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AS 2026 332

Accord
entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz
Conclu le 19 mars 2024 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 2025Entré en vigueur par échange de notes le 22 mai 20261

Préambule

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République italienne

(ci-après dénommées «Parties contractantes»),

considérant les principales règles relatives

  • – à l’attribution des capacités de transport1,

  • – aux procédures de gestion de la congestion contractuelle aux points d’interconnexion2,

  • – à l’équilibrage des réseaux de gaz, y compris les règles pour la planification des flux de gaz (procédures de nomination),

  • – à l’harmonisation des accords d’interconnexion, de la gestion de la qualité du gaz et des solutions d’échanges de données3, y compris les redevances d’équilibrage journalier4,

  • – aux structures tarifaires conformes aux méthodes et critères de répartition des coûts entre les différents points d’entrée et de sortie5,

  • – à la mise en œuvre des obligations en matière de transparence et des obligations liées au principe de non-discrimination prévues par le troisième paquet «Énergie»6,

considérant l’absence d’accord spécifique entre l’Union européenne et la Suisse concernant la réglementation du marché du gaz et de la sécurité de l’approvisionnement en gaz,

considérant l’art. 13, par. 2, du règlement (UE) 2017/19387, ci-après dénommé «règlement», prévoyant que les États membres de l’Union européenne doivent associer, le cas échéant, le pays tiers via lequel ils sont connectés,

considérant l’art. 6, par. 7, de l’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République italienne concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz conclu à Berlin le 19 mars 2024, par lequel l’Allemagne et l’Italie conviennent de la nécessité d’associer un pays tiers concerné,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les Parties contractantes se réfèrent à l’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République italienne concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz signé à Berlin le 19 mars 2024 (ci-après dénommé «accord de solidarité»). Elles déclarent que le présent accord fait partie intégrante de l’accord de solidarité. Les obligations de l’Allemagne et de l’Italie découlant du règlement ne sont pas affectées par le présent accord.

Art. 2

L’art. 3, par. 2, de l’accord de solidarité est complété comme suit: toute demande de solidarité émanant de l’une des Parties contractantes doit être transmise à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE; ci-après dénommée «autorité compétente suisse»). Toute demande de solidarité émanant de la Suisse en vertu de l’art. 9 du présent accord est transmise à la fois aux autorités compétentes allemande et italienne.

Art. 3

L’autorité compétente suisse et les gestionnaires de réseau de transport (GRT) suisses sont informés de toute réservation ou nomination au point de livraison conformément à l’art. 4, par. 5, de l’accord de solidarité, et l’autorité compétente suisse informe les autorités compétentes allemande et italienne, également par l’intermédiaire des GRT suisses, de toute réservation ou nomination en lien avec des mesures de solidarité. Le délai applicable à cette information est convenu entre les GRT en conformité avec l’art. 10 du présent accord.

Art. 4

Les autorités compétentes allemande, suisse et italienne s’informent mutuellement:

  • – lorsque l’urgence, ou une situation équivalente pour la Suisse, est déclarée;

  • – lorsque les coordonnées de l’autorité compétente sont modifiées ou actualisées conformément à l’art. 11, par. 2, de l’accord de solidarité.

Art. 5

Une offre de solidarité entre l’Allemagne et l’Italie ne doit pas entraver l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse. Les capacités de transport nécessaires à leur approvisionnement doivent en particulier être maintenues.

Art. 6

Pour assurer un fonctionnement correct et transparent des infrastructures, les autorités compétentes allemande, suisse et italienne veillent à ce qu’aucune mesure limitant indûment l’utilisation de la capacité de transport existante sur leurs réseaux de gaz respectifs ne soit prise lors de l’exécution des demandes de solidarité.

Art. 7

L’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse doit être pris en compte lors de l’exécution de mesures de solidarité en vertu des art. 4 et 5 de l’accord de solidarité. Les clients protégés au titre de la solidarité en Suisse doivent être traités sur un pied d’égalité avec les clients protégés au titre de la solidarité en Allemagne et en Italie, dans la mesure où la définition suisse dudit client est conforme aux art. 2, par. 6, et 13 du règlement.

Art. 8

Si une offre de solidarité soumise par l’Allemagne à l’Italie, ou inversement, met en péril la sécurité d’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse, les autorités compétentes des trois Parties contractantes se réunissent à la demande de l’autorité compétente suisse, dans les meilleurs délais, pour mettre en œuvre des mesures visant à assurer l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse.

Art. 9

Si l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse n’est plus assuré, la Suisse est en droit de soumettre une demande de solidarité à la fois à l’Allemagne et à l’Italie. Inversement, si l’approvisionnement de clients protégés au titre de la solidarité n’est plus assuré en Allemagne ou en Italie, l’Allemagne et l’Italie sont en droit de soumettre une demande de solidarité à la Suisse. De telles demandes de solidarité sont traitées par les Parties contractantes conformément aux procédures énoncées dans l’accord de solidarité; de même, la Suisse joint à toute demande de solidarité la documentation prévue par l’accord de solidarité, et respecte l’ensemble des procédures qui y sont établies.

Art. 10

Les Parties contractantes s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour encourager la conclusion, dans un délai de six mois, d’un accord fonctionnel sur les modalités opérationnelles à mettre en place entre les GRT en vue du transport jusqu’aux points de livraison, si de telles modalités ne sont pas encore en vigueur.

Art. 11

Les différends opposant la Suisse à l’une des autres Parties contractantes, ou aux deux autres Parties contractantes, portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés, autant que possible, par les autorités compétentes des trois Parties contractantes.

Si un différend ne peut pas être réglé de cette façon, chaque Partie contractante peut exiger que le différend soit soumis à la décision d’un tribunal d’arbitrage.

Le tribunal d’arbitrage est constitué ad hoc: chaque Partie contractante nomme un membre et les trois membres se mettent d’accord pour choisir comme président le ressortissant d’un État tiers nommé par les gouvernements des Parties contractantes. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après que l’une des Parties contractantes a fait savoir aux autres qu’elle désire soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage.

Si les délais prévus au par. 3 ne sont pas observés et à défaut d’un autre arrangement, chaque Partie contractante peut prier le président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Au cas où le président de la Cour est ressortissant de l’une des Parties contractantes, ou s’il est empêché d’exercer cette fonction pour une autre raison, il appartient au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-président est, lui aussi, ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est également empêché, c’est au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties contractantes qu’il appartient de procéder aux nominations.

Le tribunal d’arbitrage applique le présent accord en l’interprétant conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités8 et les autres règles et principes de droit international applicables entre les Parties contractantes, en prenant ses décisions à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix entre les Parties contractantes, la voix du président est prépondérante. Les décisions du tribunal d’arbitrage sont contraignantes. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais occasionnés par l’activité de son propre membre ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d’arbitrage; les frais du président ainsi que les autres frais sont assumés à parts égales par les Parties contractantes impliquées. Le tribunal d’arbitrage peut prendre une décision différente concernant les dépens. S’agissant de tous les autres aspects, il règle lui-même sa procédure. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité d’une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation du présent accord en se fondant sur le droit national d’une Partie contractante. Il est entendu qu’en statuant sur la conformité d’une mesure au présent accord, le tribunal d’arbitrage peut tenir compte, s’il y a lieu, du droit national d’une Partie contractante en tant qu’élément de fait. Dans le cas de l’Allemagne et de l’Italie, le «droit national» inclut le droit de l’Union européenne. Dans un tel cas, le tribunal d’arbitrage suit l’interprétation dominante donnée au droit national par les juridictions ou les autorités de la Partie contractante concernée, et le sens attribué au droit national par le tribunal d’arbitrage ne lie pas les juridictions et les autorités de la Partie contractante concernée.

Art. 12

L’indemnisation est réglée selon les procédures définies aux art. 8 et 9 de l’accord de solidarité. Si la Suisse est la Partie contractante qui répond à une demande de solidarité, le prix du gaz correspond à la moyenne arithmétique des derniers prix disponibles sur les marchés spot des bourses d’Allemagne, d’Italie et de France. Lorsque la Suisse est la Partie contractante qui répond à la demande, le montant de l’indemnisation du préjudice subi par les secteurs économiques concernés en Suisse est déterminé en fonction de la législation suisse pertinente visée à l’annexe 1 du présent accord. La Suisse peut également inclure les coûts de transport du gaz à l’intérieur de ses frontières dans le montant à régler par l’Allemagne ou l’Italie, ces coûts n’étant pas inclus dans le prix du gaz en bourse.

Art. 13

En vertu de l’art. 8, al. 2, du Traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse9 conclu à Berne le 29 mars 1923 (traité d’union douanière), la Suisse informe les Parties contractantes que le Liechtenstein l’a autorisée, comme notifié le 21 février 2024, à conclure le présent accord avec pleins effets pour le Liechtenstein. Par conséquent, les dispositions du présent accord s’appliquent au Liechtenstein de la même manière qu’en Suisse.

Art. 14

Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est dépositaire du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les gouvernements de toutes les Parties contractantes se seront mutuellement informés que, sur le plan national, les conditions nécessaires sont remplies. La date prise en considération sera celle de la réception de la dernière de ces communications par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Si l’accord de solidarité n’est pas entré en vigueur à cette date, le présent accord entrera en vigueur à la même date que l’accord de solidarité.

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fera enregistrer sans délai, dès son entrée en vigueur, le présent accord auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies10. Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne seront informés de cet enregistrement, avec indication du numéro d’enregistrement des Nations Unies, dès que le Secrétariat des Nations Unies l’aura confirmé.

Le présent accord restera en vigueur aussi longtemps que l’accord de solidarité s’appliquera, sauf en cas de dénonciation conforme à la procédure visée à l’art. 14, par. 2, de l’accord de solidarité.

Fait à Berlin, le 19 mars 2024, en langue anglaise, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, lequel en transmettra une copie certifiée conforme aux autres Parties contractantes.

Pour le
Gouvernement de
la République fédérale
d’Allemagne:

Oliver Rentschler
Robert Habeck

Pour le
Gouvernement de
la Confédération suisse:

Albert Rösti

Pour le
Gouvernement de
la République italienne:

Gilberto Pichetto Fratin

Relative à l’art. 12 de l’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz:

Extrait de la loi suisse du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)11 (état le 1er juillet 2023)

Chapitre 4 Encouragement, indemnités et couvertures d’assurance

Art. 38 Indemnités

La Confédération peut accorder des indemnités aux entreprises de droit privé ou public qui doivent prendre des mesures au sens des art. 5, al. 4, ou 31 à 33 si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. les mesures doivent être mises en œuvre rapidement;

  • b. les entreprises subissent de ce fait un préjudice important qu’on ne peut exiger d’elles.

Le Conseil fédéral fixe la fourchette des indemnités.

L’OFAE [Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays] fixe, dans le cas d’espèce, le montant des indemnités et les conditions de leur versement. À cet effet, il tient compte en particulier de l’intérêt qu’ont les entreprises à prendre les mesures et des avantages qu’elles en tirent.

Accord<br />entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz<br />Conclu le 19 mars 2024 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 2025Entré en vigueur par échange de notes le 22 mai 2026^[1](https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2026/332/fr) | Lexipedia | Lexipedia