AS 2026 313
Ordonnance de l’OFAG
sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice
(OMP-OFAG)
(OMP-OFAG)
Préambule
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
arrête:
I
L’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2019 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice1 est modifiée comme suit:
1 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.
2 Les annexes 4 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve de l’al. 2.
2 L’annexe 4, ch. 11, entre en vigueur le 1er janvier 2027.
29 mai 2026 | Office fédéral de l’agriculture: Christian Hofer |
(art. 2)
Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction
1 Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires d’Égypte
1.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation
Les tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires d’Égypte font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions des art. 1 à 8 et des annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2025/12892 sont remplies.
1.2 Examen de la dérogation à l’interdiction d’importation
La dérogation à l’interdiction d’importation est examinée au plus tard le 30 novembre 2029.
(art. 4)
Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé‑DEFR‑DETEC3 en cas de risque phytosanitaire accru
Ch. 2,1, note bas de page
2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)
2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1, 2, al. 1 à 7, 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/12014 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Ch. 3.1, note bas de page
3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 4, 5 al. 2, 6, 8, 9 et 11 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/6325 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
Ch. 4.1, note bas de page
4 Spodoptera frugiperda (Smith)
4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 12 et les annexes 1 et 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/11346 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Spodoptera frugiperda (Smith).
Ch. 10
10 Popillia japonica Newman
10.1 Mesures d’éradication et de prévention de la propagation
10.1.1 Enquêtes à l’intérieur et à l’extérieur des zones délimitées
1 Le service cantonal compétent effectue chaque année des enquêtes basés sur les risques concernant la présence de Popillia japonica Newman, conformément au mandat de surveillance du territoire confié au SPF.
2 Les prescriptions et les délais fixés par le SPF s’appliquent à l’établissement des rapports sur les enquêtes annuelles effectués.
10.1.2 Création de zones délimitées
1 Si la présence de Popillia japonica Newman est officiellement confirmée, le service cantonal compétent détermine dès que possible l’étendue de l’infestation au moyen de l’utilisation de pièges contenant des appâts pour Popillia japonica Newman et établit immédiatement une zone délimitée en vue de l’éradication du ravageur.
2 La zone délimitée se compose:
a. d’un foyer d’infestation comprenant la zone dans laquelle la présence de Popillia japonica Newman a été officiellement confirmée, entouré d’une zone d’une largeur d’au moins 1 km;
b. d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 5 km au-delà de la limite du foyer d’infestation;
3 Lors de la délimitation de la zone délimitée, le service cantonal compétent tient compte des principes scientifiques, de la biologie de Popillia japonica Newman, de l’étendue de l’infestation, de la répartition particulière des plantes hôtes dans la zone concernée, de la topographie et de la preuve de l’établissement de Popillia japonica Newman.
4 Il peut déroger aux dispositions visées à l’al. 2 sur la base des critères énoncés à l’al. 3 et en accord avec l’OFAG.
5 Avec le soutien du SPF, il sensibilise le public, au sein des zones délimitées, à la menace que représente Popillia japonica Newman et l’informe des mesures prises pour l’éradiquer et empêcher sa propagation au-delà de ces zones. Les services cantonaux compétents et le SPF veillent à ce que le public et les exploitations soient informés de la délimitation des zones concernées et des mesures prises.
10.1.3 Dérogation à l’obligation d’établir des zones délimitées
Le service cantonal compétente peut décider de ne pas établir de zone délimitée avec l’accord de l’OFAG si les conditions suivantes sont remplies:
a. il existe des preuves que Popillia japonica Newman ne s’est pas reproduit;
b. il existe des preuves:
que Popillia japonica Newman a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels elle a été trouvée et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou
il s’agit d’un cas isolé pour lequel aucun établissement n’est à craindre.
10.1.4 Levée de la délimitation
La délimitation peut être levée si, sur la base des enquêtes effectués conformément au ch. 10.1.1, Popillia japonica Newman n’a pas été détecté dans la zone délimitée pendant au moins trois années consécutives.
10.1.5 Mesures visant à éradiquer et à empêcher la propagation
1 Le services cantonal compétent prend les mesures suivantes dans les foyers d’infestation en vue de l’éradication:
a. contre les adultes de Popillia japonica Newman, toutes les mesures pertinentes et efficaces pour la zone concernée afin d’atteindre l’objectif, mais au moins l’une des mesures suivantes:
capture massive à l’aide de pièges et d’appâts,
stratégie d’attraction et d’élimination,
traitement des plantes avec un insecticide,
lutte biologique;
b. contre les larves de Popillia japonica Newman, toutes les mesures pertinentes et efficaces pour la zone concernée afin d’atteindre l’objectif, mais au moins une combinaison de deux des mesures suivantes:
traitements appropriés du sol dans lequel se trouvent les larves de Popillia japonica Newman,
lutte biologique, par exemple, à l’aide de nématodes entomopathogènes,
interdiction d’arroser les espaces verts pendant la période où les adultes de Popillia japonica Newman sortent du sol et pendant la période de vol du 1er juin au 30 septembre,
travail mécanique du sol par fraisage afin de détruire les larves à des moments appropriés de l’année.
2 Il prend les mesures suivantes dans les foyers d’infestation pour lutter contre la propagation:
a. des adultes de Popillia japonica Newman du 1er juin au 30 septembre: interdiction de déplacer du matériel végétal non traité issu des travaux d’entretien de végétaux en dehors de la zone infestée, à l’exception:
du matériel végétal transporté dans des véhicules fermés ou de toute autre manière à l’abri des insectes et stocké et transformé dans une installation fermée située en dehors de la zone infestée,
du matériel végétal qui, avant d’être transporté hors de la zone infestée:
– est broyé en morceaux d’une taille maximale de 5 cm, ou
– est soumis à un traitement qui offre une sécurité phytosanitaire comparable à celle du broyage et qui a été autorisé par le service cantonal compétent en accord avec le SPF;
b. des larves de Popillia japonica Newman:
interdiction de transporter la couche superficielle du sol, jusqu’à une profondeur de 30 cm, hors du foyer d’infestation, des dérogations pouvant être accordées sur demande par le service cantonal compétent, à condition qu’il soit garanti:
– que le sol est stocké sous la surveillance du service cantonal compétent, de manière à exclure toute propagation de Popillia japonica Newman, par exemple en le recouvrant afin d’empêcher les coléoptères de s’échapper, et que toutes les mesures soient prises pendant le transport pour éviter toute propagation de Popillia japonica Newman, ou
– que le sol a été traité de manière à éliminer définitivement les œufs, les larves et les nymphes,
interdiction de transporter du compost végétal provenant d’installations qui ne sont pas équipées de cuves de fermentation à température contrôlée et de systèmes de criblage du compost final hors du foyer d’infestation.
3 Il est interdit de transporter et de commercialiser hors du foyer d’infestation des rouleaux de gazon qui y ont été produits.
4 Le transport et la mise en circulation de graminées ornementales (Poaceae) dont les racines sont en terre ou dans un substrat de culture composé de matières organiques solides ne sont autorisés que si ces graminées ont été produites et stockées exclusivement dans une infrastructure anti-insectes (filet anti-insectes avec mailles de 5 mm au maximum). La sous-famille des Bambusoideae fait exception; les conditions prévues à l’al. 5 s’appliquent à celle-ci.
5 Le transport et la mise en circulation de tous les autres végétaux dont les racines sont dans la terre ou dans un substrat de culture composé de matières organiques solides, à l’exception des plantes aquatiques et des plantes issues de cultures tissulaires, ne sont autorisés que si l’une des conditions suivantes est remplie:
a. la production et le stockage temporaire des végétaux ont lieu dans une infrastructure anti-insectes (fenêtres et portes avec toile anti-insectes mailles de 5 mm au maximum);
b. les racines sont lavées et la terre ou le milieu de culture est complètement enlevé;
c. les pots de cultures sont désherbés du 1er juin au 30 septembre; les pots sont posés sur une surface étanche ne laissant pas passer les larves de scarabées et les racines, ou sur des tables de travail surélevées;
d. les végétaux en plein champ sont cultivés de manière à ce que, du 1er juin au 30 septembre, le sol recouvrant leur motte soit exempt de mauvaises herbes.
6 L’absence de mauvaises herbes dans la terre ou le substrat de culture visé à l’al. 5 doit être garantie du 1er juin au 30 septembre, y compris en cas de stockage temporaire des plantes, tant que celles-ci se trouvent dans le foyer d’infestation.
7 Les mesures prévues à l’al. 5 ne s’appliquent que si le transport ou la mise en circulation des végétaux est prévu dans les deux prochaines années.
8 Si l’exploitation est agréée pour le passeport phytosanitaire conformément aux art. 76 ou 89 OSaVé et qu’elle se trouve dans un foyer d’infestation, le sol est en outre échantillonné une fois par an, lors d’un contrôle officiel, jusqu’à une profondeur de 30 cm, à la recherche de Popillia japonica Newman.
9 Le service cantonal compétent garantit que le matériel végétal non traité issu des travaux d’entretien de végétaux n’est transporté hors de la zone tampon que s’il a été traité de manière à exclure tout risque de propagation de Popillia japonica Newman.
10 Il peut, en accord avec l’OFAG, déroger aux mesures ou interdictions prévues aux al. 1 à 9, pour autant qu’il prenne des mesures compensatoires conformes à l’état actuel des connaissances scientifiques.
11 Si les mesures prévues aux al. 1 à 3 concernent des exploitations autorisées au sens de l’art. 76 OSaVé, la compétence et la mise en œuvre des mesures incombent au SPF et non au service cantonal compétent. L’art. 13, al. 4, let. a et b, OSaVé est réservé.
12 Si plusieurs cantons ou un pays voisin sont concernés par une zone délimitée, les mesures mentionnées aux al. 1 à 3 sont ordonnées par le service cantonal compétent, en accord avec le SPF.
Ch. 11
11 Ralstonia pseudosolanacearum (Safni et. al)
11.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les surfaces sur lesquelles sont produits des rhizomes de Curcuma longa L. ou de Zingiber officinale Roscoe destinés à l’alimentation doivent être déclarées chaque année au service cantonal compétent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Ralstonia pseudosolanacearum (Safni et al.).
(art. 5)
Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé
Ch. 1, note de bas de page1 Les marchandises pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique sont énumérées dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/20197.
Ch. 2, note de bas de page2 Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation à l’interdiction d’importation conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et qui sont énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 ne font l’objet d’une telle dérogation que si les mesures énumérées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/12138.