise en considération des actifs de l’ERIC CLARIN sont répartis entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles accumulée à l’ERIC CLARIN, tel qu’il est fixé à l’annexe 2.

L’ERIC CLARIN informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.

L’ERIC CLARIN cesse d’exister le jour de la publication de l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission européenne.

Art. 28 Droit applicable

Les dispositions régissant l’ERIC CLARIN sont, dans l’ordre:

  • a. le droit de l’Union et en particulier le règlement (CE) n o 723/2009;

  • b. le droit des Pays-Bas pour les aspects qui ne seraient pas couverts (ou partiellement couverts seulement) par le droit de l’Union;

  • c. les présents statuts.

Art. 29 Différends

La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l’ERIC CLARIN, ou entre les membres et l’ERIC CLARIN, et sur tout litige auquel l’Union est partie.

La législation de l’Union sur la juridiction compétente s’applique aux litiges entre l’ERIC CLARIN et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation de l’Union, c’est le droit des Pays-Bas qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.

Art. 30 Disponibilité des statuts

Une version à jour des statuts est disponible en permanence sur le site web et au siège statutaire de l’ERIC CLARIN.

Art. 31 Dispositions constitutives

Le pays hôte convoque une assemblée générale constitutive dans les plus brefs délais et au plus tard 45 jours de calendrier après l’entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l’ERIC CLARIN.

Le pays hôte notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l’ERIC CLARIN avant la réunion de l’assemblée constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d’objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par le pays hôte.

Liste des Membres et des Observateurs

La présente annexe dresse la liste des membres et observateurs et des organismes qui les représentent.
Dernière mise à jour: juin 2025.

Membres

Pays ou organisation intergouvernementale

Organisme représentant

Fondation

République d’Autriche

Ministère fédéral autrichien de la science et de la recherche (BMWF)

x

République de Bulgarie

Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de la science

x

République tchèque

Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports (MEYS)

x

Royaume de Danemark

Agence danoise pour la science et l’enseignement supérieur (DAFSHE)

x

République d’Estonie

Ministère de l’éducation et de la recherche

x

République fédérale d’Allemagne

Ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche (BMBF)

x

Royaume des Pays-Bas

Organisation néerlandaise de la recherche scientifique (NWO)

x

République de Pologne

Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur

x

Hongrie

Office national de la recherche, du développement et de l’innovation.

Islande

Institut Árni Magnússon pour les études islandaises

République d’Afrique du Sud

Université du Nord-Ouest (SADiLaR)

République de Chypre

Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse (MOEC)

République de Croatie

Ministère de la science, de l’éducation et de la jeunesse

République de Finlande

Ministère de l’éducation et de la culture

République de Lettonie

Institut de Mathématiques et d’Informatique de l’Université de Lettonie (ICMS UL)

République de Lituanie

Ministère de l’éducation et des sciences

République de Slovénie

Ministère de l’éducation, de la science et des sports (MIZS)

République hellénique

Ministère de l’éducation et des affaires religieuses

République italienne

Conseil national italien de la recherche (CNR)

République portugaise

Fondation pour la science et la technologie

Royaume de Belgique

Vlaamse Overheid – Departement Economie, Wetenscap en Innovatie (EWI), Région wallonne – Service public de Wallonie- Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi & de la Recherche (EER), Autorité fédérale/Federale overheid – Belgian Science Policy Office (BELSPO)

Royaume d’Espagne

Ministère des sciences et de l’innovation

Royaume de Norvège

Ministère royal norvégien de l’éducation et de la recherche

Royaume de Suède

Conseil suédois de la recherche (SRC)

Confédération suisse

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conseil de la recherche en arts et en sciences

Observateur

aucun

Cotisation Annuelle

Principes

Pendant les deux premières périodes quinquennales, les cotisations annuelles en espèces versées par les membres, les observateurs et les institutions des pays non-membres ayant adhéré à l’ERIC CLARIN au cours de l’année 1 de CLARIN (soit 2012) ont été calculées sur la base des principes présentés ci-dessous. Les mêmes principes s’appliquent pour la période 2023–2027. Pour les pays situés en dehors de l’Europe, l’assemblée générale peut déroger à ces principes. L’assemblée générale décide d’ici fin 2027 de la méthode de calcul à appliquer pour les périodes à venir:

  • a. le montant de la cotisation à verser par chaque pays est calculé sur la base du pourcentage que représente le produit intérieur brut (PIB) du pays dans le PIB de l’Union européenne; le pourcentage du PIB du pays est arrondi et indique le nombre d’unités de contribution que le pays doit verser à titre de cotisation annuelle (voir tableau 1 ci-dessous);

  • b. depuis 2023, le montant de la cotisation à verser à ERIC CLARIN par les Pays-Bas en tant que pays hôte est fixé à 370 459 EUR; il s’agit de la cotisation des Pays-Bas déterminée sur la base de leur PIB, augmentée d’une cotisation de 297 101 EUR à verser en tant que pays hôte; le montant total de la cotisation fait l’objet d’une augmentation annuelle, comme expliqué au pt. (e);

  • c. pour les autres membres, le montant maximal de la cotisation pour l’année 1 est fixé à 200 000 EUR; aucun pays membre, à l’exception du pays hôte, ne paie plus de 17 fois le montant minimal de la cotisation;

  • d. le montant minimal de la cotisation pour l’année 1 est fixé à 11 800 EUR pour les membres(une unité de contribution);

  • e. le montant de la cotisation pour chaque membre est fixé pour une période de cinq ans, une augmentation annuelle de 2 % étant prévue pour compenser l’augmentation des coûts;

  • f. les membres qui adhéreront ultérieurement paieront la cotisation indexée fixée pour l’année de leur adhésion;

  • g. les observateurs paient la cotisation de membre minimale indexée figurant dans le tableau ci-dessous;

  • h. les institutions des pays non membres paient la cotisation minimale indexée figurant dans le tableau ci-dessous;

  • i. le montant de la cotisation des organismes adhérant dans le courant d’une année est proportionnel au nombre de mois restant dans l’année en question, à partir du premier jour du mois de l’adhésion;

  • j. à partir de 2023, le montant de la cotisation est établi sur la base du pourcentage que représente le PIB du pays en 2021 dans le PIB de l’Union européenne pour l’année en question (sur la base des données d’Eurostat), après ajustement de ce dernier chiffre pour compenser les potentiels effets négatifs sur les cotisations des membres suite à la sortie du Royaume-Uni de l’UE en 2020. La correction est effectuée en multipliant le PIB de l’UE par 100/(100 – 15,27), 15,27 correspondant au pourcentage du PIB du Royaume-Uni en 2019. Les données du tableau 1 indiquent le montant de la contribution après application de l’ajustement lié au Brexit et arrondissement des pourcentages.

Le pourcentage du PIB ajusté de l’Union européenne est arrondi à l’entier supérieur si le nombre (décimal) est inférieur à 5 et à l’entier inférieur dans le cas contraire, et la valeur obtenue (qui correspond au nombre d’unités de contribution) est multipliée par le montant minimal de la cotisation:

% du PIB ajusté de l’UE

# unité de contribution

Cotisation en EUR en 2023

≤ 1

1

14 672

> 1 and ≤ 2

2

29 343

> 2 and ≤ 3

3

44 015

> 3 and ≤ 4

4

58 687

> 4 and < 6

5

73 358

≥ 6 and <7

6

88 030

etc.

≥ 16 and < 17

16

234 746

≥ 17

17

249 41

Chiffres pour les cotisations de 39 membres (potentiels)

Membre (potentiel)

% PIB
l’UE 2021
(ajusté au
Brexit)

Cotisation
de base 2023

avec augmentation annuelle de 2 %

a 2024

a 2025

a 2026

a 2027

Monténégro

0.03

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Liechtenstein

0.04

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Kosovo

0.05

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Macédoine du Nord

0.07

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Malte

0.09

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Albanie

0.09

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Bosnie-Herzégovine

0.11

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Islande

0.13

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Chypre

0.14

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Estonie

0.18

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Lettonie

0.19

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Slovénie

0.31

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Serbie

0.31

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Lituanie

0.32

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Croatie

0.34

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Bulgarie

0.40

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Luxembourg

0.43

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Slovaquie

0.57

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Hongrie

0.90

14 672

14 965

15 264

15 570

15 881

Grèce

1.07

29 343

29 930

30 529

31 139

31 762

Portugal

1.24

29 343

29 930

30 529

31 139

31 762

République tchèque

1.40

29 343

29 930

30 529

31 139

31 762

Roumanie

1.41

29 343

29 930

30 529

31 139

31 762

Finlande

1.48

29 343

29 930

30 529

31 139

31 762

Danemark

1.97

29 343

29 930

30 529

31 139

31 762

Autriche

2.37

44 015

44 895

45 793

46 709

47 643

Norvège

2.39

44 015

44 895

45 793

46 709

47 643

Irlande

2.47

44 015

44 895

45 793

46 709

47 643

Belgique

2.97

44 015

44 895

45 793

46 709

47 643

Suède

3.11

58 687

59 860

61 058

62 279

63 524

Pologne

3.37

58 687

59 860

61 058

62 279

63 524

Turquie

4.02

73 358

74 826

76 322

77 849

79 405

Suisse

4.03

73 358

74 826

76 322

77 849

79 405

Pays-Bas

5.05

370 459

377 868

385 425

393 134

400 997

Espagne

7.07

102 702

104 756

106 851

108 988

111 168

Italie

10.41

146 716

149 651

152 644

155 697

158 811

France

14.56

205 403

209 512

213 702

217 976

222 335

Royaume-Uni

15.27

215 760

224 477

228 966

233 546

238 216

Allemagne

20.94

249 419

254 407

259 495

264 685

269 979

Statuts de l’ERIC CLARIN | Lexipedia | Lexipedia